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Décisions

Conseil Conc., 3 décembre 1996, n° 96-D-79

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par le barreau de Rennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, vice-président, , Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, empêché.

Conseil Conc. n° 96-D-79

3 décembre 1996

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 10 août 1992 sous le numéro F 504, par laquelle la Confédération syndicale du cadre de vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par les barreaux de Quimper, Rennes et Tarascon-sur-Rhône ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée, et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Vu les observations présentées par l'Ordre des avocats du barreau de Rennes, par la Confédération syndicale du cadre de vie et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la Confédération syndicale du cadre de vie et de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes entendus ; Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés : Par lettre susvisée, la Confédération syndicale du cadre de vie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques en matière d'honoraires mises en œuvre par différents barreaux. La présente décision a trait aux pratiques relevées dans le ressort du barreau de Rennes.

I - CONSTATATIONS

A. La profession d'avocat

La profession d'avocat est régie par la loi du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La profession est constituée en barreaux établis auprès des tribunaux de grande instance. Chaque barreau est doté de la personnalité civile et est administré par un conseil de l'Ordre. Les membres du conseil de l'Ordre sont élus pour trois ans, au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau, par les avocats stagiaires ayant prêté serment avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et par les avocats honoraires ressortissant dudit barreau. A sa tête est élu pour deux ans un bâtonnier ; il représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il lui revient de prévenir ou, le cas échéant, de concilier les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau et d'instruire toute réclamation formée par les tiers.

Les missions du conseil de l'Ordre sont définies par l'article 17 de la loi précitée. Il a vocation à traiter de toutes questions intéressant l'exercice de la profession et à veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Il est en particulier tenu " d'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats ...d'exercer la discipline... de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaires ...de veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice... ".

Sur réquisition du procureur général, toute délibération ou décision du conseil de l'Ordre étrangère aux attributions qui lui sont reconnues ou contraires aux dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la cour d'appel. Les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat peuvent également, à la requête de l'intéressé, être déférées à la cour d'appel. De même, les décisions du conseil de l'Ordre relatives à une inscription au barreau ou sur la liste du stage, à l'omission ou au refus d'omission du tableau ou de la liste du stage sont susceptibles d'être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé.

Selon les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre, siégeant comme conseil de discipline, a la faculté de poursuivre et de réprimer les infractions et fautes commises par les avocats inscrits au barreau ou sur la liste du stage. Il intervient d'office, à la demande du procureur général ou à l'initiative du bâtonnier. Le conseil de l'Ordre peut suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Dans les mêmes conditions ou à la requête de l'intéressé, il peut mettre fin à cette suspension. Les décisions du conseil de l'Ordre en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé ou par le procureur général. Toute juridiction estimant qu'un avocat a commis à l'audience un manquement aux obligations que lui impose son serment peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant le conseil de l'Ordre dont il relève.

Par application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le montant des honoraires demandés par l'avocat est librement déterminé. A l'exception de la tarification de la postulation et des actes de procédure qui est régie par les dispositions sur la procédure civile, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que " ...les honoraires de consultations, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ".

Les différends susceptibles de survenir entre l'avocat et son client quant au montant et au recouvrement des honoraires sont réglés par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie, sans condition de forme. Selon l'article 175 du même décret, le bâtonnier accuse réception de la réclamation. Sa décision doit être prise dans un délai de trois mois. A défaut, il lui appartient de saisir le premier président de la cour d'appel. Selon l'article 176 du décret, la décision du bâtonnier est susceptible d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. La décision du bâtonnier, non déférée au premier président de la cour d'appel, peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête de l'avocat ou de la partie.

L'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit enfin que " ...toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité... expose l'avocat qui en est l'auteur à des sanctions disciplinaires... ". Enumérées à l'article 184 du décret, ces sanctions, qui vont de l'avertissement au blâme, à l'interdiction temporaire -qui ne peut excéder trois années-, à la radiation du tableau ou de la liste du stage, ou au retrait de l'honorariat, sont prononcées par le conseil de l'Ordre sous le contrôle de la cour d'appel. Au total, la loi reconnaît au client un droit de contestation que le bâtonnier est appelé à régler et tout manquement au devoir de modération dans le montant des honoraires demandés est susceptible de donner lieu à une action disciplinaire de la part du conseil de l'Ordre.

B. Les faits à qualifier

L'Ordre des avocats du barreau de Rennes a établi et diffusé, fin 1989, un document intitulé " Ordre des avocats à la cour d'appel de Rennes ". Il comportait une présentation générale de la profession d'avocat, le tableau de l'Ordre pour l'année judiciaire 1989, des renseignements sur les services permanents de l'Ordre et une " mercuriale des honoraires moyens perçus par les avocats de Rennes au cours de l'année 1988 pour leurs différentes activités judiciaires ". A cet égard, le document donnait pour plus de soixante types de prestations de services juridiques des montants d'honoraires. Certaines des mentions contenues dans la " mercuriale " sont ci-après reproduites :

" I - Frais fixes - par dossier (non appliqués en cas de postulation)

Frais de constitution de dossier 500 F

Lettres (Palais et PTT) 22 F

Photocopie : la feuille 3 F

Téléphone selon tarif PTT

II - Démarches

Consultation orale 350 F

Envoi d'un procès-verbal 300 F

Inscription appel (pénal) 400 F

...

