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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 30 janvier 2008, n° 06-10926

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Kroymans Import Europe BV (Sté), Kroymans Import France (SARL)

Défendeur :

Détroit Motors (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cabat

Conseillers :

MM. Roche, Byk

Avoués :

SCP Mira-Bettan, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Le Goff, Bourgeon

T. com. Paris, du 30 mai 2006

30 mai 2006

Vu l'appel interjeté par les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL, d'un jugement prononcé le 30 mai 2006 par le Tribunal de commerce de Paris qui, après avoir constaté que rien ne justifiait qu'à l'occasion de la novation opérée par changement de cocontractant, la SA Détroit Motors ait été privée de ses droits à préavis et indemnité faute de s'être conformée aux nouvelles obligations mises à sa charge sans son accord préalable, a:

- dit que les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL seraient tenues solidairement d'indemniser la SA Détroit Motors dans les conditions de la résiliation ordinaire, correspondant au préavis de deux ans prévu par l'article 19.2 du contrat de distributeur,

- condamné solidairement les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL à régler à la SA Détroit Motors 54 460 euro outre 10 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance;

Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2007 par les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL, appelantes;

Vu les écritures déposées le 15 novembre 2007 par la SA Détroit Motors, intimée;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 4 décembre 2007;

Sur ce, LA COUR :

1) Sur la résiliation :

Considérant que les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL estiment justifiée la résiliation notifiée à la SA Détroit Motors le 15 octobre 2004 à effet au 31 octobre 2004, de l'ensemble des contrats qui les liaient, ce que conteste la SA Détroit Motors;

Considérant qu'il doit être rappelé que du fait de l'entrée en vigueur du règlement communautaire n° 1400-2002 et de l'acquisition par les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL, au mois de juillet 2003, des droits européens de distribution des véhicules de marques Cadillac, Corvette et Chevrolet, la société General Motors France avait résilié à effet du 30 septembre 2003 le contrat de concession, celui-ci ayant été remplacé à compter du 1er octobre 2003 par des contrats signés le 12 octobre 2003, le premier étant un contrat de distribution et le second étant un contrat cadre destiné à régir les relations entre les parties pendant une période dite "de transition" s'étendant du 1er octobre 2003 au 1er juillet 2004;

Considérant qu'il est certain que ce sont ces derniers contrats qui ont été résiliés le 15 octobre 2004, et non ceux ayant antérieurement lié la SA Détroit Motors à la société General Motors France;

Considérant qu'il appartient donc à la cour d'examiner les respects par chacune des parties, des obligations nées de ces contrats;

Considérant qu'avant la résiliation litigieuse, les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL avaient adressé le 7 septembre 2004 à la SA Détroit Motors un courrier l'invitant, "après avoir constaté son désintérêt pour les marques Chevrolet et Cadillac", à leur présenter "un plan d'action" avant le 26 septembre 2004, à peine de s'exposer à la résiliation à effet immédiat des contrats;

Considérant que bien qu'elles se réfèrent expressément aux standards visés dans le contrat de transition, les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL s'abstiennent d'indiquer en quoi la SA Détroit Motors n'a pas respecté ces standards, aucune indication chiffrée n'étant d'ailleurs contenue dans la lettre de résiliation;

Considérant qu'il doit être relevé à cet égard que cette imprécision totale est liée au fait qu'elles s'étaient engagées à communiquer à leur partenaire les standards des marques avant le 31 décembre 2003, ce dont elles se sont abstenues, les standards de distribution des seules marques Chevrolet et Cadillac n'ayant, en effet, été communiqués que le 28 avril 2004 et la date butoir du 1er juillet 2004 ayant été, par ce même et dernier courrier, reportée pour les phases I à IV, à des dates étalées entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007;

