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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 3 avril 2008, n° 07-01038

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pica (Sté)

Défendeur :

Abrilor (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mandel

Conseillers :

Mmes Valantin, Lonne

Avoués :

SCP Keime Guttin Jarry, SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod

Avocats :

Mes Achillas, Mouratoglou

T. com. Nanterre, 6e ch., du 17 janv. 20…

17 janvier 2007

La société Pica fabrique et commercialise du charbon actif en vue d'applications dans l'assainissement des effluents industriels et chimiques et le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine.

En 1996, afin de développer son influence, elle a signé un contrat d'agent commercial exclusif pour les deux parties, d'une durée de cinq ans avec la SARL Abrilor dont Monsieur Briard était l'élément actif. A l'issue de ce contrat, les parties ont renégocié un nouveau contrat à effet du 27 février 2001 à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2005. Ce contrat exclusif pour les deux parties s'étendait à tout le territoire et avait un caractère général, sous l'exception des clients spécialement mentionnés en annexe au contrat. Il était prévu le versement d'une commission de 10 % sauf pour les clients spécifiés.

Le contrat prévoyait en cas de résiliation, le versement d'une indemnité compensatrice calculée sur la moyenne des trois dernières années sauf faute grave.

A partir de l'année 2003, le personnel de la société Pica a changé. La société Pica a connu une certaine désorganisation liée à une restructuration du groupe auquel elle appartenait (Vivendi) et qui a laissé place à la société Véolia. Les relations de la société Pica avec son agent commercial Abrilor se sont dégradées. Il y a eu des demandes d'informations réciproques. La société Pica a remis en cause les modalités de calcul des commissions sur les ventes effectuées par la société Abrilor avec certains clients (Saur). Monsieur Briard de la société Abrilor s'est plaint auprès de la société Pica de ne plus être destinataire des évolutions stratégiques de la société. La société Pica, de son côté, a reproché à la société Abrilor un manquement à ses obligations notamment de rendre compte.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2005, la société Pica a mis en demeure la société Abrilor d'exécuter ses obligations. Les parties se sont réunies le 3 mars 2005. Puis, la société Pica, par une lettre en date du 16 mars 2005, a notifié à la société Abrilor la résiliation immédiate de son contrat en énonçant divers manquements à ses obligations.

La société Pica lui ayant refusé toute indemnisation en invoquant la présence de fautes graves, la société Abrilor, par acte du 30 mars 2005, a assigné la société Pica devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour entendre dire que le contrat signé le 2 mai 2001 avait été irrégulièrement résilié avant son terme, désigner un expert pour réunir les éléments nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties, condamner la société Pica à lui payer une provision de 180 000 euro à valoir sur les commissions acquises au 31 décembre 2005, et se voir reconnaître le droit au versement d'une indemnité de résiliation du contrat d'agence du 2 mai 2001 ce, sur la base de l'article 9.2 de ce contrat et du statut des agents commerciaux, et dans le dernier état de ses écritures une indemnité pour rupture abusive du contrat et une indemnité de cessation du contrat.

La société Pica a opposé que la société Abrilor avait commis des manquements contractuels qui justifiaient la résiliation du contrat sans préavis. Elle a fait valoir que l'article 10 du contrat prévoyait la possibilité pour chaque partie de le dénoncer à tout moment avec effet immédiat pour manquement à une obligation contractuelle un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.

La société Pica a rappelé que le contrat notamment en son article 3 énonçait les obligations de la société Abrilor (consacrer ses meilleurs efforts, assister Pica, fournir chaque mois ses prévisions de vente ... apprécier la qualité de tout nouveau client ...). Elle reprochait à la société Abrilor de ne plus exécuter ses obligations depuis le renouvellement du contrat.

