ADLC, 15 octobre 2009, n° 09-DCC-57
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à l'acquisition par la société Picoty Réseau SAS d'actifs de la société des Pétroles Shell
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 4 août 2009, et déclaré complet le 11 septembre 2009 relatif à l'acquisition par la société Picoty Réseau SAS de stations-service de la société des Pétroles Shell, formalisée par un contrat de cession en date du 24 juin 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction. Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société Picoty Réseau SAS, société par actions simplifiée est une filiale du groupe Picoty dont l'activité principale porte sur l'importation, le stockage et la distribution de produits pétroliers en France. L'ensemble de son activité est concentrée sur la moitié ouest du territoire français, autour de ses principaux dépôts pétroliers, localisés à La Rochelle, Lorient, Guéret, Bannay, La Roche sur Yon, Chasseneuil, Mitry Mory, Grigny, La Ferté Alais, Donges et Bassens. Le chiffre d'affaires consolidé mondial hors taxes réalisé par Picoty SA en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 1,2 milliard d'euro quasiment exclusivement en France.
2. La société des Pétroles Shell, filiale de la société anglo-hollandaise Royal Dutch Shell Plc dispose d'un réseau de 330 stations-service à sa marque, dont 66 appartiennent à des revendeurs indépendants. Le groupe Shell est représenté en France par un ensemble de 15 filiales de droit français, dont les principales sont la société des pétroles Shell, la société des lubrifiants de Nanterre et Butagaz. Le groupe est actif dans les secteurs du pétrole, des lubrifiants et du gaz.
3. Les actifs cédés dans le cadre de la présente opération concernent 66 stations-service ; 58 stations-service sont* dites " CODO " (" Company Owned, Dealer Operated ") pour lesquelles la Société des pétroles Shell ou l'une de ses filiales confie la gestion à une Sarl locataire-gérante en vertu d'un contrat d'exploitation*. Plus précisément,
a. pour 30 stations-service, Shell détient la pleine propriété du fonds de commerce ainsi que des terrains et bâtiments ;
b. pour une station-service, Shell est locataire du fonds de commerce et des bâtiments au titre d'un contrat de location-gérance ;
c. pour 16 stations-service, Shell a la pleine propriété du fonds de commerce et est titulaire d'un bail commercial couvrant ou non la propriété des constructions ;
d. pour 3 stations-service, Shell est titulaire d'une convention d'occupation ;
e. Pour 8 stations-service, Shell est titulaire d'une concession.
4. De plus, le contrat de cession prévoit le transfert d'actifs relatifs à 8 stations-service, dites " DODO " (" Dealer Owned, Dealer Operated "), c'est-à-dire des stations-service opérées par un tiers ou un locataire-gérant de ce tiers en vertu d'un contrat de commission ou d'un contrat de fourniture au détail de carburants Shell.
5. Le contrat de cession précise que la réalisation du transfert des actifs ou contrats est subordonnée à la levée de conditions préalables. Pour les stations " CODO ", selon le type d'actifs cédés, le ou les titre(s) devront être purgé(s) de tout droit de préemption, au profit de toute collectivité, toute administration, et plus généralement tout titulaire d'un tel droit, en ce compris les bailleurs, les loueurs de fonds de commerce et les concédants. Pour les stations " DODO ", l'accord écrit, la renonciation ou le consentement des tiers, en ce compris le propriétaire, est requis* lorsque cela est nécessaire pour garantir le transfert de l'activité. De plus, le contrat de cession précise que, si l'un des actifs ou contrats ne remplissait pas les conditions préalables susmentionnées, il ne sera pas transféré, chacune des parties étant dégagée de ses obligations vis-à-vis de l'autre partie pour l'actif ou le contrat considéré.
