Cass. crim., 20 septembre 2000, n° 00-84.328
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
M. Challe
Avocat général :
M. Lucas
Avocats :
SCP Boulloche, SCP Piwnica, Molinié, SCP Waquet, Farge, Hazan, Mes Choucroy, Le Prado
LA COUR : - Rejet des pourvois formés par X, Y, Z, la société A, la société B, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, du 14 juin 2000, qui, dans l'information suivie notamment contre eux, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, et recel de ce délit, a rejeté leurs requêtes aux fins d'annulation d'actes de la procédure. - Vu l'ordonnance du Président de la chambre criminelle, du 21 juillet 2000, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; - Vu les mémoires produits ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre de la première tranche des travaux de construction de l'autoroute de la Maurienne (A 43), la société C, concessionnaire des travaux, a procédé, en mai 1995, à la dévolution des 20 lots du marché sur appel d'offres restreint relatif à la construction du centre d'entretien et d'exploitation de cette autoroute, à D ; qu'après signature de ce marché, le 1er décembre 1995, 2 avenants ont été conclus, sans mise en concurrence, le premier, le 9 juillet 1996, portant sur la construction de l'auvent du péage de Belleville, et le second, le 18 décembre 1996, pour la réalisation des bassins d'orage de E et de D ;
Attendu qu'à l'issue de la procédure d'appel d'offres, le 18 août 1995, le directeur de l'entreprise F s'est plaint auprès de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DDCCRF), des conditions dans lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue pour les lots nos 16 et 17 du centre d'entretien et d'exploitation de D ; que le directeur de la DDCCRF a transmis, le 19 février 1997, au Procureur de la République, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, un rapport relatant des faits pouvant constituer une infraction à l'article 432-14 du Code pénal ;
Attendu qu'à la suite d'un réquisitoire introductif du 29 mai 1997, une information a été ouverte pour favoritisme ; que X, directeur de la C, ainsi que 5 autres personnes, dont Y et Z, ont été mis en examen de ce chef ; que, sur réquisitions supplétives du 13 janvier 1999, plusieurs personnes morales, dont les sociétés A et B, ont été mises en examen pour recel de favoritisme ;
Attendu qu'après envoi aux parties par le juge d'instruction de l'avis de fin d'information, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a été saisie d'une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure par X, puis de demandes d'annulation de l'ensemble de la procédure par divers mémoires déposés par les avocats du susnommé, de Z, de Y et des sociétés A et B ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a rejeté toutes ces demandes ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X, pris de la violation des articles 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 28, 40, 485, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé de prononcer la nullité du rapport de la DDCCRF de Chambéry du 19 février 1997 à l'origine des poursuites ainsi que du réquisitoire introductif du 29 mai 1997 et des actes subséquents ;
" aux motifs que, selon les mémoires régulièrement déposés, l'annulation de toute la procédure doit être prononcée aux motifs que les agents habilités de la DDCCRF de Savoie étaient incompétents pour enquêter sur un éventuel délit de favoritisme, que ces agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ne peuvent rechercher et constater d'autres infractions que celles prévues par la loi, notamment par l'ordonnance du 1er décembre 1986, et que, conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, dès l'audition, le 18 août 1995, du plaignant, G, avis aurait dû en être donné au parquet ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que G, le directeur commercial de la société F, s'est spontanément présenté à la DDCCRF de Chambéry pour se plaindre d'avoir été injustement évincé, au profit d'un concurrent, du marché de construction de l'autoroute A 43, dite autoroute de la Maurienne ; qu'un agent habilité de l'Administration susvisée a entendu G en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, par la suite, pour apprécier l'existence d'une infraction prévue par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou de pratiques anticoncurrentielles prévues par l'article 7 de la même ordonnance, il s'est limité à se faire communiquer, par la DGCCRF de Paris, l'ensemble des documents relatifs au marché ci-dessus cité et à les examiner pour vérifier, lot par lot, les conditions d'attribution de chacun d'eux, qu'à l'issue de cette étude, après en avoir apprécié les faits, un simple rapport, faisant état de la présomption d'indices relatifs à un délit de favoritisme, a été, aussitôt, adressé au parquet conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal de synthèse de la division nationale des investigations financières de la direction centrale de la police judiciaire, transmettant au juge d'instruction saisi les pièces d'exécution de sa commission rogatoire du 5 juin 1997, mentionne en observations que "tels apparaissent à ce stade des investigations les éléments les plus significatifs susceptibles de constituer des faits de favoritisme, reste que des poursuites pourraient également s'appliquer sous d'autres qualifications" pour l'attribution du lot n° 15, ce qui confirme, s'il le fallait, que la DDCCRF de Savoie, qui n'a pas du tout procédé à une enquête hors de son domaine de compétence, ne pouvait sans la moindre vérification apprécier l'existence ou non dans ce marché de pratiques anticoncurrentielles ou de faits susceptibles de constituer une infraction prévue par l'ordonnance ci-dessus citée ; que, par ailleurs, aucune atteinte n'a été portée aux droits des parties, qu'en conséquence, les moyens ci-dessus rappelés seront donc rejetés ;