Elle a fait valoir que les difficultés relationnelles entre les deux parties déjà rencontrées lors de l'exécution du précédent contrat, s'étaient aggravées lorsqu'à la suite d'une réorganisation interne avait été étudiée l'exécution du mandat de la société Abrilor à partir de la fin de l'année 2003/début 2004 ; que des échanges de courriers avaient eu lieu pour convaincre la société Abrilor de prendre des mesures, que néanmoins le chiffre d'affaires réalisé par la société Abrilor a stagné puis a chuté; qu'en l'absence d'amélioration dans l'exécution du contrat, elle a été contrainte de résilier le contrat et ce, sans préavis en raison de la gravité des manquements.

Elle a déclaré être d'accord pour verser les commissions dues à la société Abrilor pour les opérations en cours mais s'est opposée au paiement d'une indemnité compensatrice en raison de la gravité des manquements. Elle a conclu au rejet du mode de calcul des commissions effectué par la société Abrilor pour le client Saur.

A titre subsidiaire, elle a sollicité que le montant de l'indemnité compensatrice soit fixée à une année de commissions comme mentionné au contrat.

Par jugement rendu le 17 janvier 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a pris acte de l'accord conclu entre les parties sur le montant arrêté au titre du contrat sur les affaires en cours jusqu'au 31 décembre 2006.

Il a condamné la société Pica à payer à la société Abrilor la somme de 256 781 euro TTC au titre de la facture n° 060162 et celle de 199 950 euro à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et la somme forfaitaire de 400 000 euro à titre d'indemnité compensatrice.

Il a ordonné l'exécution provisoire pour le paiement de la somme de 256 781 euro et a condamné la société Pica à payer à la société Abrilor une somme de 8 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

La société Pica est appelante. Aux termes de ses dernières conclusions (23 janvier 2008) :

- à titre principal, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire justifiée la résiliation sans préavis et de rejeter la demande d'indemnité compensatrice, la société Abrilor ayant commis des manquements contractuels graves,

- à titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit constaté que les commissions dues pour la période du 22 mars au 31 décembre 2005 sont égales à 150 080 euro HT, de fixer en conséquence l'indemnité pour rupture anticipée du contrat à la somme de 150 080 euro, de dire que l'indemnité compensatrice est d'une année de commissions calculée sur la moyenne des trois dernières années en vertu du contrat soit un montant maximum de 266 600 euro dû au titre de cette indemnité.

En tout état de cause, elle demande de condamner la société Abrilor à lui régler une somme de 30 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle développe son argumentation sur les différents manquements imputés à la société Abrilor dans l'exécution de son contrat :

* absence de promotion des produits Pica auprès de la clientèle,

* manquement à son obligation de rendre compte ; elle reproche à la société Abrilor de manquer aux différentes obligations définies à l'article 3-1 du contrat et fait valoir que depuis 2001 la société Abrilor n'y a pas satisfait. Elle rejette les justifications opposées par la société Abrilor.

Elle soutient que les manquements sont graves et délibérés et que le comportement de la société Abrilor a eu des répercussions sur le montant du chiffre d'affaires qui a baissé entre 2003/2004 ; elle prétend qu'antérieurement à 2003 le maintien du chiffre d'affaires était dû aux efforts déployés par Pica et conteste que la régression du chiffre d'affaires soit due à la restructuration du groupe Véolia ou à des aléas économiques.

Elle en conclut que la résiliation avec effet immédiat aux torts de la société Abrilor est justifiée et que c'est à bon droit qu'elle a mis en œuvre la clause résolutoire et elle s'oppose au règlement d'une indemnité compensatrice, qui en toute hypothèse devrait être limitée à une année de commissions.

La société Abrilor conclut à la confirmation du jugement tout en demandant à la cour de condamner la société Pica à lui payer la somme de 533 200 euro au titre de l'indemnité de cessation du contrat prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce avec intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 31 mars 2005 ; de la condamner en outre à lui verser la somme de 16 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat était à durée déterminée et qu'en ce cas, pour y mettre fin de façon anticipée, il est nécessaire de prouver une faute grave.