6. En toute hypothèse, la qualification du contrôle exercé sur les stations " DODO " peut être laissée ouverte dans l'analyse de la présente opération dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur les conclusions de l'analyse concurrentielle et où les seules stations " CODO ", représentent un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 15 millions d'euro réalisé exclusivement en France. Les seuils de contrôle mentionnés à l'article L. 430-2-II du Code de commerce, relatifs au commerce de détail, sont donc franchis. En revanche, l'opération n'a pas de dimension communautaire. Elle est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DÉLIMITATION EN TERMES DE PRODUITS
7. Les parties sont simultanément présentes sur le secteur de la vente au détail de carburants dans des stations-service situées en France. Les autorités de concurrence (1) ont déjà considéré qu'il existait un marché de la vente au détail de carburants, tous types de carburants confondus, en distinguant uniquement selon que le carburant soit distribué sur autoroutes ou hors autoroute. Au cas d'espèce, seules des stations-service hors autoroute sont concernées.
8. Pour ce qui est des activités annexes à la vente de carburants (vente de produits boutique tels que des lubrifiants ou des accessoires), compte tenu du caractère marginal des volumes ainsi vendus et, de la présence de nombreux détaillants autres que les stations-service susceptibles de vendre les produits considérés, la présente opération n'aura qu'un impact marginal sur les marchés regroupant ces produits, qui ne feront donc pas l'objet d'une analyse concurrentielle.
B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE
9. La Commission européenne dans sa décision M. 1464 Total/PetroFina du 26 mars 1999, a indiqué que " le marché géographique pour la vente de carburants doit être défini par référence à la demande, constituée par les automobilistes qui s'approvisionnent en carburants dans les stations à proximité de leurs centres d'activités, sans parcourir des grandes distances. Par conséquent, la substituabilité entre stations d'approvisionnement s'avère, du côté de la demande, géographiquement limitée. Par ailleurs, les zones de chalandise des stations de service peuvent se recouper du point de vue de la demande et ce phénomène d'interpénétration peut produire des effets sur l'homogénéité des conditions de concurrence. Il s'ensuit qu'en l'occurrence les zones à prendre en compte pour une analyse concurrentielle pourraient regrouper plusieurs zones présentant un caractère interséquent. En tout état de cause, le marché de la vente de carburants en réseau peut être au plus de dimension nationale. ". A l'occasion de cette décision, la Commission a laissé ouverte la question de la délimitation géographique exacte des marchés de la vente de carburant au détail.
10. Dans plusieurs décisions ultérieures (2), le ministre de l'Economie a considéré que le marché de la vente au détail de carburants hors autoroutes était de dimension locale. Le ministre de l'Economie a tenu compte, dans son analyse concurrentielle, de la structure du marché à l'échelle départementale et, dans les cas où l'opération aboutissait à des positions fortes à l'échelle départementale, le ministre a affiné son analyse à l'échelle des agglomérations, tout en laissant ouverte la délimitation exacte des marchés.
11. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément présentes uniquement sur 6 agglomérations, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rouen, Le Havre et Poitiers qui feront l'objet d'une analyse concurrentielle.
12. En tout état de cause, la question de la définition géographique exacte des marchés en question peut être laissée ouverte dans la mesure où l'opération ne soulève pas de doutes sérieux quelle que soit la délimitation retenue.
III. Analyse concurrentielle
13. Sur chacune des 6 agglomérations concernées (Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rouen, Le Havre et Poitiers), la part de la société Picoty Réseau SAS (3) sur le marché de la vente au détail de carburants hors autoroutes reste, postérieurement à l'opération, inférieure à 5 %. Elle fera face à la concurrence du groupe Total, qui, d'après les estimations des parties, détiendra sur ces agglomérations des parts de marché situées entre 20 % et 40 %, de Carrefour, Intermarché, Leclerc, Auchan, Système U, Auchan, Esso et BP.
14. L'opération n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0072 est autorisée.
Notes :
* Erreur matérielle corrigée.
1 Voir en ce sens la décision de la Commission Européenne du 26/03/1999, M.1464 Total/PetroFina, la décision du ministre de l'Economie du 23 janvier 2003 relative à l'acquisition par la société AGIP de 35 stations-service appartenant au réseau Shell
2 Voir la lettre du ministre de l'Economie du 20 novembre 2002 au PDG de la société AGIP Française SA relative à une concentration dans le secteur de la vente de carburant et la décision du 23 janvier 2003 relative à l'acquisition par la société AGIP de 35 stations-service appartenant au réseau Shell
3 En tenant compte des huit stations sous régime " DODO "