Cass. 1re civ., 20 février 1996, n° 92-15.462
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Lemontey
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
Me Blondel, la SCP Célice, Blancpain
LA COUR : - Attendu que, par jugement du 31 juillet 1981, frappé d'appel mais bénéficiant de l'exécution provisoire, le Tribunal de première instance de Bruxelles a condamné M. X à payer à M. Y la somme, en principal, d'un million de francs belges, outre des dommages-intérêts, en conséquence de l'annulation d'une cession de parts sociales ; que l'exécution en France de cette décision a été accordée par le Président du tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. X reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 2 avril 1992) d'avoir rejeté son recours contre cette ordonnance aux motifs qu'il ne contestait pas la régularité internationale de la décision belge mais opposait seulement le caractère non définitif de celle-ci, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que le tribunal belge avait statué au vu de conclusions de rapport à justice déposées en fin d'instance par un avocat non mandaté à cet effet, de sorte que M. X se prévalait, en réalité, d'un moyen tiré de la circonstance que la décision belge avait été obtenue dans des conditions contraires à l'ordre public international au sens de l'article 27, 1°, de la Convention de Bruxelles qui a été violé par la cour d'appel en même temps que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le recours exercé par M. X contre l'ordonnance d'exequatur tendait uniquement à obtenir, conformément à l'article 38 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le sursis à statuer eu égard à l'appel et à l'action en désaveu d'avocat pendants devant la Cour d'appel de Bruxelles ; qu'ainsi la Cour d'appel de Douai n'a pas modifié l'objet du recours dont elle était saisie et alors qu'elle n'avait pas à se substituer à la partie s'opposant à l'exécution dans la recherche et l'examen d'un cas de refus qui n'était pas invoqué conformément à l'article 27 de la convention ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir dit que l'article 38 de la convention précitée n'ouvrait qu'une faculté dont l'application n'était pas justifiée en l'espèce, alors qu'elle aurait dû examiner si les moyens fondant la voie de recours en Belgique ne permettaient pas d'induire un doute raisonnable sur le sort final de la décision à exécuter ;
Mais attendu qu'il résulte de l'interprétation de l'article 37, alinéa 2, de la Convention du 27 septembre 1968, donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans sa décision C-183-90 du 4 octobre 1991, que l'arrêt qui a refusé de surseoir à statuer au titre de l'article 38 de la convention ne constitue pas " une décision rendue sur le recours " au sens de l'article 37, alinéa 2, précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à ce texte ; que le moyen n'est donc pas recevable ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.