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Décisions

Cass. 1re civ., 19 octobre 1982, n° 81-13.947

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Ponsard

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Paris, 1er ch., du 24 avr. 1981

24 avril 1981

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu que la cour d'appel, saisie, conformément à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, a déclaré exécutoire un jugement, en date du 6 août 1979, par lequel le Tribunal d'instance de Brême (République fédérale d'Allemagne) a condamné M. Marret a payer à M R, dont il avait été déclaré le père par une précédente décision, une pension alimentaire augmentée à compter du 13 mars 1978, et ensuite au-delà du 23 octobre 1978, date à laquelle M R avait atteint l'âge de dix-huit ans ;

Attendu qu'il lui est d'abord reproché de n'avoir pas expliqué comment et par quels éléments le témoignage de la mère, retenu par le juge allemand à l'appui de la demande, aurait été corroboré ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement admis que n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international l'audition de la mère dans un procès en fixation de la pension alimentaire due par le père naturel à son enfant majeur, dès lors que cette audition ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, a relevé qu'en la cause cette audition était destinée à faire connaître les ressources de la mère et les besoins de l'enfant, encore pour partie à sa charge, et à recueillir des explications sur la fortune et les revenus du père, de manière à les confronter avec les renseignements fournis par celui-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de considérer cette audition comme ne portant pas atteinte à l'ordre public ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que l'arrêt attaqué a encore dit que la fixation de la pension alimentaire selon un barème réglementaire établi selon l'âge de l'enfant et les conditions locales n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international ;

Attendu qu'il lui est reproché, d'une part, d'avoir relevé d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, le "moyen" tiré des dispositions de l'article 1615 H du Code civil allemand, et, d'autre part, de n'avoir pas répondu aux conclusions par lesquelles M. Marret faisait valoir aussi que le juge allemand n'avait pas tenu compte des besoins du créancier d'aliments et, par voie de conséquence, des ressources de la mère ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Marret soutenait que, pour respecter la conception française de l'ordre public international, "la révision de pension décidée par le juge allemand aurait dû tenir compte de la diminution de ses ressources et non pas appliquer un barème automatique sans aucune référence à la situation de fait des parties", a pu sans avoir à provoquer les observations de celles-ci, relever que "le droit allemand (article 1615 H du Code civil) permet de réduire la pension alimentaire réglementaire s'il est justifié que celle-ci dépasse substantiellement le montant qui serait dû, selon les facultés du débiteur, s'il n'existait pas de barème réglementaire " et qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; qu'en aucune de ses branches, ce moyen n'est donc mieux fondé que le précédent ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 24 avril 1981 par la Cour d'appel de Paris.