CA Orléans, ch. com., économique et financière, 3 juillet 2008, n° 07-01124
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SFNA (SAS)
Défendeur :
Etablissements Jeudy Agriculture Service (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Remery
Conseillers :
MM. Garnier, Monge
Avoués :
Mes Garnier, Bordier
Avocats :
Selafa Fidal, SCP Delhommais-Morin
Exposé:
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la Société Française de Nutrition Animale (la société SFNA) suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 mai 2007, à l'encontre d'un jugement rendu le 23 mars 2007 par le Tribunal de commerce de Tours qui l'a condamnée sous exécution provisoire à payer à la SAS Etablissements Jeudy Agriculture Service (la société Jeudy) la somme de 14 885 euro avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 au titre de la remise pour l'année 2004, outre 1 000 euro d'indemnité de procédure, et qui a débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour rupture brutale de leurs relations commerciales, ainsi que SFNA de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour procédure abusive.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des plaideurs, signifiées et déposées :
* le 5 mars 2008 (par la société SFNA)
* le 16 novembre 2007 (par la société Jeudy).
Il suffira de rappeler ici que la société SFNA commercialise sous le nom " Oftel " des produits alimentaires pour le bétail ; que la société Jeudy, qui distribuait depuis des années ces produits auprès de sa clientèle d'agriculteurs dans l'Allier, ayant souhaité mettre un terme aux relations liant les parties, celles-ci se sont rencontrées le 30 novembre 2004; que le jour même, la société Jeudy a adressé à ses clients une lettre circulaire pour les aviser qu'elle ne distribuerait plus la marque Oftel à partir du 1er janvier 2005 ; que la société SFNA a elle-même directement écrit à des utilisateurs des produits Oftel dans le département de l'Allier en indiquant qu'elle était surprise de cette décision mais ne pouvait qu'en prendre acte et en précisant les coordonnées de la personne auprès de laquelle ils pourraient continuer à s'approvisionner et à s'adresser pour tous renseignements ; que par courrier du 11 février 2005, la société Jeudy a écrit à SFNA en s'étonnant de ne pas avoir reçu au titre de 2004 la ristourne qui lui était consentie chaque début d'année suivante, par elle chiffrée à 14 885 euro au vu des quantités achetées en 2004, à quoi SFNA a répondu par lettre du 26 avril 2005 qu'elle ne donnerait pas suite à cette réclamation; que la société Jeudy a alors assigné la société SFNA devant le Tribunal de commerce de Tours par acte signifié le 15 novembre 2005 en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer, d'une part la somme litigieuse de 14 885 euro au titre de la remise de fin d'année pour 2004, et d'autre part celle de 136 200 euro en réparation de son préjudice consécutif à la rupture brutale de leurs relations commerciales, chiffré par référence à 24 mois de marge perdue sur huit clients ; et que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré.
La société SFNA, qui sollicite 3 500 euro d'indemnité de procédure, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, d'une part en jugeant mal fondée la prétention formulée au titre de la remise de fin d'année pour 2004 au motif, en substance, que les conditions générales de vente qui régissent les rapports entre les parties stipulent que de telles remises sont accordées si les relations commerciales sont constantes, ce qui ne fut pas le cas en 2004 puisque les achats de marchandises par Jeudy furent très inférieurs au volume de l'année précédente, et d'autre part en déclarant les Etablissements Jeudy responsables d'une rupture brutale de leurs relations commerciales au motif, en substance, que ceux-ci la mirent devant le fait accompli en la convoquant à bref délai pour le 30 novembre 2004 afin de lui signifier un préavis d'un mois qu'ils avait déjà annoncé à leurs clients, de sorte qu'elle-même fut contrainte de prendre acte de cette décision unilatérale et n'eut d'autre solution que de contacter ultérieurement les utilisateurs de ses produits pour leur indiquer comment continuer à s'approvisionner s'ils le souhaitaient.
Elle conclut au rejet pur et simple de la demande adverse en dommages et intérêts en faisant valoir que la société Jeudy, étant précisément seule à l'origine de la rupture, est mal venue de prétendre à en être indemnisée des conséquences, dont elle ne justifie d'ailleurs pas, et elle réitère ses propres demandes de dommages et intérêts, d'abord au titre de son préjudice consécutif à cette rupture brutale, qu'elle chiffre sur la base de vingt quatre mois de perte de marge, et ensuite pour cause de procédure abusive, au motif que la société Jeudy a introduit une action fantaisiste.
La société Jeudy, qui réclame 2 000 euro d'indemnité de procédure, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué le bénéfice de la remise de fin d'année pour 2004 car l'application des conditions générales de vente invoquées par SFNA avait été conventionnellement écartée entre elles au profit de conditions particulières y dérogeant, et elle fait valoir à cet égard que l'appelante n'avait aucunement contesté le principe même des remises de fin d'année dans son courrier de réponse à sa réclamation.
