CA Lyon, 1re ch. civ., 14 juin 2007, n° 06-00421
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mado Marcel (SAS)
Défendeur :
Distribution Carnaby (SARL), Mod'Alp (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vouaux-Massel
Conseillers :
M. Roux, Mme Biot
Avoués :
SCP Brondel-Tudela, SCP Junillon-Wicky
Avocats :
Mes Champagner Katz, Greffe
Faits - procédure - prétentions des parties
La société Mado Marcel qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de prêt-à-porter diffuse ses produits sous les marques Mado Marcel et Mia Soana.
En avril 2002 elle crée un modèle de tee-shirt référencé "Top Casa" commercialisé dès le mois de juin 2002.
Ayant constaté que la société Mod'Alp commercialisait un modèle de tee-shirt sous la référence "Miss Paris" qui reproduisait les caractéristiques de son modèle Top Casa, la société Mado Marcel , régulièrement autorisée, a fait procéder le 27 novembre 2003 à une saisie contrefaçon dans la boutique Mod'Alp de Bellegarde-sur-Valserine (Ain) où l'huissier a recueilli des informations selon lesquelles le tee-shirt "Miss Paris" livré par le dépôt de Thonon-les-Bains avait été effectivement vendu mais qu'il n'en restait plus de modèle.
Une autre saisie contrefaçon a été effectuée le 9 février 2004 au siège de la société de Distribution Carnaby SARL où le gérant Monsieur Dominique Desogus a déclaré qu'il avait acquis d'une société turque la société Begen Moda ayant son siège à Istanbul, 850 tee-shirts mais que seuls 819 avaient été livrés et vendus.
La société Mado Marcel a alors saisi le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse d'une action en saisie contrefaçon dirigée contre la société Mod'Alp et la société Distribution Carnaby, et par un jugement du 9 décembre 2005 ce tribunal a dit que le modèle de tee-shirt "Top Casa" était original et que la société Mado Marcel pouvait en conséquence revendiquer la protection des articles L. 511-1 et suivants du CPI, a dit que le modèle commercialisé par les sociétés défenderesses était une contrefaçon du modèle "Top Casa" et a condamné solidairement la société Mod'Alp et la société Distribution Carnaby à payer à la société Mado Marcel la somme de 5 528,25 euro en réparation de son préjudice, a ordonné la confiscation des produits contrefaisants, a interdit aux sociétés en cause de fabriquer et commercialiser de tels produits à peine d'astreinte de 300 euro par jour, a débouté la société Mado Marcel de sa demande en concurrence déloyale.
La société Mado Marcel a relevé appel de cette décision en concluant à sa confirmation en ce qu'elle a retenu l'originalité du modèle et constaté la contrefaçon mais à sa réformation sur l'indemnisation et le rejet de la concurrence déloyale.
La société appelante sollicite la somme de 100 000 euro en réparation de la contrefaçon et celle de 150 000 euro en réparation de la concurrence déloyale résultant de la copie servile de son modèle. Elle demande en outre la publication dans dix journaux ou publications de son choix aux frais des sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby à concurrence de 4 500 euro par insertion.
Elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles et à la condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Mado Marcel insiste non seulement sur son manque à gagner mais aussi sur l'atteinte à sa notoriété et ses investissements. Elle fait valoir qu'elle engage des sommes importantes pour innover et proposer à sa clientèle huit collections par an.
Elle indique notamment que pour l'année 2002 les coûts de création se sont élevés à 443 915 euro et ceux de la promotion à 141 878 euro.
Elle considère que la masse contrefaisante est de 819 exemplaires au prix unitaire de 7,10 euro dont 112 ont été revendus par la société Mod'Alp au prix de 29,90 euro TTC et qu'ainsi les bénéfices retirés de cette vente s'élèvent au minimum à 14 660,10 euro.
La société Mado Marcel faire ressortir le manque de loyauté des sociétés défenderesses avec lesquelles elle était en cours d'affaires et qui notamment lui avaient commandé le modèle Top Casa en 2003 avant de s'approvisionner auprès de sociétés étrangères auxquelles elles avaient commandé la fabrication de tee-shirts reproduisant les caractéristiques du modèle en cause.
