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Décisions

Cass. 1re civ., 3 janvier 1980, n° 78-14.037

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Garino

Défendeur :

Banque Populaire de Meknès (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ponsard

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Lesourd

Aix-en-Provence, 1re ch., du 7 mars 1978

7 mars 1978

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que, sur demande de la Banque Populaire de Meknès dirigée contre Garino, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré exécutoire en France un jugement du Tribunal de première instance de Meknès en date du 4 janvier 1961, confirme par arrêt de la Cour d'appel de Rabat en date du 26 juin 1968, qui condamnait solidairement la banque et Garino à payer à la société Shell la somme de 10 955,20 dirhams ;

Attendu que Garino fait grief à la cour d'appel d'avoir admis la recevabilité de la demande d'exequatur formée par la banque, condamnée par le jugement, contre son codéfendeur, alors que, d'une part, l'instance en exequatur a pour objet de permettre d'exercer en France des actes de poursuite en vertu du jugement étranger, de sorte que, seul, le bénéficiaire de la condamnation est recevable à demander l'exequatur, et que, d'autre part, l'article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 confère autorité de plein droit aux jugements étrangers remplissant certaines conditions, jugements qui peuvent être invoqués sans exequatur, lorsque conne en l'espèce, une nouvelle instance est nécessaire pour régler la contribution à la dette entre les deux codéfendeurs condamnés à l'étranger ;

Mais attendu que, si, en effet, le jugement étranger de condamnation peut être invoqué sans exequatur à l'occasion de l'instance tendant à régler la contribution entre les débiteurs solidaires, et si l'objet principal de l'instance en exequatur est de permettre l'exécution forcée en France du jugement étranger, il n'est pas interdit de recourir à cette procédure en vue de faire établir, même préalablement à une autre instance, la régularité du jugement étranger, dès lors que le demandeur en exequatur y a intérêt et quelle qu'ait été la position procédurale de ce demandeur dans l'instance devant la juridiction étrangère ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce la Banque Populaire de Meknès avait un intérêt certain à faire reconnaitre en France la régularité internationale et la validité de la décision marocaine l'ayant condamnée solidairement avec Garino à payer des sommes qui, à ses dires, devraient en définitive être supportées par Garino seul, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 mars 1978 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.