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Décisions

Cass. 1re civ., 16 avril 1985, n° 83-16.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Fabre (conseiller rapporteur)

Avocat général :

M. Gulphe

Avocats :

SCP de Ségogne, Peignot

Metz, ch. civ., du 31 mai 1983

31 mai 1983

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 26 et 29 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; - Attendu que, d'après ces dispositions, les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, sauf dans les cas prévus aux articles 27 et 28, et qu'en aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond ;

Attendu qu'en 1959 MM. Y et Z, tous deux ingénieurs des mines de la Sarre et demeurant en République fédérale d'Allemagne, étaient convenus d'acquérir des parcelles de terre sur le territoire de la commune de Rhodes (département français de la Moselle) et de se les partager ; que M. Kuhner X, à son nom, quatre parcelles dont selon leur convention M. Y lui régla la moitié du prix et des frais d'acquisition et occupa la moitié est ; que, par la suite, M. Z, prétendant que M. Y occupait ces terres indument l'assigna devant le Tribunal de grande instance de Sarrebruck en réparation ; que, par jugement en date du 11 janvier 1979, le tribunal rejeta cette prétention en retenant l'existence d'une société créée de fait entre les parties qui constituait un titre à l'occupation de la moitié des parcelles par M. Y ; que celui-ci a saisi à son tour le Tribunal de grande instance de Metz d'une demande tendant à faire prononcer la liquidation de la société de fait et à se faire attribuer privativement la moitié des parcelles, en se prévalant du jugement allemand du 11 janvier 1979 qui était devenu irrévocable ; que le tribunal s'est déclaré incompétent ;

Attendu que, statuant sur contredit, l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Metz pour débats au fond, mais, estimant qu'il n'avait pu y avoir une société créée de fait entre les parties, a déclaré sans objet les demandes de M. Y tendant à la dissolution et à la liquidation de la société ; qu'en décidant ainsi, alors que la décision allemande ne pouvait être l'objet d'une révision au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 31 mai 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil.