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Décisions

CA Nancy, ch. soc., 7 septembre 2007, n° 05-00798

NANCY

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

AIS (SA)

Défendeur :

Valsesia

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

Mme Schmeitzky

Conseillers :

Mme Maillard, Sudre

Avocats :

Mes Montaut, Bentz

Cons. prud'h. Saint-Dié-des-Vosges, du 1…

14 février 2005

Faits et procédure

Monsieur Jean-Samuel Valsesia, né le 22 août 1964, a été engagé à compter du 3 novembre 1999 en qualité de responsable d'agence par la société AIS (société Assistance intérim services), statut cadre, niveau V, coefficient 300, moyennant une rémunération mensuelle brute de 14 000 F, soit 2 134,29 euro complétée par le versement d'une prime de treizième mois équivalente à un mois de salaire, d'une prime de vacances égale à un demi mois et d'une commission de 5 % sur la marge brute réalisée.

La moyenne des trois derniers salaires complets de Monsieur Valsesia de juin à août 2003 s'élevait à 2 708,72 euro.

Le contrat de travail incluait une clause de non-concurrence.

La société AIS employait moins de onze salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective du personnel permanent des entreprises intérimaires en son avenant étendu du 23 octobre 1987 applicable au personnel d'encadrement.

Monsieur Valsesia s'est vu notifier par lettres des 10 juin et 26 août 2003 un double avertissement pour faiblesse de ses résultats.

L'intéressé a été placé en arrêt maladie à compter du 15 septembre 2003.

S'estimant victime d'agissements de harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir porté atteinte à ses responsabilités, Monsieur Valsesia a, dans le cadre d'une première procédure, saisi le 22 juin 2004 le Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges de demandes aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts de la société AIS, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.

Par jugement du 14 février 2005, le Conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AIS et a condamné cette dernière à payer à Monsieur Valsesia:

- 8 013,80 euro à titre d'indemnité de préavis,

- 801,38 euro à titre de congés payés afférents,

- 853,72 euro à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 000 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Conseil de prud'hommes a débouté Monsieur Valsesia du surplus de ses demandes.

Monsieur Valsesia a saisi à deux reprises le Conseil de prud'hommes en sa formation de référés aux fins successives de remise de documents sociaux et de versement d'une provision au titre de la clause de non-concurrence. Il a été débouté de ses réclamations par ordonnances des 15 mars et 15 novembre 2005.

Le salarié a saisi sur le fond le 28 novembre 2005 le Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges d'une demande aux fins de versement de dommages et intérêts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail.

Par jugement du 4 juillet 2006, le Conseil de prud'hommes a déclaré la demande de Monsieur Valsesia irrecevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance, l'a débouté de ses réclamations et l'a condamné à verser la somme de 150 euro à la société AIS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société AIS a régulièrement interjeté appel le 15 mars 2005 du jugement du 14 février 2005 notifié le 22 février 2005. Elle conclut dans le cadre d'écritures uniques à l'infirmation de cette décision, à la confirmation du jugement du 4 juillet 2006 et au rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur Valsesia, sollicitant 3 000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Valsesia a régulièrement interjeté appel du jugement du 4 juillet 2006.

Il conclut également dans le cadre d'écritures uniques à la confirmation partielle du jugement du 14 février 2005 et à l'infirmation du jugement du 4 juillet 2006, maintenant ses réclamations d'indemnités de rupture, de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral et en contrepartie de la clause de non-concurrence ainsi que le solde d'indemnités au titre des primes de treizième mois, de congés annuels et de jours dits de RTT, sollicitant 2 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 7 juin 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.

Motivation

Il convient dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro unique 05-798.

- Sur la résiliation du contrat de travail

Au soutien de sa demande, Monsieur Valsesia reproche à la société AIS d'avoir porté atteinte à son statut de responsable d'agence en réduisant ses fonctions et responsabilités, de n'avoir pas respecté les termes du contrat de travail et d'avoir pratiqué des agissements de harcèlement moral, tous éléments contestés par la société AIS invoquant au contraire l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et déniant l'existence de tous agissements constitutifs de harcèlement moral.

