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Décisions

ADLC, 28 octobre 2009, n° 09-DCC-60

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à l'acquisition par la société Thevenin & Ducrot distribution d'actifs de la société des Pétroles Shell

ADLC n° 09-DCC-60

28 octobre 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 26 août 2009, et déclaré complet le 28 septembre 2009, relatif à l'acquisition par la société Thevenin & Ducrot Distribution de stations-service auprès de la société des Pétroles Shell, formalisée par un contrat de cession en date du 24 juin 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction. Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La société Thevenin & Ducrot Distribution, société par actions simplifiée est une filiale du groupe Thevenin & Ducrot dont l'activité principale porte essentiellement sur l'importation, le stockage et la distribution de produits pétroliers en France. La société Thevenin & Ducrot Distribution est exclusivement contrôlée par la société Thevenin & Ducrot SA, détenue à son tour par la société Thevenin & Ducrot Financière. Cette dernière est contrôlée par deux personnes physiques, lesquelles n'exercent aucune autre activité sur des marchés amont, aval ou connexes. La société Thevenin & Ducrot Distribution est présente sur le marché de distribution de produits pétroliers au travers de sa marque AVIA. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe Thevenin & Ducrot en 2008, dernier exercice clos, s'est élevé à 1,8 milliard d'euro, réalisés exclusivement en France.

2. La société des Pétroles Shell, filiale de la société anglo-hollandaise Royal Dutch Shell Plc dispose d'un réseau de 330 stations-service exploitées à sa marque, dont 66 appartiennent à des revendeurs indépendants. Le groupe Shell est représenté en France par un ensemble de 15 filiales de droit français, dont les principales sont la société des Pétroles Shell, la société des lubrifiants de Nanterre et Butagaz. Le groupe est actif dans les secteurs du pétrole, des lubrifiants et du gaz. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé en 2008 par les actifs cédés s'élève à 173,4 millions d'euro en France.

3. Les actifs cédés sont des stations-service dites " CODO " (" Company Owned Dealer Operator "), pour lesquelles la société des pétroles Shell ou l'une de ses filiales confie la gestion à une Sarl locataire-gérante en vertu d'un contrat d'exploitation. Plus précisément, rentrent ainsi dans le périmètre de l'opération :

- 39 points de vente " CODO " pour lesquels Shell a la pleine propriété du fonds de commerce ainsi que des terrains et bâtiments,

- 3 points de vente " CODO " pour lesquels Shell est locataire du fonds de commerce et des bâtiments au titre d'un contrat de location gérance,

- 24 points de vente " CODO " pour lequel Shell a la pleine propriété du fonds de commerce et est titulaire d'un bail commercial ;

- 3 points de vente " CODO " pour lesquels Shell est titulaire d'une convention d'occupation,

- 4 points de vente " CODO " pour lesquels Shell est titulaire d'une concession d'occupation du domaine public

4. De plus, le contrat de cession prévoit le transfert d'une vingtaine de stations-service dites " DODO " (" Dealer Owned, Dealer Operated "), c'est-à-dire des stations-service opérées par un tiers ou un locataire-gérant de ce tiers en vertu d'un contrat de commission ou d'un contrat de fourniture au détail de carburants Shell. Il ressort des projets de contrats qu'a priori leur exploitation sous la marque AVIA ne confèrera pas à Thevenin & Ducrot Distribution d'influence déterminante sur les actifs concernés.

5. En toute hypothèse, la qualification du contrôle exercé sur les stations " DODO " peut être laissée ouverte dans l'analyse de la présente opération dans la mesure où elle n'a pas d'incidence sur les conclusions de l'analyse concurrentielle et où, avec les seules stations " CODO ", représentant un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 15 millions d'euro réalisé exclusivement en France, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés à l'article L. 430-2-I du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. DÉLIMITATION EN TERMES DE PRODUITS

6. Les parties sont simultanément présentes sur le secteur de la vente au détail de carburants dans des stations-service situées en France. Les autorités de concurrence (1) ont déjà considéré qu'il existait un marché de la vente au détail de carburants, tous types de carburants confondus. En revanche, la distribution sur autoroutes est distinguée de la distribution hors autoroute. Au cas d'espèce, seules des stations-service hors autoroute sont concernées.

