Cass. soc., 6 janvier 2010, n° 08-42.263
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Finette (SARL)
Défendeur :
Carneau
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Masse-Dessen, Thouvenin
LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mars 2008), que M. Carneau a été engagé par la société Finette en qualité de VRP multicartes suivant contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2001 comportant une clause de non-concurrence ; que le salarié a été licencié par lettre du 12 juillet 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Carneau a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; - Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, dont il n'est pas contesté qu'il soit applicable en l'espèce, prévoit que pendant l'exécution de l'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale ; que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. Carneau prévoit que ce dernier est soumis à cette interdiction pendant deux ans ; que le salarié est en conséquence bien-fondé à soutenir qu'une telle interdiction est assortie de la contrepartie financière conventionnelle prévue par l'article 17 précité ;
Attendu cependant que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 s'applique de plein droit lorsque le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que le contrat de travail du salarié se référait à l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Finette à payer à M. Carneau la somme de 17 051,25 euro au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, neuf mensualités de 1 136,75 euro au même titre et la somme de 1 705,12 euro pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.