Le contrat de travail stipule qu'en sa qualité de responsable d'agence, Monsieur Valsesia exercera des tâches de suivi commercial des clients et de prospection des entreprises, mais qu'il sera également responsable du fonctionnement interne de l'agence, notamment de son développement commercial et de la coordination des employés permanents.

S'agissant de la restriction de ses responsabilités, il apparaît que la société AIS a procédé le 5 juin 2001 à l'embauche de Mademoiselle Morel en qualité d'assistante commerciale sans qu'il soit démontré par la société AIS que cette embauche ait été précédée de quelque concertation ou consultation que ce soit avec Monsieur Valsesia responsable du fonctionnement interne de l'agence et de la coordination des salariés permanents. De même, aucune réponse n'a été donnée par la société AIS à la note de service du 18 juillet 2002 par laquelle Monsieur Valsesia lui demandait de convoquer Mademoiselle Morel par suite de son refus de lui communiquer ses rapports d'activité, tous agissements contraires à l'exécution loyale du contrat de travail.

Il ressort des éléments du dossier que par ailleurs la société AIS a de novembre 1999 à décembre 2000 tardé à verser à Monsieur Valsesia le commissionnement de 5 % sur les marges dues et que ce n'est que par suite de sa réclamation de celui-ci par lettre recommandée du 7 décembre 2000 qu'elle s'en est définitivement acquittée ; ce grief au soutien de la demande de résiliation est également caractérisé, et ce nonobstant les observations de l'employeur sur les retards de paiement des clients et l'ancienneté des faits.

S'agissant de l'application de la réduction du temps de travail, il ressort de l'examen attentif des pièces produites au dossier, qu'en réponse à la demande d'information précise adressée par Monsieur Valsesia le 13 juin 2002 sur les modalités pratiques de mise en œuvre des jours dits de RIT, la société AIS s'est contentée par réponse du 22 août 2002 de viser l'accord de branche certes étendu du 27 mars 2000, cependant exclusivement applicable au personnel intérimaire, sans en tout état de cause apporter d'éléments précis à Monsieur Valsesia sur la prise de tels jours, se bornant à ne lui remettre qu'en octobre 2002 le décompte de ses jours de récupération.

Les griefs relatifs au non-respect de la prise de ses jours de congé et de l'usage de son véhicule de fonction ne sont en revanche pas établis dès lors, d'une part qu'aucune demande de congés antérieure au 27 août 2002 n'est produite et qu'en toute hypothèse, Monsieur Valsesia a obtenu ses congés à la période souhaitée, et d'autre part qu'il ne résulte d'aucun élément, et notamment pas du contrat de travail, que la société AIS ait consenti à l'usage privatif par le salarié du véhicule de fonction.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société AIS a à diverses reprises manqué à ses obligations contractuelles en exécutant de façon déloyale le contrat de travail, ce qui en justifie la résiliation à ses torts ; cette résiliation a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le préjudice subi de ce fait par Monsieur Valsesia ayant été justement apprécié, le jugement sera confirmé.

- Sur l'indemnité de préavis

Il sera alloué à Monsieur Valsesia en vertu de la convention collective une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 8 126,16 euro, outre 812,61 euro à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera réformé en ce sens.

- Sur l'indemnité de licenciement

Il sera alloué à Monsieur Valsesia en vertu des dispositions de la convention collective la somme de 1 422,07 euro.

Le jugement sera réformé en ce sens.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Monsieur Valsesia réclame le versement de la somme de 20 000 euro en réparation de son préjudice pour harcèlement moral dont il s'estime victime par suite des agissements répétés de harcèlement de la société AIS à son encontre.