7. Pour ce qui est des activités annexes à la vente de carburants (vente de produits boutique tels que des lubrifiants ou des accessoires), compte tenu du caractère marginal des volumes ainsi vendus et de la présence de nombreux détaillants autres que les stations-service susceptibles de vendre les produits considérés, la présente opération n'aura qu'un impact marginal sur les marchés regroupant ces produits, qui ne feront donc pas l'objet d'une analyse concurrentielle.

B. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE

8. La Commission européenne dans sa décision M. 1464 Total/PetroFina du 26 mars 1999, a indiqué que " le marché géographique pour la vente de carburants doit être défini par référence à la demande, constituée par les automobilistes qui s'approvisionnent en carburants dans les stations à proximité de leurs centres d'activités, sans parcourir des grandes distances. Par conséquent, la substituabilité entre stations d'approvisionnement s'avère, du côté de la demande, géographiquement limitée. Par ailleurs, les zones de chalandise des stations de service peuvent se recouper du point de vue de la demande et ce phénomène d'interpénétration peut produire des effets sur l'homogénéité des conditions de concurrence. Il s'ensuit qu'en l'occurrence les zones à prendre en compte pour une analyse concurrentielle pourraient regrouper plusieurs zones présentant un caractère interséquent. En tout état de cause, le marché de la vente de carburants en réseau peut être au plus de dimension nationale. ". A l'occasion de cette décision, la Commission a laissé ouverte la question de la délimitation géographique exacte des marchés de la vente de carburant au détail.

9. Dans plusieurs décisions ultérieures (2), le ministre de l'Economie a considéré que le marché de la vente au détail de carburants hors autoroutes était de dimension locale. Le ministre de l'Economie a tenu compte, dans son analyse concurrentielle, de la structure du marché à l'échelle départementale et, dans les cas où l'opération aboutissait à des positions fortes à l'échelle départementale, le ministre a affiné son analyse à l'échelle des agglomérations, tout en laissant ouverte la délimitation exacte des marchés.

10. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément présentes sur onze agglomérations (Thionville, Roanne, Avignon, Dijon, Draguignan, Grenoble, Le Cannet, Lyon, Marseille, Nice, Bourg en Bresse, Tournon et Montélimar) qui feront l'objet d'une analyse concurrentielle.

11. En tout état de cause, la question de la définition géographique exacte des marchés en question peut être laissée ouverte dans la mesure où l'opération ne soulève pas de doutes sérieux quelle que soit la délimitation retenue.

III. Analyse concurrentielle

12. Sur dix agglomérations (Thionville, Roanne, Avignon, Dijon, Draguignan, Grenoble, Le Cannet, Lyon, Marseille, Nice), la part cumulée de la nouvelle entité sur le marché de la vente au détail de carburants hors autoroutes reste, postérieurement à l'opération, inférieure à 15 %. La nouvelle entité fera face à la concurrence du groupe Total, qui, d'après les estimations des parties, détiendra sur ces agglomérations des parts de marché situées entre 10 % et 38 %, de Carrefour, Intermarché, Leclerc, Auchan, Système U, Auchan, Esso, BP, Casino, Match et Cora.

13. Sur le marché de Tournon et de son agglomération, la nouvelle entité disposera d'une part de marché cumulée de 30,40 % répartie comme suit : Thevenin & Ducrot détenant 11,95 % de part de marché et la cible détenant 18,45 % de parts de marché. Sur cette zone, les principaux concurrents sont Intermarché (38,67 % de parts de marché), Carrefour (19,33 % de parts de marché) et le groupe Total (11,60 % de parts de marché).

14. En conséquence, il ressort de l'instruction que, sur chaque marché local de la vente au détail de carburants précédemment identifié, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0079 est autorisée.

Notes :

1 Voir en ce sens la décision de la Commission européenne du 26/03/1999, M.1464 Total/PetroFina, la décision du ministre de l'économie du 23 janvier 2003 relative à l'acquisition par la société AGIP de 35 stations-service appartenant au réseau Shell

2 Voir la lettre du ministre de l'Economie du 20 novembre 2002 au PDG de la société AGIP Française SA relative à une concentration dans le secteur de la vente de carburant et la décision du 29 janvier 2003 relative à l'acquisition par la société AGIP de 35 stations-service appartenant au réseau Shell