CE, assemblée, 6 février 1998, n° 138777
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Tête, Association de sauvegarde de l'Ouest lyonnais
Défendeur :
Communauté urbaine de Lyon
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Denoix de Saint-Marc
Commissaire du gouvernement :
M. Savoie
Rapporteur :
Mlle Lagumina
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LE CONSEIL : - Vu 1°), sous le n° 138777, la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Tête demeurant <adresse> ; M. Tête demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 91-2314 du 18 juillet 1991 par laquelle le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a décidé de réaliser le tronçon Nord du boulevard périphérique de l'agglomération lyonnaise, approuvé les conditions dans lesquelles seraient assurées la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire de ce travail public, approuvé les dispositions de la convention de concession pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage d'art complexe relatif au boulevard périphérique de Lyon - tronçon Nord - ainsi que le cahier des charges de ladite concession, fixé les tarifs de la redevance et les modalités de leur application, autorisé le président de la communauté urbaine à signer tous actes, documents, conventions, ainsi qu'à initier et conduire toutes actions destinées à obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'institution d'une redevance et à la concession de l'ouvrage projeté, et rapporté la délibération n° 91-2147 du 3 juin 1991 en ce qu'elle a de contraire à la délibération attaquée ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) d'annuler la décision prise par le Président de la Communauté urbaine de Lyon de signer la convention précitée ; 4°) d'annuler la convention elle-même ; Vu 2°), sous le n° 147424, la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Tête, demeurant <adresse> ; M. Tête demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 1993 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal dit "boulevard périphérique Nord de Lyon" ; Vu 3°), sous le n° 147425, la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association de sauvegarde de l'Ouest lyonnais, sise <adresse> ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 1993 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal dit "boulevard périphérique Nord de Lyon" ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le Code de la voirie routière ; Vu la directive n° 71-305 CEE du Conseil des Communautés européennes ensemble la directive du 18 juillet 1989 qui l'a modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la Communauté urbaine de Lyon, - et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête n° 138777 de M. Tête, dirigée contre la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 18 juillet 1991 et la décision du président de cette communauté du 19 juillet 1991, et les requêtes n° 147424 de M. Tête et n° 147425 de l'Association de sauvegarde de l'Ouest lyonnais, dirigées contre le décret du 23 février 1993, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Communauté urbaine de Lyon à la requête n° 138777 : - Considérant que la requête de M. Tête, qui ne se borne pas à se référer à ses moyens de première instance mais les reprend et en précise la teneur, est suffisamment motivée ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 18 juillet 1991 et la décision de son président de signer le 19 juillet 1991 la convention de concession : - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 138777 : - Considérant que, par délibération du 18 juillet 1991, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a décidé la réalisation de l'ouvrage dit "périphérique de Lyon tronçon Nord", approuvé les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture des charges d'exploitation et d'entretien ainsi que les dispositions de la convention de concession et du cahier des charges entre le concessionnaire et la communauté urbaine, fixé les tarifs de la redevance et les modalités de leur application et autorisé le président à poursuivre la procédure ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la directive n° 71-305 CEE du 26 juillet 1971 du Conseil des Communautés européennes, modifiée par la directive n° 89-440 CEE du 18 juillet 1989 portant coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis indicatif, les caractéristiques essentielles des marchés de travaux qu'ils entendent passer et dont les montants égalent ou dépassent un certain seuil ; qu'aux termes de l'article 1er de la même directive : "Dans le cas où les pouvoirs adjudicateurs concluent un contrat de concession de travaux, les règles de publicité définies à l'article 12-3, 6, 7 et 9 à 13 ainsi qu'à l'article 15 bis sont applicables à ce contrat lorsque sa valeur égale ou dépasse 5 000 000 d'écus" ; qu'en vertu de l'article 3 de la directive du 18 juillet 1989 susvisée, les Etats membres devaient mettre en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux stipulations de ladite directive au plus tard un an après la date de sa notification intervenue le 20 juillet 1989 ;
Considérant que la société concessionnaire ne saurait utilement se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 6-1 du titre I du décret du 31 mars 1992, issues du décret du 21 février 1994 qui ne sont pas applicables aux contrats signés avant son entrée en vigueur ;
Considérant que les règles nationales applicables à la date de la délibération attaquée à la passation des contrats de concession de travaux publics, ne prévoyaient pas de mesures de publicité et n'étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juillet 1989 ; qu'elles ne peuvent, dès lors, donner de base légale à la délibération attaquée qui, prise sans que la Communauté urbaine de Lyon ait assuré une publicité de ses intentions de passer ce contrat de concession compatible avec les objectifs de la directive du 18 juillet 1989, a été adoptée dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Tête est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 juillet 1991 du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon et la décision de son président de signer le 19 juillet 1991 sur le fondement de cette délibération la convention de concession ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat de concession : - Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. Tête dirigées contre "la convention de concession pour le financement, la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage d'art complexe relatif au boulevard périphérique Nord de Lyon" ; que M. Tête ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, les moyens qu'il soulève à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite convention ne peuvent être accueillis ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 23 février 1993 autorisant l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal dit "boulevard périphérique Nord de Lyon" : - Considérant qu'aux termes de l'article L. 153-5 du Code de la voirie routière : "l'institution d'une redevance sur un ouvrage d'art à comprendre dans le domaine public routier communal est décidée par une délibération du conseil municipal qui doit satisfaire aux dispositions des articles L. 153-3 et L. 153-4. Elle est autorisée par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 février 1993 : "Est autorisée l'institution de la redevance décidée par délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon du 18 juillet 1991 sur l'usage de l'ouvrage du boulevard périphérique Nord de Lyon ... selon les tarifs régis par l'article 22 du cahier des charges annexé à la convention de concession et dont les éléments de base figurent à l'annexe du présent décret" ;
Considérant que, par suite de l'annulation de la délibération du 18 juillet 1991, le décret susvisé du 23 février 1993 doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : - Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Tête qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Communauté urbaine de Lyon et à la société concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 16 avril 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. Tête tendant à l'annulation de la délibération susvisée du 18 juillet 1991 du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon et de la décision susvisée de son président de signer le 19 juillet 1991 la convention de concession.
Article 2 : La délibération susvisée du 18 juillet 1991 du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon et la décision susvisée de son président de signer le 19 juillet 1991 la convention de concession sont annulées.
Article 3 : Le décret susvisé du 23 février 1993 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 138777 de M. Tête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Communauté urbaine de Lyon et de la société concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne Tête, à la société concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon, à la Communauté urbaine de Lyon, à l'Association de sauvegarde de l'Ouest lyonnais, au ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement et au ministre de l'Intérieur.