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Décisions

Cass. com., 10 janvier 1995, n° 92-21.883

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Réunion européenne (GIE)

Défendeur :

Plate et Ruys (Sté), Transports Salmon (Sté), Rematrans (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Balat

Rouen, 2e ch. civ., du 21 oct. 1992

21 octobre 1992

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 17 de la Convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 1992), que la compagnie de navigation Nedlloydlines a transporté sous deux connaissements émis à ordre, à bord du navire "Cap Trafalgar", de Buenos-Airès au Havre une cargaison d'ail dont le destinataire était la société Malagutti ; qu'à la suite d'avaries à la marchandise survenues au cours du transport, la compagnie d'assurances Réunion européenne, subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé, a assigné en dommages et intérêts la société Plate et Ruys, consignataire du navire, devant le Tribunal de commerce du Havre ; que le consignataire du navire a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction en se prévalant d'une clause insérée dans les connaissements et donnant compétence à la "Cour de Rotterdam" ;

Attendu que, pour décider que la clause attributive de compétence litigieuse était opposable au transporteur et au destinataire, l'arrêt retient que cette opposabilité résulte suffisamment de l'acceptation de la clause par le chargeur qui a signé le connaissement à ordre au recto et au verso ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la clause attributive de compétence avait été expressément acceptée par le destinataire au plus tard au moment de la livraison, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de la convention internationale susvisées ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.