C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la preuve n'était pas rapportée de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ne caractérisant pas des agissements répétés au sens de l'article L. 122-49 du Code du Travail, les autres griefs énoncés par Monsieur Valsesia n'étant pas fondés notamment au sujet de la formation sollicitée au profit de Monsieur Colle et de l'absence de toute formation en sa faveur, alors notamment que contrairement à ce qu'il soutient, il a participé à un stage sur la loi des 35 heures le 19 mars 2001. Le fait qu'il lui ait été réclamé des comptes-rendus d'activité n'est par ailleurs pas incompatible avec son statut de directeur d'agence alors qu'il avait également pour mission la prospection de clientèle.

Le jugement du 14 février 2005 l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral sera donc confirmé.

- Sur la clause de non-concurrence

Monsieur Valsesia sollicite le versement de la somme de 30 445,08 euro au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail.

C'est à bon droit que par jugement du 4 juillet 2006 sa demande a été déclarée irrecevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance tirée de l'article R. 516-1 du Code du travail dès lors que le fondement de la demande de Monsieur Valsesia était connu dans le cadre de la première instance portée devant le Conseil de prud'hommes.

Le jugement du 4 juillet 2006 sera donc partiellement confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur Valsesia irrecevable en sa demande, mais infirmé en ce qu'il l'a débouté sur le fond, l'irrecevabilité l'emportant sur le fond.

Pour autant, Monsieur Valsesia demeure recevable en sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de la première instance soumise en appel.

L'article 9 du contrat de travail édicte une interdiction pour Monsieur Valsesia d'exercer une activité similaire pendant une période de deux ans sur sept départements du grand Est de la France assortie d'une contrepartie financière égale à 50 % de la moyenne mensuelle de la rémunération des trois derniers mois de présence dans la société pour la première année et à 30 % pour la seconde année, et ce sous condition notamment de la production d'une attestation mensuelle de l'ANPE justifiant de sa situation de non emploi.

L'article 9 du contrat prévoit également la levée de cette clause par l'employeur en cas de non observation du préavis par envoi d'une lettre recommandée dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.

C'est à tort que la société AIS soutient qu'elle ne serait pas tenue de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès lors qu'elle a régulièrement consenti à la levée de cette obligation par lettre recommandée du 18 mars 2005, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 14 février 2005 effectuée le 22 février suivant.

Il apparaît en effet que la rupture du contrat de travail est à dater du jugement du 14 février 2005 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail fixant la rupture effective des liens contractuels entre le salarié et son employeur à défaut de licenciement, et ce nonobstant la signification de la décision destinée à faire courir les délais d'appel.

Il en résulte que la levée de la clause de non-concurrence par la société AIS par lettre recommandée du 18 mars 2002 est sans effet et que la clause de non-concurrence demeure applicable.

Alors que le contrat de travail stipule expressément que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est fixée en fonction de la moyenne mensuelle de la rémunération des trois derniers mois de présence dans la société, il s'ensuit que cette moyenne doit s'appliquer non pas sur les trois derniers mois précédant la résiliation au cours desquels Monsieur Valsesia n'a perçu aucun salaire du fait de son arrêt maladie, mais sur les trois derniers mois de sa présence effective chez son employeur, soit sur la base moyenne ci-dessus retenue de 2 708,72 euro.

S'agissant de la fixation du montant de la contrepartie financière, il convient à l'examen des pièces versées aux débats et notamment des attestations délivrées par l'ANPE sur une période continue du 15 février 2005 au 19 octobre 2006 de fixer la somme due à Monsieur Valsesia au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à la somme de 21 940,66 euro, outre celle de 2 194,04 euro, une telle contrepartie ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaire ouvrant droit à congés payés.

- Sur la prime du treizième mois

Monsieur Valsesia sollicite à hauteur d'appel la somme de 3 023,73 euro au titre de la prime de treizième mois en complément de l'année 2003, sur l'année entière 2004 et sur une partie de l'année 2005.

