CA Paris, Pôle 6 ch. 1, 21 septembre 2009, n° 08-09810
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Garcin
Conseillers :
M. Croissant, Mme Le Gars
Avocats :
Mes Abensour-Gibert, Siat
La procédure :
La saisine du tribunal et la prévention
X a été poursuivi par ordonnance de renvoi du juge d'instruction en date du 27 février 2008, suivie d'une citation devant le Tribunal de grande instance de Paris pour avoir:
à Paris, courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, étant employeur d'Ahmet Bozkus, Dogan Akoglu, Selahatin Otunctemur, Ramazan Akoglu, Mehmet Akgul, Tahip Cizlgesi, Er Yazar, Saban Akturk, Memeht Kanlitas, Arif Atas, dissimulé 10 emplois en omettant intentionnellement de remettre un bulletin de pale lors du paiement de la rémunération et de procéder à la déclaration préalable à l'embauche, infraction prévue par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 al. 11°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du Code du travail,
à Paris, courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé à but lucratif une activité de production, transformation, réparation ou de prestation de service, ou accompli des actes de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité d'épicerie, boucherie, voyagiste, dans une proportion incompatible avec l'activité non lucrative d'une association, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, en s'abstenant intentionnellement de procéder aux déclaration devant être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, infraction prévue par les articles L. 8224-1, L. 8221-1 al. 11°, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5 du Code du travail et réprimée par les articles L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4 du Code du travail,
à Paris, courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit Ahmet Bozkus, Dogan Akoglu, Selahatin Otunctemur, Mehmet Akgul, Takip Cizlgesi, Er Yazar, Saban Akturk, Mehmet Kanlitas, Arif Atas, de nationalité turque, non munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France, infraction prévue par les articles L. 8256-2 al. 1, L. 8251-1 al. 1, L. 5221-2, R. 5221-1 du Code du travail et réprimée par les articles L. 8256-2 al. 1, al. 3, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6 du Code du travail,
à Paris, courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, facilité le séjour irrégulier en France d'étrangers en situation irrégulière, en l'espèce en hébergeant sciemment Ahmet Bozkus, Dogan Akoglu, ressortissant turcs en situation irrégulière, infraction prévue par l'article L. 622-1 al. 1, al. 2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réprimée par les articles L. 622-1 al. 1, L. 622-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
à Paris, courant 2003 et 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, acheté un produit ou un service pour une activité professionnelle sans réclamer de facture, en l'espèce le stock courant de l'épicerie exploité sous couvert de l'association CIMG acheté à un ou plusieurs fournisseurs non identifiés, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 1 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce,
Le jugement
Le Tribunal de grande instance de Paris - 31e chambre, par jugement contradictoire, en date du 10 septembre 2008, a rejeté l'exception de nullité soulevée par X ,
l'a déclaré non coupable des faits qualifiés de :
- exécution d'un travail dissimulé, faits commis courant 2003 et 2004 à Paris,
- exécution d'un travail dissimulé, faits commis courant 2003 et 2004 à Paris,
- emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, faits commis courant 2003 et 2004 à Paris,
- achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, faits commis courant 2003 et 2004 à Paris,
et l'a renvoyé des fins de la poursuite de ces chefs,
l'a déclaré coupable des faits qualifiés d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'une étranger en France, et l'a condamné de ce chef à la peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis à titre de peine principale et a ordonné la confiscation des scellés à titre de peine complémentaire.
