Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 25 janvier 1983, n° 81-16.415

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CPAV (SARL)

Défendeur :

ISI (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Baudoin

Avocats :

SCP Calon, Guiguet

Paris, 2e ch. B, du 22 oct. 1981

22 octobre 1981

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses deux banches : - Attendu selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un contrat du 1er octobre 1970, la SARL Promotion des centres privés audio-visuel (CPAV) dont le siège est à Paris, avait acquis de la société de droit allemand ISI Programmierte Instcuktion Peter Steinbach KG (société ISI) le droit exclusif d'utiliser, vendre ou mettre en œuvre, de quelque façon que ce soit, le programme, les documents d'exécution, les systèmes d'une méthode d'enseignement de la sténographie déposée par la société ISI à l'office allemand de brevets à Munich ; qu'en juin 1980, la société CPAV a assigné la société ISI devant le Tribunal de commerce de Paris en annulation de ce contrat pour absence de cause et en dommages-intérêts ; que la société ISI a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie en invoquant l'article 23 de la convention aux termes duquel en cas de litige concernant l'interprétation ou l'exécution des présentes, le tribunal du défendeur sera seul compétent de convention expresse, qu'il agisse d'une action en vertu du Code civil ou d'une action fondée sur un quasi délit par application des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Attendu que la société ISI reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté cette exception d'incompétence alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prétendant, au soutien de sa demande en nullité, que la méthode d'enseignement concédée serait une contrefaçon, la CPAV critique en réalité, non la validité de la concession de la méthode d'enseignement stipulée au contrat, mais la méthode délivrée, c'est-à-dire la modalité d'exécution de la concession de sorte que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et que, d'autre part, la demande en dommages-intérêts de la CPAV fondée sur l'article 1382, et qui ne faisait que compléter la demande en nullité du contrat, tendait donc à la réparation du dommage résultant de l'inexécution par la société concédante de ses obligations, si bien que c'est encore par violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que la juridiction du second degré a déclaré que cette demande n'entrait pas dans le champ de la clause attributive de juridiction réservant au tribunal du domicile du défendeur les litiges relatifs à l'interprétation et à l'exécution des conventions ;

Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que telle qu'elle avait été fixée par l'acte introductif d'instance et par les conclusions, la demande de la société CPAV tendait à l'annulation du contrat en raison de ce qu'il avait été établi par une expertise judiciaire d'une part que le résultat promis par l'article 9 du contrat était impossible à atteindre, ce qui privait de cause ses engagements personnels, et, d'autre part, que cet objet était illicite, dès lors que la méthode concédée n'était que la contrefaçon d'une méthode déjà exploitée ; qu'en estimant que cette demande en nullité du contrat et la demande en dommages-intérêts, qui n'en était que le complément, ne se rattachaient en aucune façon à un problème d'exécution de la convention et n'entraient donc pas dans le champ d'application de la clause attributive de juridiction, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer cette clause, sans modifier les termes du litige dont elle était saisie ; qu'ainsi, en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que l'arrêt est encore critiqué en ce qu'il a déclaré le Tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de ces demandes, en vertu de l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui dispose qu'en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, peut être attrait dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée, sans rechercher quelle était exactement, compte tenu des termes du contrat, l'obligation dont l'inexécution était invoquée ; qu'il est soutenu, aussi, qu'en toute hypothèse, il résultait des termes clairs et précis, des articles 2 et 9 du contrat qui ont été dénaturés que les obligations de la société ISI devaient recevoir exécution sur un territoire bien défini et non à Paris ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes de l'article 5-1° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation servant de base à l'action judiciaire a été ou doit être exécutée, la cour d'appel, qui avait analyse les demandes dont elle était saisie, a, sans dénaturation, retenu que les obligations contractuelles de la société ISI en raison desquelles la société CPAV invoquait la nullité du contrat auraient du recevoir exécution à Paris ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ;

Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 1981 par la Cour d'appel de Paris.