La société Mod'Alp et la société Distribution Carnaby concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le modèle Top Casa était susceptible de protection. Elles demandent de débouter la société Mado Marcel de toutes ses prétentions étant observé que celle-ci ne justifie pas de son préjudice ni sur la contrefaçon ni sur la concurrence déloyale.
Elles sollicitent la somme de 15 000 euro de dommages et intérêts et une indemnité de 17 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés intimées répliquent que le modèle dit "Patchwork" est très répandu et que la disposition de taches marbrées résultent d'un procédé technique et non d'une création.
Elles contestent la notoriété invoquée par la société Mado Marcel et le parasitisme s'agissant de produits qui ne sont pas exceptionnels.
Motifs et décision
Attendu que le modèle "Top Casa" de la société Mado Marcel, tee-shirt à manches longues, par son assemblage de trois carrés se superposant en partie, placés sur le devant du vêtement selon une ligne oblique et dont les côtés sont délimités par des coutures surpiquées, le carré central ayant au milieu une étoile et les carrés des extrémités confectionnés en tissu marbré identique à celui des manches longues présente une originalité certaine et porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; que la combinaison de couleurs et de matières différentes associée par des coutures surpiquées dans un même vêtement traduit un effort de création; que les modèles antérieurement divulgués dont les photocopies sont produites aux débats par les sociétés défenderesses présentent certaines caractéristiques du modèle en cause mais non la même combinaison qui confère à l'ensemble sa physionomie propre;
Attendu que ce modèle bénéficie de la protection du livre V de la propriété intellectuelle;
Attendu que le modèle "Miss Paris" reproduit les caractéristiques essentielles du modèle Top Casa et suscite une impression visuelle d'ensemble identique, la simple différence de détail du dessin du carreau central ne modifiant pas cette impression; que la contrefaçon n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par les sociétés intimées;
Attendu que ces sociétés qui ne démentent pas qu'elles étaient en relation d'affaires avec la société Mado Marcel à laquelle elles avaient commandé en février et mars 2003 le tee-shirt Top Casa comme les rééditions des factures et les documents comptables versés aux débats en attestent, ont eu une attitude déloyale en faisant fabriquer des vêtements reproduisant de manière quasi servile ce modèle;
Attendu qu'en s'approvisionnant auprès d'une société turque susceptible de fabriquer ce vêtement à un coût moindre tout en bénéficiant du travail intellectuel et des investissements de la société Mado Marcel elles ont fait preuve d'une concurrence parasitaire;
Attendu qu'il convient donc réformant le jugement, de retenir les actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon;
Attendu que le préjudice subi par la société Mado Marcel du fait des agissements des sociétés intimées sera réparé par l'allocation de la somme totale de 100 000 euro dont 5 526,25 euro en réparation du préjudice né de la contrefaçon, le bénéfice perdu ayant porté sur 819 tee-shirts que cette société vend au pris unitaire de 15 euro comme l'a justement décidé le tribunal;
Attendu que les premiers juges ont prononcé avec raison des mesures d'interdiction et de confiscation qui doivent être confirmées ; qu'il y a lieu d'y ajouter la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société Mado Marcel aux frais des Sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby à concurrence de 3 000 euro HT par insertion;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société Mado Marcel la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale, Statuant à nouveau, Dit que les Sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, Ajoutant à la décision, Fixe à la somme de cent mille euro (100 000 euro) les dommages et intérêts réparant le préjudice total de la société Mado Marcel, Condamne in solidum la société Mod'Alp et la société Distribution Carnaby à payer à la société Mado Marcel la somme de cent mille euro (100 000 euro) ainsi qu'une indemnité supplémentaire de deux mille cinq cents euro (2 500 euro) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Ordonne la publication du présent arrêt dans trois journaux au choix de la société Mado Marcel aux frais des sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby à hauteur de trois mille euros (3 000 euro), par insertion; Condamne les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle (SCP) Brondel-Tudela, société d'avoués.