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Décisions

ADLC, 18 décembre 2009, n° 09-DCC-81

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Triade Finances par la société Fayat

ADLC n° 09-DCC-81

18 décembre 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 16 novembre 2009, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Triade Finances par la société Fayat, formalisée par un protocole d'acquisition signé le 10 novembre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. Fayat, dont le capital est entièrement détenu par la famille Clément Fayat, est la société tête du groupe Fayat. Celui-ci est organisé en 6 grandes divisions correspondant aux différentes familles de métiers dans lesquels il intervient : fabrication de matériels routiers (37 % de l'activité du groupe), bâtiment et travaux publics (qui représentent 30 % de l'activité du groupe), construction métallique (15 % de l'activité du groupe), électricité, électronique et informatique (10 % de l'activité du groupe), fabrication de matériel de manutention (4 % de l'activité du groupe) et chaudronnerie.

2. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe Fayat en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 2,3 milliards d'euro, dont 1,4 milliard en France.

3. Triade Finances (ci-après " Triade ") est la société tête du groupe NFC. Antérieurement à l'opération notifiée, cette société était détenue à hauteur de 50,6 % par Monsieur Gonsolin et sa famille, de 24,7 % par Monsieur Chomette et sa famille, le reste du capital étant détenu par Monsieur Quaillet et sa famille. Le groupe NFC intervient dans le secteur du bâtiment, essentiellement pour la construction de bâtiments publics et notamment dans le domaine de la santé et de l'éducation. Le groupe est principalement actif dans les régions Nord-Pas de Calais, Picardie et Ile-de-France.

4. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe NFC en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 60 millions d'euro, exclusivement en France.

5. A l'issue de l'opération notifiée, le groupe Fayat détiendra l'intégralité du capital et des droits de vote de la société Triade, tête du groupe NFC.

6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Triade par la société Fayat, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils mentionnés par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur du bâtiment, sur les marchés du gros œuvre ainsi que sur les marchés du second œuvre.

A. DÉLIMITATION DES MARCHÉS DE PRODUITS

8. Dans le secteur du bâtiment les autorités de concurrence, aussi bien nationales que communautaire, distinguent le gros œuvre, qui concerne la structure du bâtiment (fondation, murs, couverture...), du second œuvre qui concerne pour sa part l'habillage et les équipements de ladite structure (réseaux d'alimentation divers, isolation...) (1).

9. Que ce soit aussi bien au sein du gros œuvre que du second œuvre, la pratique décisionnelle envisage une première segmentation selon que les travaux sont effectués pour des clients professionnels (publics et commerciaux) ou des particuliers. Une seconde segmentation selon l'usage du bâtiment, faisant la distinction entre les bâtiments résidentiels et non résidentiels, a également été considérée.

10. S'agissant plus particulièrement du second œuvre, les autorités de concurrence (2) se sont interrogées sur une possible segmentation par métier :

- travaux de peinture (peinture industrielle, extérieure et ravalement) ;

- travaux de plâtrerie (pose de plâtre en poudre et de plaques de plâtre, mis à part les travaux de pose de plaques de plâtre formant plafonds et cloisons) ;

- travaux de plafonds (pose de plafonds tendus, suspendus ou en plaques de plâtre) ;

- travaux de cloisons (pose de cloisons séparation, de cloisons modulaires ou de cloisons de plaques de plâtre) ;

- travaux de menuiserie (sur bois, plastique ou métal).

11. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. En toute hypothèse, en l'absence de problème concurrentiel, la question de la délimitation exacte des marchés du bâtiment peut demeurer ouverte.

B. DÉLIMITATION DES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

12. Les autorités de concurrence communautaire et nationales retiennent, pour les marchés du bâtiment, une dimension nationale (3).

13. La pratique décisionnelle nationale (4) a en outre envisagé, dans le cas particulier des travaux de second œuvre, une dimension régionale en raison notamment du nombre important d'acteurs locaux. La pratique nationale relève cependant que pour certains chantiers de grande taille, la dimension des marchés des travaux de second œuvre peut excéder la région.

14. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national pour le gros œuvre et le second œuvre. Les effets de l'opération seront également analysés, s'agissant des marchés des travaux de second œuvre, au niveau de la région Ile-de-France, sur laquelle sont simultanément actives les parties.

III. Analyse concurrentielle

15. S'agissant aussi bien des travaux de gros œuvre que des travaux de second œuvre, les activités des parties se chevauchent sur le marché des bâtiments à destination des professionnels ainsi que sur les marchés des bâtiments résidentiels et non résidentiels.

A. LES TRAVAUX DE GROS OEUVRE

16. A l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité (5) sur chacun des trois marchés précisés au paragraphe précédent demeurera inférieure à [0-5] %. Par ailleurs, celle-ci restera confrontée à la concurrence exercée par des groupes puissants tels que Vinci, Bouygues ou encore Eiffage.

17. Il découle de ce qui précède que l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés des travaux de gros œuvre.

B. LES TRAVAUX DE SECOND OEUVRE

18. Au niveau national, comme au sein de la région Ile-de-France, la part de marché du groupe Fayat, à l'issue de l'opération projetée, sera inférieure à [0-5] % sur chacun des trois marchés pour lesquels l'opération emporte un chevauchement. En outre, sur ces marchés, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence exercée par les groupes précédemment cités, auxquels s'ajoutent de nombreuses entreprises de taille diverse, la structure concurrentielle dans le secteur du second œuvre étant très atomisée, comme l'ont déjà fait remarquer les autorités de concurrence nationales.

19. Faute de données, les parties n'ont pas su calculer leurs positions sur les différents marchés du second œuvre segmentés selon les métiers concernés. Cependant, eu égard à leur faible part de marché, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, sur les différents segments du bâtiment résidentiel, du bâtiment non résidentiel et du bâtiment à destination des professionnels, ainsi qu'à la présence de nombreux concurrents, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du second œuvre quelles que soient les segmentations retenues.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0122 est autorisée.

Notes

1 Voir notamment la lettre du ministre de l'Economie SPR/Spie Batignolles n° C2007-132 du 15 novembre 2007, l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence du 5 juin 2001 relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci et la décision de la Commission européenne M.3864 Fimag/Züblin.

2 Voir la lettre n° C2007-132 précitée.

3 Voir la lettre du ministre de l'économie n° C2007-132 ainsi que la décision de la Commission européenne M.3864.

4 Voir la lettre n° C2007-132 précitée.

5 Les données utilisées par les parties sont issues des enquêtes sectorielles conduites par l'INSEE (Enquêtes annuelles d'entreprise ou EAE).