Elle conteste avoir commis une faute grave et souligne qu'entre 1996 et 2004 il ne lui a été dénoncé aucun grief, ni délivré de mise en demeure ; elle soutient que les reproches invoqués dans la lettre de résiliation relèvent du prétexte et du procès d'intention ; elle ajoute qu'en cours de procédure il a été fait état d'autres manquements qui ne figuraient pas dans la lettre de résiliation et qui sont contradictoires entre eux.

Elle soutient que la société Pica remet en cause a posteriori le montant des chiffres d'affaires réalisés et que les contre performances sont dues à la société Pica qui a créé des conditions de travail impossibles.

Elle demande le paiement de deux années au titre de l'indemnité compensatrice.

Elle soutient que les parties sont d'accord pour fixer à 266 600 euro/an sur le montant moyen des commissions perçues au cours des trois dernières années.

Sur ce

Considérant que selon l'article 10 du contrat d'agent commercial liant les parties, "le contrat pourra être résilié à tout moment par l'une des parties avec effet immédiat par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception au cas où l'autre partie manquerait à l'une de ses obligations prévues au contrat, un mois après la mise en demeure donnée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le tout sans préjudice de dommages-intérêts",

Considérant que dans sa lettre de résiliation, la société Pica reproche à la société Abrilor d'avoir manqué à chacune de ses obligations contractuelles ; qu'elle fait état de l'absence générale de communication d'informations par la société Abrilor que ce soit pour le développement de la stratégie commerciale, la connaissance du marché, ses potentialités, ses limites, ses perspectives d'expansion, les prévisions de ventes de la société Abrilor elle-même, la présentation des clients nouveaux et de leur solvabilité;

Considérant que la société Abrilor oppose qu'elle a développé de façon importante le chiffre d'affaires de la société Pica par les ordres de commande qu'elle a recueillis depuis le début de ses relations contractuelles avec cette société en 1996 et ce jusqu'en 2004 ; qu'elle verse le rapport qu'elle a établi de la situation de son activité en 1999 et les perspectives pour l'année 2000, une note sur les résultats de l'année 2001, sur son action en 2003 ainsi que le nom de ses clients réguliers; enfin une note développée sur le traitement de l'eau dans les collectivités locales et un pré-projet en 2005 ;

Considérant qu'elle évoque la difficulté d'établir les documents demandés par la société Pica au cours du second semestre 2004, en raison d'une interruption dans la communication informatique avec cette société pendant plusieurs mois ; que la société Pica reconnaît les faits mais pour une durée limitée (mai à août 2004) ; que ces difficultés informatiques qui n'existaient plus au cours du dernier trimestre 2004 ont aggravé la tension qu'avaient déjà provoqué, entre les deux sociétés, le changement de personnes et de méthode de la société Pica;

Considérant qu'au cours de la période fin 2004/début 2005, les sociétés Abrilor et Pica ont échangé de nombreux courriers électroniques ou des lettres d'où il ressort que la société Pica a demandé des renseignements à la société Abrilor concernant son activité sans obtenir satisfaction ; qu'ainsi dans une lettre du 31 janvier 2005, le responsable de la société Pica soulignait qu'il n'avait pas obtenu de réponse à un courrier du 29 septembre 2004 sur divers points alors que des renseignements avaient été portés à la connaissance de la société Abrilor (courrier électronique de septembre sur l'état des ventes d'août 2004, d'octobre pour les ventes de septembre ...) que celle-ci prétendait ne pas avoir reçu;

Considérant que dans ce même courrier, la société Pica tout en admettant qu'Abrilor avait activement participé au développement des ventes de produits Pica, insistait sur le fait que les moyens mis en œuvre par cette société n'avaient pas eu la même évolution, qu'elle reprochait à la société Abrilor de reporter ses obligations sur la société Pica et elle concluait sa lettre par une demande ferme de remédier à ces "dérives";