Selon le contrat de travail, il est stipulé que tant la prime de treizième mois que la prime de vacances seront proratisées en fonction du temps de présence de Monsieur Valsesia de sorte qu'il ne peut prétendre à versement de sa prime de treizième mois au-delà du 15 septembre 2003, date à compter de laquelle il a été placé en arrêt maladie.

Ayant été justement rempli de ses droits au titre du paiement de sa prime de treizième mois calculée sur la base de neuf mois de présence au sein de la société ainsi qu'il ressort de l'examen de son bulletin de paie de décembre 2003, le salarié devra être débouté de sa demande sur ce point.

- Sur le solde de congés payés

Monsieur Valsesia sollicite à hauteur d'appel le solde de sept jours de congés payés acquis au 1er juin 2003 qu'il n'aurait pu prendre en raison de son arrêt maladie prolongé, affirmant avoir été indemnisé de ses congés payés au titre de l'année 2004.

Il sera fait droit à sa demande, la société AIS ne produisant aucun décompte des congés payés dus au salarié à compter du 1er juin 2003, d'autant plus que le bulletin de paie de mai 2004 fait effectivement référence à un solde de 7 jours de congés payés non pris.

La société AIS sera condamnée à verser à Monsieur Valsesia la somme dûment réclamée de 810,65 euro.

- Sur le solde de jours RTT

Monsieur Valsesia réclame à hauteur d'appel le solde de jours dits de RIT non pris au titre de l'année 2003.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la prise de repos par le salarié des jours dits de RTT, ce que ne fait pas la société AIS en l'espèce, seul le tableau récapitulatif des jours de RTT pour l'année 2002 étant versé aux débats.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur Valsesia à hauteur de la somme de 1 586,52 euro sur la base de 7 heures journalières, outre 158,65 euro à titre de congés payés afférents.

- Sur la demande reconventionnelle

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société AIS pour procédures abusives.

- Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Il sera alloué à Monsieur Valsesia la somme globale de 2 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le jugement du 4 juillet 2006 l'ayant condamné à versement de la somme de 150 euro à la société AIS au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sera confirmé.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Ordonne la jonction des procédures n° 05-798 et 06-2213 sous le numéro unique 05-798; Confirme partiellement le jugement du 14 février 2005 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société AIS, accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur Jean-Samuel Valsesia de sa demande de dommages et intérêts pour faits de harcèlement moral; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société AIS à payer à Monsieur Valsesia : - 8 126,16 euro (huit mille cent vingt six euro et seize cents) à titre d'indemnité de préavis; - 812,61 euro (huit cent douze euro et soixante et un cents) à titre de congés payés afférents; - 1 422,07 euro (mille quatre cent vingt deux euro et sept cents) à titre d'indemnité de licenciement; - 2 000 euro (deux mille euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ajoutant, Condamne la société AIS à payer à Monsieur Valsesia : - 21 940,66 euro (vingt et un mille neuf cent quarante euro et soixante six cents) au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence; - 2 194,06 euro (deux mille cent quatre vingt quatorze euro et six cents) à titre de congés payés afférents; - 810,65 euro (huit cent dix euro et soixante cinq cents) à titre de solde de congés payés; - 1 586,52 euro (mille cinq cent quatre vingt six euro et cinquante deux cents) à titre de solde de jours dits de RTT; - 158,65 euro (cent cinquante huit euro et soixante cinq cents) à titre de congés payés afférents; Déboute Monsieur Valsesia de sa demande de solde de prime de treizième mois; Déboute la société AIS de sa demande de dommages et intérêts pour procédures abusives; Confirme partiellement le jugement du 4 juillet 2006 en ce qu'il a déclaré Monsieur Valsesia irrecevable en sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et l'a condamné au versement de la somme de 150 euro (cent cinquante euro) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Dit n'y avoir lieu à paiement à indemnité de procédure au profit de la société AIS dans la présente espèce ; Condamne la société AIS aux entiers dépens.