Les appels
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 18 septembre 2008 à titre de peine principale, X , le 23 septembre 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales,
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Devant la cour
Monsieur l'Avocat général, appelant à titre principal, requiert le rejet des exceptions invoquées par le prévenu, l'infirmation du jugement sur les relaxes intervenues, une relaxe partielle pour les faits concernant certains salariés, la confirmation de la déclaration de culpabilité et de la peine d'emprisonnement et demande en outre le prononcé d'une peine de 10 000 euro d'amende;
X prévenu appelant à titre incident, soulève l'absence de saisine de la cour, la nullité de la procédure pour absence de traduction en français de certains documents rédigés en turc et conclut à la relaxe en exposant qu'il n'a été président de l'association que dans la période du 9 septembre 2003 au 27 novembre 2005, que les personnes trouvées dans les locaux contrôlés étaient bénévoles, que les éléments matériels et intentionnels des infractions reprochées font défaut;
En la forme
Considérant que les appels du prévenu et du Ministère public, interjetés dans les délais et formes requis par la loi, sont réguliers et recevables;
Sur la saisine de la cour
Considérant que le prévenu soutient que la cour n'est pas saisie des faits de travail dissimulé, d'exploitation d'une boucherie commerciale sans inscription au registre du commerce et des sociétés, et d'achats de marchandises sans facturation dans le cadre d'une activité professionnelle en invoquant les termes de l'ordonnance de renvoi;
Considérant qu'à la suite d'un réquisitoire introductif du procureur de la République, une information a été ouverte le 17 décembre 2004 contre X des chefs de travail dissimulé, d'activités et de salariés, d'aide au séjour irrégulier, d'emploi d'étrangers sans titre de travail, d'achats sans facture ; que 2 réquisitoires supplétifs contre X ont été délivrés:
- le 8 août 2005, visant des procès-verbaux de la DGCCRF en date du 25 mai 2005,
- le 6 janvier 2006, visant un procès-verbal de la 12e section des RG Paris numéro 132-05,
Qu'aucune mise en examen n'a été effectuée sur la base de ces deux réquisitoires supplétifs;
Considérant que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel rendue le 27 février 2008 énonce " Attendu qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées par les réquisitoires supplétifs en date des 8 août 2005 et 6 janvier 2006.
Disons n'y avoir lieu à suivre des chefs visés par lesdits réquisitoires. "
Considérant que cette ordonnance a renvoyé le prévenu pour les 5 infractions visées dans le réquisitoire introductif;
Considérant qu'aucune ambiguïté ne résulte des termes de l'ordonnance de renvoi, le non-lieu partiel ne concernant que les faits visés par les deux réquisitoires supplétifs qui n'avaient d'ailleurs donné lieu à aucune mise en examen;
Que la cour est dès lors saisie de l'ensemble des faits ayant fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel,
Sur la nullité invoquée
Considérant que le prévenu invoque, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la nullité de la procédure au motif que certains documents rédigés en turc n'ont pas fait l'objet d'une traduction en français;
Considérant que le prévenu est mal fondé à contester l'absence de traduction en français, d'ailleurs jamais sollicitée par lui pendant la durée de l'information, de documents rédigés dans sa langue maternelle, qui ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à ses intérêts dans la mesure où ces pièces ne sont pas utilisées par la cour;
Qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée;
Au fond
Considérant qu'il résulte des pièces de procédure que:
Le 15 décembre 2004, les services de l'URSSAF ont sollicité l'assistance de la 12e section des renseignements généraux pour le contrôle d'un commerce de boucherie-épicerie turque non déclarée au registre du commerce et soupçonné d'employer des étrangers en situation irrégulière sous couvert d'une association loi de 1901 encadrant un lieu de culte musulman, la Communauté islamique du Milli Gorus de Paris (CIMG) sis 64 faubourg Saint-Martin à Paris 10e.
Les locaux, d'environ 300 m2, propriété de la mairie de Paris, comprenaient au rez-de-chaussée une épicerie-boucherie de 30 m2 débouchant sur une salle de prière d'environ 100 m2, au premier étage, 2 pièces de 30 m2 et une cantine ainsi qu'une librairie et boutique de vente d'objets de culte, et au deuxième étage, 2 bureaux.
L'association CIMG était immatriculée comme employeur depuis le 9 octobre 2001, déclarant, en 2004, de 1 à 2 salariés selon les trimestres. La DADS 2003 mentionnait trois salariés Messieurs Tsolak Amet, Kanlitas et Atas.
