Cass. 1re civ., 9 novembre 1983, n° 82-11.647
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joubrel
Rapporteur :
M. Camille Bernard
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
LA COUR : - Sur le second moyen, qui est préalable : - Attendu que la cour d'appel, saisie conformément à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a déclaré exécutoire une décision en date du 24 octobre 1973 par laquelle le Tribunal d'instance de Sarrebruck (République fédérale d'Allemagne) a condamné M. W, à payer une pension alimentaire à la mineure Suzanne T, dont il avait été déclaré le père par un précédent jugement du 30 novembre 1972 ;
Attendu que M. W fait grief à la juridiction du second degré d'avoir fait application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, aux motifs que la décision dont l'exécution est demandée concerne non pas l'état et la capacité d'une personne physique mais l'étendue d'une obligation alimentaire, alors que la décision rendue en cette matière est, en l'espèce, sous la dépendance de celle reconnaissant la paternité naturelle, dont elle est la conséquence directe et en l'absence de laquelle elle ne pourrait avoir ni base juridique, ni existence propre ; qu'ainsi, selon le moyen, l'article premier 1° de la convention précitée a été violé ;
Mais attendu que la Convention de Bruxelles s'applique aux demandes d'exequatur concernant les décisions rendues en matière d'obligation alimentaire ; qu'il importe peu, pour le juge de l'exequatur que les décisions étrangères de cette nature soient la conséquence d'un autre jugement déclarant une paternité naturelle ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et, sur le premier moyen : - Attendu que M. W reproche à la juridiction du second degré d'avoir accordé l'exequatur, notamment aux motifs que le juge allemand avait pris soin de relever, dans son jugement du 19 avril 1973 ; que le défendeur avait été régulièrement cité et que rien ne permettait de mettre en doute l'exactitude des vérifications accomplies d'office par le juge étranger, alors que, ces vérifications se rapportant au jugement du 19 avril 1973 et non pas à celui du 24 octobre 1973, il n'était pas possible d'en déduire la régularité de la procédure ayant abouti à la dernière décision objet de la demande d'exequatur ; qu'ainsi l'arrêt attaqué serait privé de base légale ;
Mais attendu qu'en l'absence de critique relative à la régularité de la citation, la cour d'appel n'était pas tenue de contrôler d'office la condition prévue à l'article 27, 2° de la Convention de Bruxelles ; qu'il importe peu qu'en l'espèce, elle se soit expliquée, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. W, sur le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de procédure se rapportant non pas à la décision soumise à l'exequatur mais à un précédent jugement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 novembre 1983 par la Cour d'appel de Metz.