Cass. com., 30 janvier 2001, n° 98-23.376
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
ING Bank NV Paris (Sté)
Défendeur :
Mantel Holland Beheer BV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Huglo
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1998), que la société de droit néerlandais Mantel Holland Beheer a remis à la société ING Bank NV dont la succursale à Paris avait consenti des prêts à la société Sanrival, filiale de la société Mantel Holland Beheer, une "lettre de confort" le 10 mars 1993 ainsi qu'un "subordination agreement" le 23 juin 1995 en s'engageant à certaines obligations de soutien financier de sa filiale ;
Qu'estimant que ces obligations n'avaient pas été exécutées et la société Sanrival ayant été mise en redressement judiciaire, la société ING Bank NV, par l'intermédiaire de sa succursale parisienne, a assigné devant le Tribunal de commerce de Nanterre la société Mantel Holland Beheer en dommages et intérêts ; que celle-ci a fait valoir l'incompétence des juridictions françaises ;
Attendu que, pour accueillir cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING Bank n'ayant pas de personnalité morale, dont les relations sont régies par le droit néerlandais, et qu'il s'en suit que le litige ne relève pas de l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à exclure l'application de l'article 5-1 de la Convention précitée, et alors que la société ING Bank faisait valoir que l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée en France dès lors que c'est au siège de la société Sanrival qu'auraient dû être accomplis les efforts promis par la société Mantel Holland Beheer aux fins de permettre à sa filiale de remplir ses obligations envers son prêteur, et qu'ainsi la société Mantel Holland Beheer ayant son siège aux Pays-Bas était attraite dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à la demande devait être exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.