Considérant qu'il s'ensuit que comme le fait d'ailleurs utilement valoir la SA Détroit Motors, l'annexe 5 des contrats de distribution constituant les normes de franchise n'a pas été applicable avant le 1er janvier 2005, le reproche ainsi fait au mois d'octobre 2004, étant en conséquence totalement injustifié;

Considérant que pour le même motif, le défaut de la signalétique ou l'insuffisance de véhicules de démonstration, obligations prévues par la même annexe tardivement communiquée, ne peut être utilement reprochée à la SA Détroit Motors pour la période antérieure à cette communication;

Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris du chef de la résiliation injustifiée, à effet immédiat et sans droit à indemnité, notifiée à la SA Détroit Motors;

2) Sur l'indemnité due à la SA Detroit Motors:

Considérant que la "politique commerciale active" des sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL durant la première année du contrat de 2003, s'est limitée à l'organisation de deux réunions nationales ainsi qu'à un accompagnement publicitaire de la vente promotionnelle des véhicules sortis en 2003, ce qui explique l'effondrement, sur l'ensemble du réseau français, des ventes des trois marques, durant l'année 2004, effondrement que les appelantes ne contestent d'ailleurs pas;

Considérant qu'en raison de celui-ci, l'année 2004 ne peut être une année de référence pour le calcul de l'indemnité due à la SA Détroit Motors;

Considérant que le calcul de la perte de marge brute, basé sur la totalité de l'activité comprenant celle de la réparation des véhicules ne peut être retenu dès lors que bien qu'il ait été mis fin le 31 octobre 2004 à l'ensemble des quatre contrats suivants, à savoir, contrat de distribution Cadillac/Corvette, contrat de réparateur agréé Cadillac/Corvette, contrat de distribution Chevrolet et contrat de réparateur agréé Chevrolet, les sociétés intimées sont revenues, dès novembre 2004, sur leur décision pour ce qui concernait l'activité de réparateur de la SA Détroit Motors;

Considérant que c'est en revanche à tort que la SA Détroit Motors soutient que le calcul de la perte de marge peut avoir pour référence une période antérieure à la vente des activités de la société General Motors France aux sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL;

Considérant en effet qu'en application de l'article 19 des contrats signés en 2003, le préavis de deux ans à compter du jour de la lettre de résiliation aurait dû être respecté;

Considérant qu'il s'ensuit que l'activité antérieure aux contrats de 2003 ne peut être retenue au titre du calcul de l'indemnité due;

Considérant en conséquence que les premiers juges ont fait du contrat une exacte application en ne prenant pour base de calcul que la marge brute de l'année entière 2003 sur les activités dont a été privée la société Détroit Motors, un exercice normal entier étant nécessaire pour ledit calcul;

Considérant d'ailleurs que du fait de la poursuite de la distribution des mêmes marques de véhicules, les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL ne peuvent raisonnablement prétendre que leurs ambitions étaient limitées à des volumes moins importants que ceux réalisés avant le rachat de l'activité à la société General Motors France;

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces considérations et du résultat de marge brute sur la seule activité de vente de véhicules neufs et d'occasion, s'étant élevé au montant de 34 270 euro réalisé en 2003, la cour doit rectifier l'erreur matérielle de calcul commise par les premiers juges et fixer à la somme de 68 540 euro l'indemnité due à la SA Détroit Motors, la décision entreprise étant réformée de ce seul chef;

Considérant que les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL qui succombent et qui seront condamnées aux dépens d'appel, devront régler à la SA Détroit Motors l'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, fixée au dispositif du présent arrêt;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a fixé à la somme de 54 460 euro l'indemnité solidairement due à la SA Détroit Motors par les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL; Statuant de nouveau de ce seul chef : La fixe à 68 540 euro; Y ajoutant, Condamne solidairement les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL à payer à la SA Détroit Motors la somme de 10 000 euro au titre de l'application, en appel de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne solidairement les sociétés Kroymans Import Europe BV et Kroymans Import France SARL aux dépens d'appel et admet la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.