Sollicitant par voie d'appel incident l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, la société Jeudy soutient qu'elle avait certes la volonté de mettre un terme à ces relations et avait à cet effet organisé une réunion de travail le 30 novembre 2004 pour que les parties puissent convenir sereinement d'un préavis conforme aux usages et à la durée des relations commerciales, mais que SFNA exigea alors que leurs relations cessent immédiatement, sans le moindre préavis, la mettant en difficulté à l'égard de ses clients et lui causant une perte de marge.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 mai 2008 dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 27 mars 2008.
Motifs de la décision:
* Sur la remise de fin d'année pour 2004
Attendu que les " conditions générales de vente "revendeurs" " applicables à compter de l'année 1997 versées aux débats par la société SFNA stipulent que celle-ci accorde en début d'année au titre de l'exercice civil précédent du 1er janvier au 31 décembre " pour des relations commerciales suivies, constantes et existantes jusqu'au 3 décembre de chaque année " des ristournes portant sur les tonnages facturés au cours de ladite année;
Attendu qu'il est démontré par les pièces n° 4 et 6 de la société SFNA-Oftel que ces conditions générales de vente étaient reproduites au verso de ses documents commerciaux et, en l'occurrence, des avoirs qu'elle avait précédemment accordés à la société Jeudy au titre de cette remise annuelle qu'il est ainsi établi que ces conditions générales avaient été portées à la connaissance de la SAS Jeudy et qu'elles régissaient les relations commerciales des parties;
Attendu que la société Jeudy ne justifie pas de son affirmation, contestée, selon laquelle le bénéfice de la remise annuelle aurait été régi entre les deux sociétés par des accords dérogeant à ces conditions générales ; attendu en effet que sa pièce n° 14 sur laquelle repose cette allégation, constituée d'un courrier en date du 19 novembre 2002 par elle reçu d'Oftel, constituait de la part de cette dernière une simple proposition, formulée au conditionnel et soumise à l'acceptation de certaines prétentions ; qu'il n'est pas démontré avec certitude que les parties s'étaient accordées sur les termes de cette proposition, au surplus d'une façon qui s'appliquât encore en 2004 ; qu'en tout état de cause, ce courrier contient de la part d'Oftel une offre " de faire perdurer les conditions particulières de ristourne de fin d'année dérogatives à nos conditions générales confirmées par courrier du 5 août 1999 à savoir, application des seuils suivants
2000 T- 6,10 euro/T
2250 T- 6,50 euro/T
2500 T- 6,85 euro/T
2750 T- 7,25 euro/T
3000 T- 7,60 euro/T
...au-delà de 3 000 tonnes, application d'une remise exceptionnelle soit 13,50 euro la tonne pour chaque tonne supérieure à 3 000 tonnes... "
qui ne déroge qu'à l'assiette du calcul de la ristourne, en retenant des tonnages différents de ceux stipulés dans les conditions générales, mais à défaut de toute autre indication dans ce courrier afférente à une dérogation qui eût également porté sur la stipulation des critères d'attribution de la remise telle qu'elle figure à la rubrique " conditions d'octroi des ristournes " reproduite supra, et au surplus en l'absence de production du courrier du 5 août 1999 évoqué dans la lettre litigieuse, il n'est nullement démontré par la société Jeudy, à laquelle cette preuve incombe, que ces critères auraient été écartés du champ de ses relations commerciales avec SFNA en 2004;
Que les termes du courrier daté du 26 avril 2005 par lequel SFNA exprimait à la société Jeudy son refus de lui consentir une ristourne au titre de l'exercice 2004 sans se référer à cette clause et en évoquant la créance indemnitaire dont elle s'estimait elle-même titulaire ne peuvent être regardés comme exprimant de sa part une renonciation non équivoque au bénéfice des conditions générales de vente qu'elle a ensuite invoquées devant le premier juge, puis céans à hauteur d'appel;
Et attendu que la société SFNA rapporte quant à elle la preuve que le volume d'affaires traitées entre elle et l'entreprise Jeudy en 2004 fut très nettement inférieur à ce qu'il avait été l'année précédente ; qu'ainsi, les achats globaux de Jeudy auprès d'elle s'étaient élevés en septembre 2004 à 223 tonnes contre 325 en septembre 2003, en octobre à 148 tonnes contre 206 en octobre 2003, en novembre à 132 tonnes contre 202 en novembre de l'année précédente, et en décembre à 60 tonnes contre 230 en décembre 2003 ; que l'intimée, qui n'a pas contesté ces données en tant que telles, admet au demeurant (en page 4 de ses conclusions récapitulatives) avoir réduit de façon significative ses approvisionnements auprès de SFNA-Oftel en 2004; qu'il est sans incidence sur l'application de la stipulation litigieuse que la société Jeudy ait aussi réduit le volume de ses approvisionnements auprès des concurrents de SFNA-Oftel auprès desquels elle se fournissait également ;
