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Décisions

Cass. 1re civ., 27 octobre 1992, n° 90-21.661

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SNPAA (Sté)

Défendeur :

Boa (Sté), Odimap (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

SCP Defrénois, Levis, Me Ryziger

Douai, du 11 oct. 1990

11 octobre 1990

LA COUR : - Attendu que la Société nouvelle des papeteries de l'Aa (SNPAA) a commandé, en 1986, à la société néerlandaise Machinefabriek Boa (Boa), par l'intermédiaire de la société française Odimap, une installation de traitement des déchets de papeterie ; qu'à la suite d'incidents, la SNPAA, qui refusait de payer le solde du prix, a été assignée par le fabricant, le 16 janvier 1988, en paiement de la somme de 64 653 florins, devant le Tribunal d'Almelo (Pays-Bas) dont la compétence a été retenue par un arrêt, rendu le 12 juin 1990 par la Cour d'appel d'Arnhem, qui a renvoyé l'affaire à ce tribunal ; que par assignations des 21 décembre 1988 et 2 janvier 1989 après expertise, la SNPAA a fait citer les sociétés Boa et Odimap devant le Tribunal de commerce de Saint-Omer en paiement de la somme de 450 000 francs représentant le préjudice subi du fait de la défectuosité de l'installation et pour faire juger qu'à titre de réparation du préjudice causé par l'attitude des défenderesses, elle conservera la somme restant due ; que par jugement du 19 octobre 1989, les sociétés ont été condamnées in solidum à payer à la SNPAA la somme de 370 000 francs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1990), accueillant les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société Boa, a prononcé le dessaisissement en faveur du tribunal néerlandais ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la SNPAA, dans les deux premières branches, reproche à cet arrêt d'avoir violé l'article 21 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 alors qu'il n'y avait pas litispendance, même pour partie, entre la demande en paiement des factures et celles en réparation du préjudice et, qu'en toute hypothèse, la litispendance n'étant que partielle, ne pouvait conduire à un dessaisissement global ; que par les autres branches, elle fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu l'article 22 de la convention précitée alors que les demandes connexes n'étaient pas pendantes au premier degré ; alors, ensuite, que le sursis à statuer sur le dessaisissement n'étant que facultatif, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le Tribunal de Saint-Omer aurait dû surseoir à statuer ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas recherché si le Tribunal d'Almelo était compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice ni si les demandes étaient liées entre elles de la manière exigée par le texte ;

Mais attendu qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 22 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, lorsque les demandes connexes sont formées devant des juridictions d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer ; que cette juridiction peut également se dessaisir à la demande d'une partie à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le Tribunal saisi en premier lieu soit compétent pour connaître les deux demandes ; qu'il résulte de ces dispositions que la notion de " demande pendante au premier degré " n'a pour effet d'empêcher le dessaisissement que dans la mesure où celui-ci priverait une partie d'un degré de juridiction ; que dès lors, le dessaisissement était admissible en l'espèce où la demande en paiement du prix se trouvait toujours pendante devant le Tribunal d'Almelo, également compétent en application de l'article 2 de la convention, pour connaître des demandes formées contre la société Boa ; qu'ensuite, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, la cour d'appel a prononcé le dessaisissement en vertu d'une appréciation souveraine de la connexité, légalement justifiée par les motifs selon lesquels la résistance de la SNPAA à payer le solde du prix de l'installation n'avait pas été étrangère aux incidents de fonctionnement de celle-ci ni au préjudice en résultant ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les troisième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen ne sont pas fondées ;

Et attendu que le rejet des griefs quant à la connexité qui a motivé le dessaisissement rend sans intérêt ceux relatifs à la litispendance et énoncés aux deux premières branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.