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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-10.460

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Orca (Sté), DAL (Sté)

Défendeur :

Dole France (Sté), Kenya Horticultural Exporters (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Potocki

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Peignot, Garreau, SCP Roger, Sevaux

Aix-en-Provence, du 11 oct. 2007

11 octobre 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence ; 11 octobre 2007), que la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV (la société Orca), opérateur de transport maritime, a émis, le 25 mars 2003, un connaissement pour le transport, de bout en bout, d'un conteneur, à partir de Nairobi jusqu'à Marseille, sur le navire Delmas Mascareignes, la société Dole France (la société Dole) y figurant comme destinataire ; que la société Deutsche Afrika Linien GmbH et Co (la société DAL) a émis, le 28 mars 2003, un autre connaissement pour le transport de plusieurs conteneurs, dont celui visé dans le premier connaissement, à partir de Mombasa jusqu'au port de Marseille, ni la société Dole, ni la société Kenya Horticultural Exporters n'étant mentionnées audit connaissement dans lequel étaient insérées une clause attribuant la compétence territoriale aux tribunaux de Hambourg et une clause soumettant tout litige au droit allemand ; que des avaries à la cargaison ayant été constatées à la livraison, la société Dole et la société Kenya Horticultural Exporters ont assigné la société Orca, la société DAL et le capitaine du navire Delmas Mascareignes en réparation de leur préjudice devant le Tribunal de commerce de Marseille ; que la société Orca a appelé en intervention forcée la société DAL ; que le Tribunal de commerce de Marseille ayant retenu sa compétence, la société Orca et la société DAL ont formé contredit ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 23 du règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; - Attendu qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement, produit ses effets à l'égard du tiers porteur du connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause, au regard des exigences de l'article 23 du règlement susvisé ;

Attendu que pour rejeter le contredit de la société DAL ayant pour objet l'action formée par la société Dole, l'arrêt retient que la clause attributive de compétence territoriale insérée au connaissement émis par la société DAL est inopposable à la société Dole qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, préalablement, de rechercher, si, selon le droit national applicable, la société Dole avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la clause soumettant au droit allemand les litiges à naître insérée au connaissement émis par la société DAL est inopposable à la société Dole qui ne figure sur le connaissement en aucune qualité et qui, destinataire réel, n'a pas accepté de manière spéciale ladite clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour vérifier si la société Dole avait succédé aux droits et obligations du chargeur au regard du connaissement émis le 28 mars 2003 par la société DAL, elle devait déterminer la loi applicable au contrat de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que le chef de l'arrêt attaqué par le second moyen se rattache par un lien de dépendance nécessaire au chef qui rejette le contredit de la société DAL ayant pour objet l'action formée contre elle par la société Orca ; que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence l'annulation du chef attaqué par le second ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.