Cass. 1re civ., 17 novembre 1982, n° 81-13.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
AET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Fabre
Avocat général :
M. Baudoin
Avocat :
Me Delvolvé
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 novembre 1981) d'avoir décidé que le Tribunal de grande instance de Mende était compétent, en tant que tribunal du lieu d'exécution du contrat, pour connaître de l'action en résolution de la vente d'une machine fournie à l'Association "Education par le travail" (AET), Association de la loi de 1901, par la société de droit allemand Bellmer, dont le siège est à Nierfen (République fédérale d'Allemagne) et d'avoir, ainsi, refusé à celle-ci le droit de se prévaloir de la clause de ses conditions générales de vente attribuant compétence au tribunal du siège du fournisseur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 une telle clause est valable dès lors que l'une des parties au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant et que, à défaut d'un contrat signé des deux parties, la confirmation écrite du vendeur avec communication de ses conditions générales contenant une telle clause, a donné lieu à une acceptation écrite de l'acheteur ; qu'en l'espèce, l'approbation de la confirmation de commande signée par le directeur de l'AET faisait légalement preuve, à l'égard de celle-ci, de la communication effective des conditions générales auxquelles renvoyait cette commande ; qu'aucune disposition de la Convention de Bruxelles ne prescrit entre parties étrangères la traduction des documents rédigés dans la langue de l'une de ces parties et ne fait de distinction suivant que les contractants aient ou non la qualité de commerçants ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ne résulte pas des documents produits que le représentant de l'AET ait eu à connaitre au cours de la conclusion verbale du contrat, d'une éventuelle clause attributive de juridiction et estime qu'il n'est pas davantage établi que le document intitulé "Conditions de vente et de livraison" contenant cette clause, que le directeur de l'AET affirmait n'avoir jamais reçu, ait été annexé par le vendeur à sa lettre de confirmation ; que, de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel était fondée à déduire que, dans ces conditions, l'acceptation écrite par le représentant de l'AET de la lettre de confirmation était inopérante en ce qui concerne la clause de prorogation de compétence ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1980 par la Cour d'appel de Nîmes.