Cass. soc., 6 janvier 2010, n° 08-41.357
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Dautreville
Défendeur :
Tiger (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Becuwe
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Peignot, Garreau
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2008), que M. Dautreville a été engagé le 3 janvier 2002 par la société Tiger en qualité de représentant technico-commercial soumis au statut des VRP ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence dont il était précisé qu'elle resterait "sans valeur en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur" ; que le salarié a été licencié par lettre du 29 janvier 2004 et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause ;
Attendu que M. Dautreville fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont les dispositions sont impératives, est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'article 13 de son contrat de travail prévoyant que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement et n'était pas contraire à l'article 17 de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2°) que, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 dispose que l'employeur peut dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence en le prévenant par lettre recommandée avec accusé réception dans les 15 jours de la rupture ; que ce texte ne prévoit aucun mode de renonciation anticipée de l'employeur à l'application de cette clause ; qu'en retenant que la clause selon laquelle la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement et n'était pas contraire aux dispositions impératives de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient expressément exclu la mise en œuvre de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et constaté que M. Dautreville avait été licencié, la cour d'appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.