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Décisions

Cass. com., 27 février 1996, n° 94-14.122

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pavan (SA)

Défendeur :

Richard (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Capron, SCP Peignot, Garreau

Grenoble, ch. urg., du 6 janv. 1994

6 janvier 1994

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 janvier 1994), qu'en 1985, la société italienne Pavan a livré à la société française Richard un ensemble de séchage de pâtes ; qu'après divers défauts de fonctionnement, la société Richard a assigné la société Pavan devant le Tribunal de commerce de Grenoble ; que la société Pavan, faisant état d'une clause attributive de compétence figurant dans le contrat conclu avec la société Richard, a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Pavan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause attributive de juridiction est valable, suivant l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, lorsqu'elle est souscrite par écrit ; que chacune des pages de la convention souscrite par la société Pavan et par la société Richard, d'une part, comporte la mention "Autorita giudizaria competente è in ogni caso quello di Padova (la juridiction compétente est, dans tous les cas, celle de Padoue) et, d'autre part, se trouve revêtue du paraphe des parties ; que la convention elle-même est signée par les parties ; qu'en refusant de faire sortir ses effets à cette clause de juridiction pour des raisons qui sont évidemment tirées du dispositif de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, lequel n'est pas applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors, d'autre part, que, toujours suivant l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la clause attributive de juridiction est valable, lorsqu'elle est conclue, dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance, et qui est largement connu et régulièrement observé dans le type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ; qu'en se référant, pour se prononcer sur la validité de la clause attributive de juridiction de l'espèce aux critères exprimés par l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, sans se demander si son libellé est conforme à un usage dont les parties avaient connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans le type de commerce considéré par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée, la cour d'appel a violé l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la clause litigieuse figurait en caractères illisibles, la cour d'appel en a déduit à juste titre, par ce seul motif, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, relatif à l'emploi de la langue italienne, qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions exigées par l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Pavan fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts envers la société Richard, alors, selon le pourvoi, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que le principe de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; que, le 2 mai 1989, la société Pavan proposait à la société Richard un arrangement, qui s'achevait par la clause suivante : "il est convenu que toute possible demande de dédommagement passée et future déchoit immédiatement et définitivement avec cet accord" ; que, le 5 mai suivant, la société Richard répondait ceci : "je vous confirme mon accord sur les termes de votre télex du 2 mai 1989" ; qu'en refusant de faire application de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1351 et 2052 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2048 du Code civil, la renonciation faite dans une transaction à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'ayant constaté l'apparition, postérieurement à la transaction du 2 mai 1989, de dysfonctionnements qui n'avaient pas été révélés auparavant, la cour d'appel en a déduit à juste titre le droit à réparation de la société Richard ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société Pavan et la société Richard sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 12 000 francs et 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.