Cass. 1re civ., 22 février 2000, n° 98-12.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
CCF Suisse, Genevoise Assurances
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Durieux
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
la SCP Defrénois, Levis, MM. Cossa, Foussard
LA COUR : - Attendu que, par acte du 13 mars 1987, le Crédit commercial de France Suisse (CCF Suisse) a consenti à M. X un prêt, garanti par une assurance vie souscrite auprès de la société Genevoise Assurances ; que M. X est décédé le 26 novembre 1993, laissant comme héritières ses deux filles, Virginie et Stéphanie ; que, par acte du 12 mai 1995, celles-ci ont assigné le CCF Suisse et la société Genevoise Assurances devant le Tribunal de grande instance de Nice, tribunal de leur domicile, pour qu'il soit dit que la créance invoquée par le Crédit commercial de France Suisse au titre du solde du prêt n'était pas justifiée et que la société Genevoise Assurances n'était pas fondée à opposer un refus de garantie ; que les défenderesses ont soulevé l'exception d'incompétence internationale de la juridiction française saisie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 décembre 1997) a confirmé l'incompétence au profit des juridictions de Genève et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Sur le premier moyen : - Attendu que Mmes X font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'en ne faisant pas application de la convention de Lugano à un assureur domicilié en Suisse, la cour d'appel aurait violé, par défaut d'application, l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 8 de ladite Convention et, par fausse application, l'article 8 de la convention de Bruxelles ;
Mais attendu que l'article 8 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 reprenant exactement les termes de l'article 8 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche : - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors qu'en considérant que Mmes X, ayants cause à titre universel de M. X, n'avaient pas la qualité de preneur d'assurance, la cour d'appel aurait violé l'article 724 du Code civil et les articles 8 des conventions de Bruxelles et Lugano ;
Mais attendu que l'article 8, alinéa 1er, point 2, de la convention de Lugano ne donne compétence au tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile qu'au bénéfice de celui qui a contracté avec l'assureur ; que si ses héritiers ont qualité pour exercer les actions qui appartenaient au défunt, ils ne sont pas preneurs d'assurance au sens du texte précité ; que la cour d'appel a ainsi fait l'exacte application des textes visés au moyen lequel n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.