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Décisions

CA Paris, 16e ch. B, 11 septembre 2008, n° 07-16974

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Prodim (SAS)

Défendeur :

Doussain

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bouly de Lesdain

Conseillers :

M. Maubrey, Zavaro

Avoués :

SCP Duboscq-Pellerin, SCP Fanet-Serra

Avocats :

Mes Cosse, Werner

T. com. Paris, 9e ch., du 20 sept. 2007

20 septembre 2007

LA COUR,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la SAS Prodim du jugement du Tribunal de commerce de Paris, prononcé le 20 septembre 2007, qui l'a déboutée de ses demandes tendant à voir constater la régularité de la dénonciation du contrat de location-gérance du 8 octobre 1996, a ordonné l'expulsion de Mme Michèle Doussain et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 14 avril 2008 de la société Prodim, appelante, qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le contrat de location-gérance a été régulièrement dénoncé, que la dénonciation doit produire ses effets, que Mme Doussain ne peut prétendre à aucune indemnité et que celle-ci soit condamnée à lui verser 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions du 2 avril 2008 de Mme Michèle Doussain, intimée, qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 mai 2008,

Sur quoi

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que le 8 octobre 1996, la SAS Prodim a donné en location-gérance à Mme Michèle Aubrée épouse Doussain une supérette " Proxi ", 28 rue de Washington à Paris 8e, pour une durée indéterminée à laquelle il pouvait être mis fin sans dénonciation à l'autre partie et respect d'un préavis de trois mois, moyennant une redevance annuelle de 160 000 F HT (24 391,84 euro) à partir de la troisième année et pendant toute la durée du contrat, cette redevance étant révisée annuellement à partir de la quatrième année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains ; que, courant septembre 2005, la société Prodim adressait à Mme Doussain un projet d'avenant au contrat de location-gérance portant sur le montant de la redevance qui était portée à 37 000 euro HT pour la première année d'exploitation suivant la signature de l'avenant, à 39 000 euro pour la deuxième année et à 42 000 euro pour la troisième année ; que la locataire-gérante refusait cette modification entraînant une majoration de la redevance supérieure à 25 % ; que le 30 juin 2006, le bailleur mettait fin au contrat, avec un préavis de trois mois, en appliquant la clause de durée ; que Mme Doussain s'est refusée à quitter les lieux ;

Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé;

Considérant que la société Prodim fait valoir à l'appui de son appel qu'il n'y a pas eu rupture brutale ouvrant droit à indemnité au sens de l'article L. 442-6 I 5 du Code de commerce; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 144-12 de ce même code n'avaient pas à recevoir application, car il n'était pas question en l'espèce du jeu de l'échelle mobile;

Considérant que la société Prodim, qui a respecté l'obligation de préavis contractuellement prévue, était en droit de mettre fin à la location-gérance à durée indéterminée ; que, cependant, en mettant fin au contrat, sans explication et immédiatement, après le refus par le locataire-gérant d'un avenant modifiant très substantiellement le montant de la redevance, celle-ci augmentant, sans justification, de plus du quart de sa valeur, la société Prodim a abusé de son droit de résiliation; qu'ainsi, le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Condamne la société Prodim à payer à Mme Doussain la somme de 3 000 euro (trois mille euro) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société Prodim aux dépens avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile pour l'avoué adverse.