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Décisions

Cass. soc., 6 janvier 2010, n° 08-41.357

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Dautreville

Défendeur :

Tiger (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Peignot, Garreau

Cons. prud'h. Mulhouse, du 24 nov. 2005

24 novembre 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2008), que M. Dautreville a été engagé le 3 janvier 2002 par la société Tiger en qualité de représentant technico-commercial soumis au statut des VRP ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence dont il était précisé qu'elle resterait "sans valeur en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur" ; que le salarié a été licencié par lettre du 29 janvier 2004 et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause ;

Attendu que M. Dautreville fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°) que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont les dispositions sont impératives, est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'article 13 de son contrat de travail prévoyant que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement et n'était pas contraire à l'article 17 de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2°) que, comme il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 dispose que l'employeur peut dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence en le prévenant par lettre recommandée avec accusé réception dans les 15 jours de la rupture ; que ce texte ne prévoit aucun mode de renonciation anticipée de l'employeur à l'application de cette clause ; qu'en retenant que la clause selon laquelle la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement et n'était pas contraire aux dispositions impératives de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties avaient expressément exclu la mise en œuvre de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur et constaté que M. Dautreville avait été licencié, la cour d'appel a exactement décidé que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.