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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-16.295

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Alireza (Sté)

Défendeur :

BIAO

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Me Le Prado

Paris, du 22 févr. 1990

22 février 1990

LA COUR : - Attendu que la Banque internationale pour l'Afrique occidentale (BIAO), a, en garantie de crédits accordés à la société ITE, endossé des " notes promissoires " souscrites par quatre sociétés du même groupe qu'ITE, dont la société saoudienne Alireza, sous la signature de M. X, domicilié aux Pays-Bas ; que, le 14 mars 1983, elle a assigné en paiement devant le Tribunal de commerce de Paris les quatre sociétés ; qu'après que la société Alireza eût contesté le pouvoir de M. X de l'engager, la BIAO a, le 18 mars 1985, assigné celui-ci en intervention pour qu'il s'explique sur sa signature et, subsidiairement, en condamnation solidaire pour le cas où il serait jugé que la société Alireza n'était pas engagée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 1990) a déclaré le Tribunal de commerce de Paris compétent tant à l'égard de la société Alireza, en application de l'article 14 du Code civil, qu'à celui de M. X, sur le fondement de l'article 6.2, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : - Attendu que M. X fait grief à cet arrêt d'avoir retenu à son égard la compétence de la juridiction française en violation des articles 6.2 de la Convention de 1968 et 331 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'une part, que l'action formée contre lui, codéfendeur à l'instance, ne constituait pas une demande en garantie et que, d'autre part, il n'y avait pas, entre les deux demandes, une connexité telle qu'elles ne pouvaient être jugées séparément ;

Mais attendu, selon l'article 6.2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, s'il s'agit d'une demande en garantie ou en intervention, être attrait devant le tribunal saisi de la demande originaire ; que tel était bien l'objet de la demande formée contre M. X qui n'a été appelé dans l'instance déjà ouverte qu'au vu du moyen de défense opposé par un défendeur, demande qui se rattachait aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est donc fondé ;

Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en statuant comme il a fait, de nouveau violé l'article 6.2 de la Convention de 1968, qui ne peut recevoir application lorsque le tribunal, saisi de la demande originaire, tire sa compétence d'un privilège de juridiction française exclu par le traité ;

Mais attendu que l'article 6.2 de la convention déclare le tribunal d'un Etat contractant, saisi de la demande originaire, compétent pour connaître de la demande en intervention dirigée contre une personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant ; que ce texte, dont l'objet est d'éviter, comme au plan national, la multiplicité des juridictions compétentes accentuant les risques de contradiction de décisions, doit recevoir application, alors même qu'à l'égard de la demande originaire, la compétence de cette juridiction ne relève pas des règles édictées par la Convention ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.