Attendu dans ces conditions qu'au vu de cette baisse du volume d'affaires traitées entre elles en 2004, la condition, requise pour le bénéfice de la ristourne, que les relations entre les cocontractants aient été " constantes " n'était pas vérifiée pour cet exercice ; que la société SFNA était ainsi fondée à refuser de verser une remise à la société Jeudy au titre de l'exercice considéré ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point;
* Sur le caractère brutal de la rupture des relations commerciales entre les parties
Attendu que la société Jeudy reconnaît avoir décidé de mettre un terme à toute relation commerciale avec SFNA-Oftel et avoir suscité la rencontre du 30 novembre 2004 entre les représentants des deux sociétés ; qu'il est démontré par la production de cette pièce que le jour même de cette réunion, elle diffusait déjà auprès de ses clients une lettre circulaire les informant qu'elle cessait sous un mois de distribuer les produits Oftel et les invitant à se fournir auprès d'elle en produits concurrents ; qu'il a déjà été relevé qu'elle avait réduit sensiblement ses approvisionnements auprès de SFNA depuis le mois de septembre 2004 ; qu'il n'est produit aucun élément propre à établir, voire seulement même à constituer l'indice, que la SAS Jeudy aurait souhaité un délai de préavis plus long ; que les termes, et la date même d'envoi, de sa lettre circulaire, ne corroborent nullement la réalité d'un tel souhait ; qu'au vu de ces considérations, et en l'absence de toute autre élément, il apparaît que la fin des relations commerciales entre les parties au 31 décembre 2004 n'était pour la société Jeudy que le terme d'un processus qu'elle avait elle-même décidé et qui n'a revêtu pour elle aucun caractère imprévu et brusque mais qui était au contraire en ce qui la concernait recherché et progressif; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré la société des Etablissements Jeudy mal fondée à prétendre à une quelconque indemnité au titre des circonstances dans lesquelles ses relations commerciales avec SFNA-Oftel prirent fin, étant ajouté que la perte de marge sur la commercialisation des produits Oftel qu'elle invoque comme préjudice n'est que la conséquence de sa propre décision de mettre un terme à ces relations;
Attendu que c'est également à bon droit que le tribunal a débouté la société SFNA de sa propre demande fondée sur le même grief de rupture brutale des relations commerciales, dès lors que celle-ci ne justifie pas avoir elle-même formulé la moindre protestation sur la fixation au 31 décembre 2004 de la fin des relations commerciales avec Jeudy avant le 26 avril 2005 où elle invoqua pour la première fois la brutalité de cette rupture et la brièveté du préavis, dans le cadre de sa réponse à une réclamation adverse, et sans donner d'autre suite à cette position jusqu'à sa formulation d'une demande reconventionnelle dans le cadre du procès engagé par l'autre partie;
Que les termes de son courrier aux agriculteurs bourbonnais qui s'approvisionnaient en produits Oftel auprès de la société Jeudy expriment sa déception de voir la collaboration entre les deux entreprises prendre fin mais ne formulent aucune remarque au titre de la date retenue; qu'il est même à relever que dans son courrier, qui n'est pas daté mais dont il est constant entre les parties qu'il n'est postérieur que tout au plus de quelques jours à la lettre circulaire de Jeudy à sa clientèle de sorte qu'il date donc au plus tard des premiers jours du mois de décembre 2004, la société SFNA se déclarait d'ores-et-déjà à même de faire face aux conséquences de la cessation de ses relations avec Jeudy puisqu'elle indiquait avoir " mis en place les moyens de continuer à vous servir dans les meilleures conditions dès que les Ets Jeudy n'honoreront plus vos commandes en aliments Oftel " ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas établi que la société SFNA ait souhaité un délai plus long, et considéré que les parties s'étaient accordées pour mettre fin au contrat au 31 décembre 2004;
Qu'il n'y a pas lieu de fa.ire droit à la demande de l'appelante en dommages et intérêts pour procédure abusive, faute pour elle de démontrer que la société Jeudy aurait fait dégénérer en abus son droit de soumettre à justice sa prétention;
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Société Française de Nutrition Animale - SFNA - à payer à la SAS Etablissements Jeudy Agriculture Service la somme de 14 885 euro avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 et celle de 1 000 euro d'indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance et statuant à nouveau de ces chefs ; Déboute la société Etablissements Jeudy Agriculture Service de sa demande contre la société SFNA au titre de la remise pour l'exercice 2004 ; Condamne la société Etablissements Jeudy Agriculture Service aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS SFNA la somme de 2 500 euro (deux mille cinq cents euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Accorde à Maître Garnier, titulaire d'un office d'avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.