III - Cour d'appel

Chambres civile, commerciale, sociale 4 500 F

Chambre correctionnelle 3 000 F

Chambre correctionnelle, constitution de partie civile 3 500 F

Référé Premier Président 2 200 F

Conseiller de la mise en état

Provision 3 000 F

Autres incidents 2 000 F

IV - Tribunal administratif

Au fond 4 500 F

Référé en demande 2 000 F

Référé en défense 1 800 F

V - Tribunal de grande instance

Affaire de droit commun 4 000 F

Juge de la propriété commerciale 4 000 F

XI - Conseils des prud'hommes

Conciliation 1 800 F

Si conciliation ou décision 3 000 F

Référé 2 500 F

Jugement 3 000 F

XII - Juge des enfants

Audience de cabinet 1 800 F

Tribunal 2 500 F

Tribunal avec constitution de partie civile 3 000 F

XIII - Divers

Saisie-arrêt sur salaires 1 000 F

Injonction à payer (sans contredit) 1 000 F

Instruction 1 800 F

Réunion d'expertise (Rennes ou environ) 1 800 F

Frais de déplacement : le kilomètre 2 F ".

Le document ne précise pas si les montants d'honoraires ainsi retranscrits sont établis HT ou TTC. Par procès-verbal de déclaration du 12 avril 1994, le bâtonnier en exercice à cette époque a indiqué que la " mercuriale " avait été éditée dans le courant de 1989 et que son élaboration avait été confiée à une " commission des honoraires ", fonctionnant au sein du conseil de l'Ordre, sur délégation du bâtonnier. Il résulte également de cette déclaration que la " mercuriale " a été diffusée " à tous les avocats du barreau de Rennes ; (qu'elle a) également (pu) être remise par le secrétariat de l'Ordre aux personnes susceptibles d'en faire la demande ". Le bâtonnier a encore déclaré que ce document avait été établi à partir des résultats des taxations effectuées, qu'il était dénué de toute valeur contraignante et qu'il devait constituer " pour la clientèle ...une première approche des honoraires proposés et pour les confrères une incitation à respecter une certaine mesure... ". Il a enfin précisé que " ...la mercuriale était susceptible de s'appliquer aux honoraires perçus par les avocats stagiaires ou collaborateurs pour leur clientèle propre ".

Par procès-verbal de déclaration du 20 novembre 1995, le bâtonnier en exercice a précisé que " le barreau de Rennes avait cru utile d'établir et diffuser (le) document (à 7 000 exemplaires)... dans le but d'informer le public sur des ordres de grandeur quant aux montants des honoraires pratiqués... ". Il a également indiqué que la mercuriale " ...relève des montants d'honoraires constatés a posteriori. Il s'agit de résultats constatés sur un marché concurrentiel. Les tarifs retenus par les différents confrères ne sont pas individualisés. De telles moyennes ne peuvent en aucune façon servir de référence pour autoriser la détermination des honoraires. En effet, cette détermination est, dans chaque affaire, fonction de l'ampleur des démarches à accomplir, de la complexité du dossier, de la notoriété de l'avocat, de la situation de fortune du client, des intérêts ou litiges et des résultats obtenus ".

Dans ses observations en réponse à la notification de griefs, l'Ordre des avocats de Rennes a déclaré que " ...la détermination des honoraires d'un avocat dépend d'éléments si variés que l'indication d'un honoraire moyen, si elle présente l'avantage d'informer le public sur un Ordre de grandeur, ne saurait constituer une référence utile pour l'avocat... L'observation des faits révèle de grandes variations dans le montant des honoraires effectivement sollicités dans des affaires de même nature, ce qui ne saurait surprendre en raison tant des critères fixés par la loi que du caractère très concurrentiel du marché ". Le conseil de l'Ordre en conclut que " Ce constat pouvait éventuellement conduire à s'interroger sur l'opportunité de la publication d'une mercuriale faisant état, pour l'année précédente, d'une moyenne susceptible d'apparaître, dans de très nombreux cas, éloignée de la réalité. Mais... la volonté du conseil de l'Ordre du barreau de Rennes, par souci de transparence et dans le cadre d'une opération ponctuelle, non renouvelée, fut seulement de donner au public des ordres de grandeur ".

II - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Sur les pratiques constatées

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Rennes a établi et diffusé à la fin de l'année 1989 auprès de ses membres un document intitulé " Ordre des avocats à la cour d'appel de Rennes " comportant une " mercuriale des honoraires moyens perçus par les avocats de Rennes au cours de l'année 1988 pour leurs différentes activités judiciaires " ; que cette " mercuriale " comportait la liste d'une soixantaine de prestations susceptibles d'être fournies dans le cadre de diverses procédures et pour lesquels sont indiqués des montants d'" honoraires moyens " sans qu'il soit précisé si ces montants d'honoraires sont établis HT ou TTC ;

Considérant qu'en réponse à la notification de griefs le conseil de l'Ordre a soutenu avoir confié en 1989 à " une commission [le soin] d'élaborer la mercuriale et de déterminer, à partir des ordonnances de taxation rendues par le bâtonnier ou ses délégataires, le montant moyen des honoraires sollicités au cours de l'année précédente " et a fait valoir que : " La méthode paraissait fiable. D'une part, les ordonnances de taxation sont suffisamment nombreuses pour constituer un échantillonnage utile. D'autre part, ces ordonnances sont, le plus souvent, rendues à la demande des avocats et sans qu'il y ait de contestation de la part des clients de telle sorte qu'elles ne se greffent pas sur des dossiers qui pourraient paraître n'être pas révélateurs " ;

Mais, considérant que le représentant de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes a déclaré en séance que le travail de la commission s'était appuyé sur 154 ordonnances de taxation rendues en 1988 ; qu'en raison du nombre des prestations mentionnées dans le document examiné et de la dimension de l'échantillon, les données chiffrées présentées ne peuvent, comme l'a reconnu en séance le représentant du barreau, être identifiées à une mercuriale ;

Considérant que l'Ordre des avocats du barreau de Rennes souligne que le document a été porté à la connaissance de tous les membres du barreau de Rennes et que, " dans le but d'informer le public sur des ordres de grandeur quant aux montants des honoraires pratiqués ", il a été édité à 7 000 exemplaires et remis par le secrétariat du conseil de l'Ordre à toutes les personnes qui en faisaient la demande ; que l'Ordre des avocats fait encore valoir que " l'observation des faits révèle de grandes variations dans le montant des honoraires effectivement sollicités dans les affaires de même nature, ce qui ne saurait surprendre en raison tant des critères fixés par la loi que du caractère très concurrentiel du marché " ; qu'ainsi, le barème n'aurait eu ni objet ni effet anticoncurrentiels ;

Mais considérant que, par la diffusion du document en cause, le barreau des avocats de Rennes a pu conduire ses membres à fixer leurs honoraires, non selon les propres conditions d'exploitation de leurs cabinets, mais à partir des indications reproduites dans la " mercuriale " ; que, d'ailleurs, par déclaration du 12 avril 1994, le bâtonnier a indiqué que la " mercuriale " constituait " pour la clientèle... une première approche des honoraires proposés et pour les confrères une incitation à respecter une certaine mesure.... Etant rappelé que les avocats peuvent être salariés depuis le 1er janvier 1992, la mercuriale était susceptible de s'appliquer aux honoraires perçus par les avocats stagiaires ou collaborateurs pour leur clientèle propre " ; qu'ainsi, la " mercuriale " a pu avoir un effet anticoncurrentiel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si la " mercuriale des honoraires moyens perçus par les avocats de Rennes au cours de l'année 1988 pour leurs différentes activités judiciaires " ci-dessus analysée, établie par l'Ordre des avocats du barreau de Rennes et qui a été diffusée auprès de ses membres et tirée à 7 000 exemplaires, n'a pas eu pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré, en revanche, et au moins jusqu'au début de l'année 1992, la " mercuriale " a pu servir de référence à l'ensemble des avocats et s'appliquer, notamment, aux honoraires perçus par les avocats stagiaires ou collaborateurs ; que le bâtonnier a également reconnu que la " mercuriale " était " pour les confrères une incitation à respecter une certaine mesure " ; qu'ainsi la " mercuriale ", identifiable à un barème de référence, est constitutive d'une action concertée ayant pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les sanctions

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum est de dix millions de francs... Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée " ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 13 ci-dessus rappelé, d'enjoindre à l'Ordre des avocats du barreau de Rennes de ne plus élaborer ni diffuser de barème d'honoraires et d'en informer les membres du barreau ;

Considérant que, pour apprécier le dommage à l'économie, il y a lieu de retenir que le document en cause donnait des indications d'honoraires pour une soixantaine de prestations concernant les procédures les plus courantes devant les différentes juridictions ;

Considérant que la gravité des pratiques doit s'apprécier en tenant compte de la circonstance que le document intitulé " mercuriale des honoraires moyens perçus " a été diffusé à l'ensemble des membres du barreau de Rennes ; que, par ailleurs, le ministère d'avocat est, s'agissant de différentes procédures, obligatoire ; qu'enfin le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes ne pouvait ignorer les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que, pour l'année 1995, les ressources de l'Ordre des avocats du barreau de Rennes se sont élevées à 1 524 540 francs ; qu'en fonction des éléments tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu d'infliger à l'Ordre des avocats du barreau de Rennes une sanction pécuniaire de 40 000 francs,

Décide :

Article 1er. - Il est établi que l'Ordre des avocats du barreau de Rennes a enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Article 2. - Il est enjoint à l'Ordre des avocats du barreau de Rennes, d'une part, de ne plus élaborer ni diffuser de " mercuriale des honoraires moyens perçus " et, d'autre part, d'adresser, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la copie de la présente décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'ensemble des avocats constituant le barreau de Rennes.

Article 3. - Il est infligé au barreau de Rennes une sanction pécuniaire de 40 000 francs.