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Décisions

CE, assemblée, 12 octobre 1979, n° 08788

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Syndicat des importateurs de vêtements et produits artisanaux

Défendeur :

Ministre du Commerce extérieur

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chavanon

Commissaire du gouvernement :

M. Massot

Rapporteur :

M. Bernard

CE n° 08788

12 octobre 1979

LE CONSEIL : - Requête du Syndicat des importateurs de vêtements et produits artisanaux tendant à l'annulation d'une décision du ministre du Commerce extérieur en forme d'avis aux importateurs originaires et en provenance de tous pays, publié au Journal officiel le 23 juin 1977, replaçant sous un régime de contingents d'importation divers produits textiles originaires de certains pays ; vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; la décision n° 72-455-CEE du 19 décembre 1972 ; la décision n° 74-214-CEE du 21 mars 1974, ensemble l'arrangement concernant le commerce international des textiles du 20 décembre 1973 ; les règlements CEE n° 1439-74, 1566-77, 1827-77, 1860-77 et 2071-77 des 4 juin 1974, 12 juillet 1977, 5 et 10 août 1977 et 20 septembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les dispositions de l'avis attaqué qui ont replacé sous un régime de contingentement l'importation de produits textiles originaires de certains pays soient restées sans application jusqu'à l'intervention d'une part de l'avis aux importateurs qui, publié au Journal officiel du 14 août 1977, les a abrogées sans effet rétroactif, d'autre part des règlements communautaires n° 1566-77 du 12 juillet 1977, 1827-77 du 5 août 1977, 1860-77 du 10 août 1977 et 2071-77 du 20 septembre 1977, lesquels sont clairement eux aussi dépourvus d'effet rétroactif ; qu'ainsi, l'avis attaqué n'a pas été rapporté et que, dès lors, le Premier ministre, le ministre du Commerce extérieur et le ministre des Affaires étrangères ne sont pas fondés à soutenir que la requête du Syndicat des importateurs de vêtements et produits artisanaux est devenue sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 113 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne "1. Après l'expiration de la période de transition, la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions [...] 3. Si des accords avec des pays tiers doivent être négocies, la Commission présente des recommandations au Conseil qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires" ;

Considérant qu'en application de ces stipulations les produits textiles qui font l'objet de l'avis attaqué ont été soumis à des mesures de politique commerciale commune résultant, en ce qui concerne les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, du règlement n° 1439-74-CEE du Conseil des Communautés européennes, en date du 4 juin 1974 et relatif au régime commun applicable aux importations et, en ce qui concerne les autres produits, de l'arrangement concernant le commerce international des textiles conclu par décision du même Conseil n° 74-214-CEE, en date du 21 mars 1974 ;

En ce qui concerne les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail : - Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement n° 1439-74-CEE, "l'importation dans la Communauté des produits inscrits sur la liste commune de libération figurant en annexe I et originaires de pays tiers énumérés dans la liste des pays figurant en annexe II est libre, c'est-à-dire n'est soumise à aucune restriction quantative" ; qu'il résulte clairement du paragraphe 6 de l'article 14 de ce règlement que les paragraphes 1er et 4 du même article, qui autorisaient les Etats membres à prendre, dans certaines circonstances, des mesures de sauvegarde, n'étaient applicables que jusqu'au 31 décembre 1975 ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le ministre du Commerce extérieur ne pouvait légalement mettre fin, par l'avis du 23 juin 1977, au régime de libération des échanges applicable conformément à la liste commune de libération figurant en annexe I de ce règlement aux fils de coton non conditionnés pour la vente au détail ;

En ce qui concerne les produits autres que les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail : - Considérant d'une part, qu'il ressort clairement de l'arrangement concernant le commerce international des textiles conclu par décision n° 74-214-CEE du Conseil en date du 21 mars 1974, compte tenu de la nature de ses dispositions et notamment des possibilités de dérogations qu'il comporte, que cet arrangement ne donne pas au justiciable d'un Etat membre de la Communauté le droit de s'en prévaloir en justice ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de certaines prescriptions de cet arrangement ne peut être accueilli ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort clairement de l'article 113, paragraphe 1er du traité instituant la Communauté économique européenne que, après l'expiration de la période de transition, les autorités nationales peuvent déroger aux règles de la politique commerciale commune en vertu d'une habilitation spécifique de la part de la Communauté et qu'une telle habilitation est contenue dans la décision n° 72-455-CEE du Conseil du 19 décembre 1972 en ce qui concerne les produits qui, ne faisant pas encore l'objet d'un régime d'importation commun, demeurent soumis au régime d'importation des Etats membres ; qu'il ressort clairement des articles 1er et 4 de cette décision, dont le ministre du Commerce extérieur peut se prévaloir, que, dans le cas d'urgence prévu à cet article 4, un Etat membre peut, sans consultation préalable des institutions de la Communauté et des autres Etats membres, procéder à une modification de son régime d'importation à l'égard d'un pays tiers ou d'un groupe de pays tiers ; que, dès lors, en décidant, par l'avis attaqué, un retrait de libération quant à des produits autres que les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, le ministre n'a fait qu'user des pouvoirs ainsi reconnus aux Etats membres par la décision précitée, laquelle est applicable à ces produits ;

Annulation de l'avis aux importateurs publié au Journal officiel du 23 juin 1977, en tant qu'il concerne les fils de coton non conditionnés pour la vente au détail ; rejet du surplus de la requête du syndicat national des importateurs de vêtements et produits artisanaux.