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Décisions

CA Paris, 21e ch. C, 12 juin 2008, n° 06-12004

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Godot

Défendeur :

Studio Press (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme de Liège

Conseillers :

Mmes Lebe, Imerglik

Avocats :

Mes Sackoun, Matignon, Prevot

Cons. prud'h. Bobigny, du 20 juill. 2006

20 juillet 2006

M. Jean-Claude Godot a été engagé par la SAS Studio Press en qualité de directeur de publicité par contrat à durée indéterminée du 8 mars 2004 avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois. Le salaire convenu se composait d'un fixe de 4 615 euro versé sur treize mois et d'une partie variable en fonction des objectifs réalisés.

Par lettre remise en main propre le 24 mai 2004 la société Studio Press a informé M. Godot du renouvellement de sa période d'essai.

Par lettre remise en main propre le 11 août 2004 elle a mis fin à sa période d'essai à effet du 13 août.

Par lettre remise en main propre le 13 août elle a renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence contractuelle.

M. Godot a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny (section encadrement) pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de procédure.

Débouté de ses demandes par jugement du 20 juillet 2006, il a fait appel.

Il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société Studio Press à lui verser:

- 36 920 euro de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai,

- 34 638,99 euro de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- 3 463,89 euro de congés payés afférents,

- 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Studio Press sollicite le rejet des demandes de M. Godot et sa condamnation au paiement de 3 000 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euro d'indemnité de procédure.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 11 avril 2008.

Motivation :

Sur la rupture de la période d'essai:

M. Godot soutient que la société Studio Press dont le président l'avait félicité de son travail le 21 mai 2004 a utilisé la période d'essai renouvelée comme un contrat à durée déterminée pour lui faire faire le travail d'un directeur de publicité et du chef de publicité qui avait quitté l'entreprise peu après son embauche, puis pour assurer la formation de son successeur engagé le 21 juin 2004 pour un salaire inférieur au sien.

La société Studio Press affirme qu'elle avait rapidement constaté que M. Godot n'était pas apte à occuper son emploi ni à évoluer vers celui de directeur commercial comme prévu à l'article 3 du contrat de travail, et que c'est à sa demande expresse et par humanité qu'elle a accepté de renouveler sa période d'essai.

Les circonstances du renouvellement de la période d'essai alléguées par la société Studio Press ne sont pas établies de façon certaine par les témoignages de deux salariés, dès lors que ceux-ci indiquent faussement dans leurs attributions qu'ils ne sont pas sous sa subordination.

Cependant M. Godot ne démontre pas que la société Studio Press était satisfaite de son travail, alors que le renouvellement de sa période d'essai "pour mieux apprécier la qualité des prestations et son adaptation au poste" indique le contraire.

De même l'embauche d'un directeur commercial un mois et demi après celle de M. Godot, au même salaire, tend également à démontrer que la société Studio Press avait déjà constaté qu'il ne pouvait évoluer vers cet emploi contrairement au projet figurant dans le contrat de travail.

Enfin l'engagement d'un second directeur de publicité également à l'essai au cours du renouvellement de la période d'essai de M. Godot conforte le constat d'inadéquation de ce dernier à son poste mais ne démontre pas un abus de droit.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence:

L'article 10 du contrat de travail énonce: "la société Studio Press se réserve le droit de renoncer au bénéfice de la présente clause de non-concurrence et de libérer M. Jean-Claude Godot des obligations qui en découlent à la condition d'en informer M. Jean-Claude Godot par écrit au plus tard à la date de rupture du présent contrat".

La rupture a été notifiée à M. Godot le 11 août 2004 et ce n'est que le 13 août 2004 que la société Studio Press lui a écrit:

"Monsieur,

Par ailleurs, nous vous signifions par la présente que Studio Press renonce au bénéfice de la clause de non-concurrence, objet de l'article 10 de votre contrat, et vous libère des obligations qui en découlent".

Le contrat de travail a été rompu sans que M. Godot soit informé de la levée de la clause de non-concurrence et la notification tardive du renoncement de la société Studio Press est sans effet.

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'un an qui lui est donc due est ainsi stipulée dans le contrat : "une indemnité mensuelle brute correspondant à la moitié du salaire (fixe et variable) mensuel brut moyen calculé sur les douze mois précédant la rupture du présent contrat ou, en cas d'ancienneté inférieure à douze mois, calculé sur la durée totale du présent contrat".

Du 8 mars au 13 août 2004 M. Godot a perçu 28 865,83 euro.

L'indemnité de congés payés de 2 412,39 euro versée lors de la rupture doit être déduite de cette somme et le salaire mensuel brut moyen s'élève a:

26 453,44 / (5+6/30) = 5 087,20 euro.

La contrepartie financière est donc de:

26 453,44 / (5+6/30) 5 087,20 euro.

La contrepartie financière est donc de:

(5 087,20/2) x 12 = 30 523,20 euro brut.

A cette somme doivent s'ajouter 3 052,32 euro brut de congés payés afférents.

Sur la demande de dommages-intérêts:

M. Godot étant partiellement fondé en ses demandes n'a pas abusé de son droit d'agir en justice.

Sur les frais non répétibles

La société Studio Press devra verser 1 500 euro de M. Godot au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Studio Press à verser à M. Godot : - 30 523,20 euro (trente mille cinq cent vingt trois euro et vingt centimes) de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - 3 052,32 euro (trois mille cinquante deux euro et trente deux centimes) de congés payés afférents, - 1 500 euro (mille cinq cents) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Studio Press aux dépens.