Cass. 1re civ., 8 novembre 1988, n° 86-17.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Deutsche Genossenschaftsbank (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Camille Bernard
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocats :
SCP Martin-Martinière, Ricard
LA COUR : - Attendu que, par acte authentique reçu le 5 avril 1972, à Neuss (République fédérale d'Allemagne) par le notaire Bongartz, la société Getreidewertung und Rheinische Kraftfutterwerke (DGV) s'est constituée une " Eigent übergrundschuld " (dette foncière), à concurrence de la somme de 2 millions de DM, augmentée des intérêts à compter de la réception de l'acte, et a déclaré, en conséquence, soumettre les immeubles grevés, en cas de besoin ses autres biens, à l'exécution forcée au profit des bénéficiaires futurs de cette " Grundschuld " ; que la société DGV a transféré le bénéfice de cette " Grundschuld " à la société Deutsche Gewerbe und Landkredit Bank AG, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Deutsche Genossenschaftsbank ; que cette dernière société s'est fait délivrer, le 8 février 1982, une expédition de l'acte du 5 avril 1972, en vue de l'exécution forcée en Allemagne ; qu'elle a ensuite obtenu, le 24 mars 1982, du Président du Tribunal de grande instance de Strasbourg, une ordonnance sur requête autorisant, sur le fondement de l'article 50 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'apposition de la formule exécutoire ; que la société de droit français Brasserie du Pêcheur, autre créancière de la société DGV, a assigné la société Deutsche Genossenschaftsbank devant le juge des référés afin d'obtenir la rétractation de cette décision ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 4 juin 1986) a accueilli cette demande, au motif essentiel que la Convention de Bruxelles n'était pas, en vertu, de son article 54, applicable à un acte notarié reçu avant le 1er février 1973, date de son entrée en vigueur ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société Deutsche Genossenschaftsbank fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors que la Convention de Bruxelles n'écarte de son champ d'application que les actes authentiques reçus avant son entrée en vigueur ; que dès lors, selon le moyen, les actes reçus mais non encore exécutoires peuvent relever de la convention s'ils sont rendus exécutoires postérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, l'acte notarié ayant été déclaré exécutoire en République fédérale d'Allemagne le 8 février 1982, l'arrêt attaqué a violé l'article 54 de la convention précitée ;
Mais attendu que ce texte, déclarant la convention applicable " aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur ", ne fait aucune distinction, contrairement à ce qui est prévu pour les décisions judiciaires par le second alinéa du même article ; que la cour d'appel a donc justement estimé que l'acte notarié, ayant été reçu avant le 1er février 1973, ne pouvait, bien que déclaré exécutoire postérieurement à cette date, être revêtu de la formule exécutoire selon les règles édictées par la Convention de Bruxelles ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.