Le 15 décembre 2004, les services de l'URSSAF ont constaté la présence de deux personnes garnissant les rayons de l'épicerie, Ahmet Bozkus et Dogan Akoglu ressortissants turc en situation irrégulière et ne faisant l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche.
Le lendemain, les perquisitions pratiquées en cours de garde à vue permettaient la découverte de trois autres personnes, dont deux, Messieurs Otunctemur, titulaire d'une carte de résident, et Ramazan Akoglu, titulaire d'une carte nationale d'identité française, rangeaient des cartons dans l'épicerie et un troisième, M. Akgul ressortissant turc dépourvu de type de séjour, passait l'aspirateur dans la salle de prière.
Des documents saisis lors de la perquisition, plannings horaires, traces de versement de sommes, fiches de paye, permettaient de soupçonner la dissimulation de 7 autres salariés.
Sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que
L'article 2 alinéa 6 des statuts précise que " CIMG peut exercer une activité commerciale à but non lucratif à condition que celle-ci soit exercée à titre strictement accessoire... "; l'association n'a fait l'objet d'aucune déclaration commerciale;
Le prévenu s'est montré particulièrement évasif sur la situation financière de l'association, estimant les rentrées annuelles à 30 000 euro ; ce chiffre est contredit par trois carnets saisis lors de la perquisition dont il résulte que les dépenses de l'association s'élevaient à 35 200 euro du 1er janvier 2004 au 9 mars 2004 représentant une somme hebdomadaire de 3 520 euro soit plus de cinq fois et demie le montant des entrées reconnues;
Le montant total des entrées inscrites sur d'autres carnets représentait 241 000 euro entre le 15 octobre 2003 et le 16 décembre 2004 soit une moyenne mensuelle de 17 214 euro dépassant largement les 90 cotisations à 10 euro constituant d'après le prévenu la principale ressource de l'association (D 86);
Le compte caisse d'épargne de l'association présentait au 31 octobre 2003 un solde créditeur de 16 230,10 euro viré le 21 novembre 2003 sur un autre compte ; un mois plus tard il était de nouveau créditeur de 12 587,58 euro;
Selon le prévenu, les factures n'ont pas été conservées par l'association et ni comptabilité ni livre de caisse n'ont été tenus pour l'épicerie-boucherie, les fournisseurs étant payés en espèces, la marge réalisée sur les produits vendus étant estimée par lui à 5 % (D. 19);
Selon Louis Bichon, fournisseur de viande, le volume mensuel de livraison de viande représentait une somme variant de 15 000 à 20 000 euro;
Pour les activités épicerie et librairie, aucune facture de fournisseur n'a pu être retrouvée;
La perquisition a permis de découvrir une liste de 145 noms correspondant à une liste de pèlerins pour la Mecque du 1er janvier 2005 ; l'association a perçu des fonds au titre de ses voyages, organisés selon le prévenu à un prix particulièrement intéressant via une organisation musulmane de Cologne nommée IGMG;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le prévenu, en sa qualité de président de l'association CIMG, a exercé à but lucratif, avec une marge avouée de 5 %, une activité de boucherie et de voyagiste, dans une proportion incompatible avec l'activité non lucrative d'une association, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de requérir son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et en s'abstenant intentionnellement de procéder aux déclarations devant être faîtes aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale, obligations qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience professionnelle dans le commerce;
Sur l'infraction de travail dissimulé par dissimulation de salariés
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que:
Ahmet Boskus était présent, en action de travail, dans la boutique lors d'un contrôle effectué par la DGCCRF le 19 novembre 2004 puis lors du contrôle de l'URSSAF du 15 décembre 2004 ; qu'il a reconnu ne pas percevoir de salaire, mais de l'argent de poche en plus de la nourriture et de l'hébergement;
Dogan Akoglu garnissait les rayons de l'épicerie ; qu'il a reconnu travailler dans le magasin depuis son arrivée en automne 2004 contre rémunération en nature, nourri et logé par l'association;
En dépit de ses dénégations, Selahtin Otunctemur rangeaient des cartons dans l'épicerie le 16 décembre 2004;
Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'infraction en ce qui concerne les autres salariés;
Que les déclarations précitées de deux des salariés permettent d'exclure tout bénévolat;
Considérant que le prévenu, en sa qualité de président de l'association CIMG a dissimulé trois emplois en omettant intentionnellement de remettre des bulletins de paye lors du paiement de la rémunération et de procéder à la déclaration préalable à l'embauche;
Sur l'infraction d'emploi d'étrangers sans titre de travail
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Ahmet Boskus et Dogan Akoglu étaient en situation irrégulière et que Selahtin Otunctemur était titulaire d'une carte de résident de l'autorisant pas à travailler;
Qu'en conséquence, le prévenu en sa qualité de président de l'association CIMG, a, lui-même ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé ces trois salariés non munis de titres les autorisant à exercer une activité de travail salarié;
Que l'infraction n'est pas établie en ce qui concerne les autres salariés visés dans la prévention;
Sur l'infraction d'aide au séjour irrégulier
Considérant que les pièces du dossier et les débats ne permettent pas de rapporter la preuve de la connaissance, par le prévenu, de l'hébergement, sur le site géré par l'association, d'Ahmet Boskus et Dogan Akoglu, étrangers en situation irrégulière;
Qu'il y a lieu de le renvoyer des fins de la poursuite;
Sur l'infraction d'achats sans facture
Considérant qu'il est établi par les pièces de la procédure que l'association CIMG, dans l'exercice de son activité commerciale, a acheté des produits, en l'espèce le stock courant de l'épicerie sans réclamer de facture;
Qu'en effet un seul fournisseur a pu être identifié, pour l'activité boucherie, entre 2003 et 2004, aucune facture n'étant retrouvée pour les livraisons de l'activité épicerie alors qu'au moins deux grossistes l'un de Strasbourg et l'autre de la région parisienne effectuaient des livraisons régulières;
Qu'en conséquence, le prévenu en sa qualité de président de l'association CIMG, ayant violé en connaissance de cause les prescriptions légales de l'article L. 441-3 du Code de commerce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience professionnelle dans le commerce, doit être déclaré coupable de cette infraction;
Sur les peines
Considérant qu'il y a lieu de condamner le prévenu aux peines de :
- 100 jours amende d'un montant unitaire de 40 euro pour les délits de travail dissimulé,
- 3 amendes de 500 euro chacune pour le délit d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié,
- 500 euro d'amende pour l'achat de marchandises sans facturation dans un cadre professionnel,
qui apparaissent adaptées à la nature des faits et à la personnalité du prévenu;
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels du Ministère public et du prévenu, Par application des articles L. 362-3 alinéa 1, L. 364-3 alinéa 1 du Code du travail devenus les articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8256-2 du même Code, de l'article L. 441-4 du Code de commerce, Confirme le jugement sur le rejet de l'exception de nullité, Le réformant pour le surplus, Rejette l'exception relative à la saisine de la cour, Déclare X coupable des infractions de travail dissimulé par dissimulation d'activité, de travail dissimulé par dissimulation de 3 salariés, d'emploi des étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, et d'achats de produits sans facture pour une activité professionnelle, Le renvoie des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention concernant ces infractions, Renvoie X des fins de la poursuite pour les faits d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France, Condamne X à la peine de 100 jours amende d'un montant unitaire de 40 euro pour les délits de travail dissimulé, à trois amendes de 500 euro chacune pour le délit d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié et à une amende de 500 euro pour l'achat de produits sans facture. Compte tenu de l'absence du condamné au prononcé de la décision, le président n'a pu l'aviser, conformément aux dispositions des articles 707-3 et R. 55-3 du Code de procédure pénale que : - S'il s'acquitte du montant de l'amende et du droit fixe de procédure mentionné ci-dessous dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % (réduction maximale de 1 500 euro). - Le paiement de l'amende ne le prive pas du droit de former un pourvoi en cassation.