Considérant que la société Pica a repris presque mot à mot les termes de cette lettre dans un nouveau courrier du 7 février 2005 qui se terminait par une mise en demeure;

Considérant que la société Abrilor à qui il a été demandé encore à plusieurs reprises (lettres du 31 janvier, 8 février, réunion du 3 mars 2005) de fournir des documents particuliers, ne justifie pas avoir apporté une réponse quelconque à ces demandes en vue de la définition de la stratégie commerciale ; qu'elle ne prouve pas avoir réclamé avec insistance les renseignements qui lui auraient manqué pour s'exécuter et ne fournit aucune justification à sa carence qui puisse être vérifiée ; qu'elle ne prouve pas davantage avoir répondu à la demande de validation de reporting de Monsieur Ulvoas;

Qu'elle a eu dans l'ensemble une attitude rétive aux diverses demandes formulées qui présentaient un caractère novateur et n'a pas respecté son obligation de moyens à l'égard de son mandant compte tenu de ses obligations contractuelles ; qu'en particulier, elle ne démontre pas avoir assisté la société Pica dans la surveillance du marché, ni l'avoir informée des ses potentiels et perspectives, des changements du marché, des réclamations ou requêtes de la clientèle, ni donné une appréciation sur la qualité de tout nouveau client;

Qu'en effet ni la liste de clients versée aux débats, ni le document intitulé "outil de base pour la mise en place de la convention LDEF et Pica" ne répondent aux exigences du contrat;

Que la société Abrilor n'établit pas davantage avoir exécuté des obligations dont le contenu est bien défini, à savoir avoir fourni chaque mois ses prévisions de ventes pour les trois prochains mois au cours de l'année 2004, ni ses prévisions de vente pour l'année suivante en l'occurrence l'année 2005, la société Pica déniant avoir reçu le document portant la date du 13 novembre 2004 ; qu'elle ne donne pas de justification plausible à sa carence prolongée même si à un certain moment des problèmes informatiques ont pu perturber ses activités de compte rendu ; qu'il n'est pas établi que l'intention des nouveaux responsables de la société Pica était de remettre en cause le contrat de la société Abrilor ; qu'elle visait plutôt à obtenir une exécution plus rigoureuse;

Qu'inversement, la société Abrilor ne prouve pas que la société Pica a porté atteinte à son exclusivité, les cas cités n'étant pas avérés (aucune critique n'ayant été formulée lors de l'élaboration du fichier 2004 des commissionnements et la société Abrilor ayant participé à la mise au point du fichier de commissionnement pour l'année 2005 qui n'a pas donné lieu à difficultés);

Considérant que des différends sur le montant des commissions, ne peuvent excuser la carence de la société Abrilor qui a toujours été payée ; que cette société ne peut prendre pour prétexte un manque d'information de la société Pica sur un problème d'approvisionnement ou de qualité des produits qui n'a concerné qu'une livraison;

Considérant qu'en raison de l'attitude de la société Abrilor qui ne démontre pas avoir mis en œuvre tous les moyens pour satisfaire à son obligation d'information envers son mandant en dépit de ses demandes répétées, il ne peut être reproché à la société Pica d'avoir en respectant les modalités prévues au contrat mis fin au contrat d'agence commerciale de la société Abrilor;

Considérant qu'en application de l'article 9 du contrat, la société Abrilor est fondée à obtenir paiement des commissions pour toute opération conclue dans le délai de 12 mois suivant la cessation du contrat que la commande ait été passée par la société Pica ou par la société Abrilor ou lorsque l'opération a été réalisée dans le cadre de l'activité qu'avait menée la société Abrilor;

Que selon une lettre du 25 mai 2006 de la société Pica, il ressort que le montant des commissions restant dues à la société Abrilor est de :

- commissions dues pour l'exercice 2005 après la rupture y compris des commissions dues avant 175 879 euro

