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Décisions

CE, 7e et 10e sous-sect. réunies, 7 mars 1994, n° 139129

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Association pour le tracé Ouest du contournement routier de Carling

Défendeur :

Préfet de la Moselle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bauchet

Commissaire du gouvernement :

M. Lasvignes

Rapporteur :

M. Ménéménis

TA Strasbourg, du 25 juin 1992

25 juin 1992

LE CONSEIL : - Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association pour le tracé Ouest du contournement routier de Carling (APTO), représentée par son président en exercice, dont le siège social est <adresse>, par M. X demeurant <adresse> et par Mme Christiane Y, demeurant <adresse> ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1992 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 10 décembre 1991 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique la déviation de la RN 33 ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l'expropriation ; Vu le Code forestier, notamment son article L. 412-2 ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement : - Considérant qu'aux termes de l'article R. 172 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés" ; qu'il résulte de l'instruction que les noms mentionnés sur le jugement attaqué ne sont pas ceux des magistrats qui ont effectivement siégé ; que ledit jugement est dès lors irrégulier et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'Association pour le tracé Ouest du contournement routier de Carling (APTO) par M. X et par Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, d'une part, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 10 décembre 1991 méconnaîtrait les obligations qui découlent en matière d'étude d'impact de l'article 7 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, cet arrêté n'ayant pas de caractère réglementaire ;

Considérant, d'autre part, que, si les requérants soutiennent que le décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, serait illégal en tant que ses dispositions méconnaîtraient les objectifs fixés par l'article 5 de la directive précitée du Conseil des Communautés européennes, il résulte tant de l'ensemble des dispositions de ce décret que de celles qui figurent au Code de l'urbanisme, notamment en matière de règles d'utilisation du sol, et au Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, que les objectifs fixés par l'article 5 susvisé de la directive du 27 juin 1985 ne sont pas méconnus ; que, par suite, l'exception d'illégalité du décret du 12 octobre 1977 opposée par les requérants n'est pas fondée ;

Considérant que l'étude d'impact répond à l'ensemble des exigences requises par l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 ; que, dès lors, le sursis à exécution dudit arrêté ne saurait ainsi être ordonné en application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ;

Considérant, enfin, que dans l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, les préjudices qui, selon les requérants, résulteraient pour eux de l'exécution de l'arrêté litigieux ne présentent pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de l'Association pour le tracé Ouest du contournement routier de Carling, de M. X et de Mme Y tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 1991 du préfet de la Moselle doit être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 1992 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'Association pour le tracé Ouest du contournement routier de Carling, M. X et Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour le tracé Ouest du contournement routier de Carling, à M. X, à Mme Y et au ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme.