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Décisions

Cass. 1re civ., 18 octobre 1994, n° 92-21.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Office municipal de la jeunesse de Landau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonctions)

Rapporteur :

M. Lemontey

Avocat général :

M. Lesec

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, Me Delvolvé

Versailles, du 29 oct. 1992

29 octobre 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que par jugement rendu contradictoirement le 9 juillet 1986 par l'Amtsgericht de Landau, M. R a été déclaré père d'A D, née le 19 octobre 1977 ; que, par jugement également rendu contradictoirement le 8 avril 1987, par le même tribunal, il a été condamné à payer pour l'enfant une pension alimentaire "minima" à dater de la naissance et jusqu'à ce qu'A atteigne l'âge de 18 ans ;

Attendu que M. R reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1992) d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement du 8 avril 1987 alors, selon le moyen, d'une part, que les significations des jugements de 1986 et 1987 ne lui ayant pas indiqué les délais ni les modalités de l'appel dont il a été ainsi privé, la cour d'appel a violé l'article 2, paragraphe 3, de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ainsi que les articles 3 du Code civil et 680 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense ; alors, d'autre part, qu'elle a encore violé l'article 2, paragraphe 5, de la même convention ainsi que les articles 5 et 208 du Code civil en mettant à sa charge une pension alimentaire établie à partir d'un barème et rétroagissant au jour de la naissance de l'enfant et avant même la déclaration judiciaire de paternité ;

Mais attendu, d'une part, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification des jugements étrangers, de la nature et des délais des recours ne peut constituer une violation ni de la convention de La Haye du 15 avril 1958, ni de celle du 2 octobre 1973 qui l'a remplacée et qui était applicable en la cause, lesquelles ne prévoient pas la signification des décisions soumises à exequatur ;

Et attendu, d'autre part, que les effets de la déclaration judiciaire de la filiation remontant à la naissance de l'enfant, c'est à juste titre que la cour d'appel a déclaré que n'était pas manifestement incompatible avec l'ordre public français la décision de 1987, qui a été rendue conformément à la loi allemande applicable, notamment en ce qui concerne les méthodes de fixation de la pension alimentaire et la prescription ; d'où il suit que le moyen est dénué de fondement ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.