- commissions dues pour l'exercice 2006 80 902 euro

Total TTC 256 781 euro

Que la demande de limitation à la somme de 150 080 euro n'est soutenue par aucune explication ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point;

Considérant que la résiliation anticipée du contrat par la société Pica n'étant pas fautive il n'y a pas lieu à versement d'indemnité de ce chef à la société Abrilor;

Considérant que par application combinée des articles L. 134-12 et 13 du Code de commerce et 9-2 du contrat, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité réparatrice en réparation du préjudice subi ; qu'il n'est privé de cette indemnité qu'au cas en particulier de faute grave laquelle s'entend d'une faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel;

Considérant que les difficultés de communication entre les deux sociétés en 2004 ajoutées aux changements internes de la société Pica (financières et d'organisation) ont contribué à la diminution du chiffre d'affaires réalisé par cette société l'année suivante, en 2005, diminution qui ne peut être imputée à la seule société Abrilor; que la société Abrilor n'a pas cessé toute collaboration ni contact avec ses clients; qu'il ne peut lui être fait de reproche sur les chiffres d'affaires des années antérieures en l'absence de toute exigence chiffrée, d'autant que jusqu'à la présente procédure aucune critique sur ce point n'avait été formulée et qu'un tel grief n'est pas visé dans la lettre de résiliation ; qu'enfin la comparaison faite par Pica avec les chiffres postérieurs à la rupture mais avec un personnel plus important n'est pas un élément probant;

Considérant que ce n'est qu'en 2004, que l'attitude de la société Abrilor a donné lieu à critique ; que la société Pica désireuse d'appliquer une politique commerciale plus dynamique que ses prédécesseurs a réagi vivement et a décidé de mettre fin à la collaboration de la société Abrilor après quelques mois de partenariat sans qu'il soit démontré que le comportement de la société Abrilor ne permettait plus de la maintenir ; que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que Pica lui a reproché un manque de promotion auprès de la clientèle, obligation au demeurant non spécifiquement définie au contrat ; qu'en l'absence de faute grave établie à son encontre, la société Abrilor est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice ;

Considérant que cette indemnité est destinée à compenser la perte des commissions subie par l'agent commercial en raison du fait de la perte de sa clientèle avec la rupture du contrat;

Que selon l'article 9.2 du contrat d'agence commerciale de la société Abrilor "l'indemnité compensatrice sera calculée sur la moyenne des 3 dernières années de commissions" ; que ce texte ne signifie pas pour autant que son montant doit être limité à une année ; que compte tenu du temps d'activité et de son apport en clientèle à la société Pica, la société Abrilor peut prétendre à une indemnité correspondant à deux années de commissions ;

Considérant que les parties s'étant accordées pour retenir le versement d'un montant annuel de 266 600 euro à titre de commissions, il convient de fixer à 533 200 euro le montant de l'indemnité compensatrice due à la société Abrilor qui en raison de son caractère indemnitaire portera intérêts à compter de l'arrêt ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil étant observé que la demande a été formée le 8 octobre 2007;

Considérant que la société Pica devra en outre verser à la société Abrilor la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR statuant publiquement et contradictoirement, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a condamné la société Pica à payer la somme de 199 950 euro (cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent cinquante euro) à la société Abrilor à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 000 euro (quatre cents mille euro) à titre d'indemnité compensatrice. - Statuant à nouveau, - Déboute la société Abrilor de sa demande en paiement de la somme de 199 950 euro (cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent cinquante euro). - Condamne la société Pica à payer à la société Abrilor une indemnité compensatrice de 533 200 euro (cinq cent trente trois mille deux cents euro) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, capitalisés pour la première fois le du 8 octobre 2007 en application de l'article 1154 du Code civil. - Condamne la société Pica à régler la somme de 2 500 euro (deux mille cinq cent euro) à la société Abrilor. - Condamne la société Pica aux dépens d'appel avec droit pour la SCP Lissarrague Dupuis Boccon Gibod, titulaire d'un office d'avoué, de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.