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Décisions

Cass. 1re civ., 27 avril 1994, n° 92-13.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Lloyd's de Londres (Sté), Payne, British Continental (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Me Cossa

Paris, du 19 fév. 1992

19 février 1992

LA COUR : - Sur les quatre moyens réunis : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Raphaël X, citoyen français domicilié à Genève, a été victime en 1990 du vol d'objets mobiliers se trouvant dans un appartement dont il était locataire à Paris ; qu'il a déclaré ce sinistre à M. Peter Payne, président de la société British Continental, courtier d'assurance à Paris, qui lui avait transmis une note de couverture dont il résultait notamment que M. X était assuré en Europe par le Lloyd's de Londres contre le risque vol ; que ce dernier ayant refusé sa garantie, M. X a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris M. Y, en qualité de mandataire général en France du Lloyd's de Londres, ainsi que M. Payne et la société British Continental auxquels il reprochait des manquements à leur devoir de conseil ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1992) s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux anglais en ce qui concerne la demande dirigée contre le Lloyd's de Londres au motif que l'assurance litigieuse n'était pas une " affaire française " au sens de l'article R. 321-10 du Code des assurances, compte tenu de l'inobservation de plusieurs de ses prescriptions et du fait que la note de couverture était rédigée en anglais, contrairement aux exigences de l'article L. 112-3 dudit Code, la cour d'appel ajoutant que les conditions d'application de l'article R. 114-1 du même Code et de l'article 8 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 n'étaient pas réunies ; qu'en ce qui concerne la demande formée contre M. Payne et la société British Continental, la cour d'appel a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la garantie du Lloyd's de Londres ;

Attendu que M. X reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi refusé de se déclarer compétente en ce qui concerne la demande formée contre le Lloyd's de Londres, pris en la personne de M Y, alors que, de première part, le Lloyd's de Londres est justiciable des tribunaux français pour les opérations qu'il pratique en France, alors même que n'auraient pas été observées les règles administratives relatives à ces opérations, de sorte que, faute d'avoir recherché si l'opération d'assurance litigieuse intéressait le territoire français, l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard des articles R. 321-7 et R. 321-10 du Code des assurances ; alors que, de deuxième part, l'article R. 114-1 du Code des assurances donne compétence au tribunal de la situation des meubles assurés ; alors que, de troisième part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de Bruxelles en ne recherchant pas, d'abord, si, eu égard au fait que la désignation d'un mandataire général en France valait élection de domicile, l'opération d'assurance n'intéressait pas le territoire français, ensuite, si M. Payne et la société British Continental n'étaient pas intervenus comme intermédiaires dans la conclusion du contrat d'assurance ; alors que, de quatrième part, la juridiction française était compétente compte tenu de la pluralité de défendeurs et du lien unissant les demandes, en application de l'article 6.1 de la Convention de Bruxelles et de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la note de couverture émanait d'une société d'assurances de Londres et faisait état d'un courtier du Lichtenstein, mais non du courtier parisien ni a fortiori de son domicile, et précisait que si M. X était assuré pour divers risques partout en Europe il était domicilié à Genève ; que, dès lors, la contestation soulevée par M. X n'était pas relative à l'exploitation au sens que l'article 5.5 de la Convention de Bruxelles donne à ce terme du mandataire général du Lloyd's de Londres, et aucun des chefs de compétence énumérés par l'article 8 de la convention ne pouvait être retenu ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 6.1 de la même convention ne sont pas applicables en matière d'assurances, l'article 7 ne réservant que l'application des articles 4 et 5.5 ;

Attendu, enfin, qu'en vertu de l'article 3 de la Convention de Bruxelles, les règles de droit interne des articles 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ou de l'article R 114-1 du Code des assurances ne peuvent être invoquées ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tirés de l'inobservation de règles administratives étrangères à l'appréciation des règles de compétence, ou de l'application de dispositions du droit interne, est légalement justifié ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.