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Décisions

Cass. 1re civ., 13 avril 1992, n° 90-17.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Heurtefeu (Sté)

Défendeur :

Puba vedette Sportswear (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Massip (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Mes Roger, Blanc

Reims, du 19 mars 1990

19 mars 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 mars 1990) d'avoir déclaré exécutoire en France l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la Cour d'appel d'Anvers, qui l'a condamné, tant en son nom qu'en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Heurtefeu, à payer à la société belge Puba vedette Sportswear le montant de diverses factures, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en accordant l'exequatur à une décision ayant déclaré le syndic personnellement obligé aux dettes de la société débitrice parce qu'il a signé un contrat en représentation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 11 du traité franco-belge de 1899, l'article 1842 du Code civil et les articles 9, 13 à 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'en appliquant faussement la Convention de Bruxelles de 1968 au lieu du traité bilatéral qui s'oppose à l'exequatur d'une décision méconnaissant les règles de compétence qu'il édicte et prévoyant la compétence exclusive du tribunal français de la faillite pour connaître des dettes d'une société en liquidation des biens, la cour d'appel a ainsi violé les articles 1er et 56 de la Convention de 1968 précitée ;

Mais attendu d'abord que si l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 exclut du champ d'application de celle-ci les faillites, concordats et autres procédures analogues, cette exclusion ne concerne que les actions qui dérivent directement de la faillite et s'insèrent étroitement dans le cadre de la procédure collective ; que tel n'est pas le cas de l'action en paiement de fournitures ayant abouti, en l'espèce, à la décision dont l'exequatur a été accordé, à juste titre, sur le fondement de la convention précitée, qui remplace, en la matière, le traité franco-belge du 8 juillet 1899 ;

Attendu, ensuite, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interdiction faite au juge de l'exécution par l'article 29 de la Convention du 27 septembre 1968 de réviser au fond la décision étrangère ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.