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Décisions

Conseil Conc., 30 septembre 1988, n° 88-D-34

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à une saisine émanant de M. Yves Mignot (*)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en commission permanente, sur le rapport oral de Mme Pénichon dans sa séance du 21 septembre 1988 où siégeaient M. Laurent, président, MM. Béteille, Pineau, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 88-D-34

30 septembre 1988

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre, enregistrée le 13 avril 1988 sous le numéro C 169, par laquelle M. Yves Mignot a saisi le Conseil de la concurrence des agissements anticoncurrentiels de plusieurs quotidiens de l'Est de la France se traduisant notamment par des refus d'insertion de publicité émanant des journaux Le Bien public, Les Dernières Nouvelles d'Alsace et l'Est républicain ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifié, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant, qu'hormis le cas de saisine d'office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article II et du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, que par le ministre chargé de l'Economie, les entreprises, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie ;

Considérant que cette liste a un caractère limitatif; que dès lors le Conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d'organismes n'appartenant pas, à la date de dépôt de la saisine, à l'une ou l'autre des catégories mentionnées dans cette énumération ;

Considérant que M. Yves Mignot a créé, en juillet 1982, sous l'enseigne Office national de centralisation immobilière (ONCI), une entreprise personnelle dont l'objet consistait à centraliser les offres et les demandes de ventes et de locations immobilières en vue de les mettre à la disposition du public;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le requérant a cessé toute activité professionnelle le 31 décembre 1986 et qu'il a été radié du registre du commerce le 30 mars 1987,

Décide

La demande enregistrée le 13 avril 1988 sous le n° C 169 est rejetée.

(*) Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 février 1989.