" alors, d'une part, que les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sont compétents exclusivement pour enquêter sur des faits de pratiques anticoncurrentielles tels que visés par l'ordonnance du 1er décembre 1986, en ce non compris le délit de favoritisme prévu et réprimé par l'article 432-14 du Code pénal ; que, dès lors, saisis d'une dénonciation de faits de favoritisme, ils ont l'obligation de transmettre, dès vérification que les faits ainsi dénoncés ne relèvent pas de leur compétence, et sans délai, les éléments en leur possession au Procureur de la République, qui peut seul décider d'une enquête ; qu'en refusant de prononcer la nullité du rapport d'enquête de la DDCCRF de Chambéry du 19 février 1997 à l'origine des poursuites, ainsi que la nullité du réquisitoire introductif et des actes de procédure subséquents, alors que les agents de la DDCCRF avait enquêté durant plus d'un an sur des faits de favoritisme dénoncés comme tels dès l'origine, avant d'en référer au Procureur de la République, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-énoncés ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait pas subordonner la nullité du rapport d'enquête litigieux à l'existence d'une atteinte aux intérêts des parties, le respect des règles de compétence en matière répressive étant d'ordre public " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Z, pris de la violation des articles 45, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 40, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'enquête effectuée par les agents de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes et la procédure subséquente ;
" aux motifs, d'une part, qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que G, directeur commercial de la société F, s'est spontanément présenté à la DDCCRF de Chambéry pour se plaindre d'avoir été injustement évincé, au profit d'un concurrent, du marché de construction de l'autoroute A 43, dite autoroute de la Maurienne ; qu'un agent habilité de la DDCCRF de Chambéry a entendu G, qui s'était spontanément présenté, en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, par suite, pour apprécier l'existence d'une infraction prévue par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou de pratiques anticoncurrentielles prévues par l'article 7 de la même ordonnance, il s'est limité à se faire communiquer, par la DDCCRF, l'ensemble des documents relatifs au marché ci-dessus cité et à les amener pour vérifier, lot par lot, les conditions d'attribution de chacun d'eux ; qu'à l'issue de cette étude, après en avoir apprécié les faits, un simple rapport, faisant état de la présomption d'indices relatifs à un délit de favoritisme, a été, aussitôt, adressé au parquet conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs, d'autre part, que le procès-verbal de synthèse de la division nationale des investigations financières de la direction centrale de la police judiciaire, transmettant au juge d'instruction saisi les pièces d'exécution de sa commission rogatoire du 5 juin 1997, mentionne en observation que "tels apparaissent à ce stade des investigations les éléments les plus significatifs susceptibles de constituer des faits de favoritisme, reste que des poursuites pourraient également s'appliquer sous d'autres qualifications" pour l'attribution du lot n° 15, ce qui confirme, s'il le fallait, que la DDCCRF de Savoie, qui n'a pas du tout procédé à une enquête hors de son domaine de compétence, ne pouvait, sans la moindre vérification, apprécier l'existence ou non dans ce marché de pratiques anticoncurrentielles ou de faits susceptibles de constituer une infraction prévue par l'ordonnance ci-dessus citée ;
" 1° alors qu'il résulte de l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence que les agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ne pouvant enquêter que sur les infractions visées par cette ordonnance, ne sont pas compétents pour enquêter sur des faits de favoritisme, délit prévu et réprimé par l'article 432-14 du Code pénal et que, lorsque des faits de cette sorte sont portés à leur connaissance, ils ont l'obligation d'en donner sans délai, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, avis au Procureur de la République sans pouvoir procéder eux-mêmes à des investigations et que l'arrêt, qui constatait expressément que, pendant 18 mois, la DDCCRF avait vérifié lot par lot les conditions d'attribution d'un marché public pour aboutir à la rédaction d'un rapport faisant apparaître des indices de favoritisme au vu duquel le ministère public avait pris, le 25 février 1997, un réquisitoire introductif du chef de favoritisme, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé qui est d'ordre public, refuser d'annuler les actes diligentés par les agents de cette Administration ;
" 2° alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la dénonciation faite par G, directeur commercial de l'entreprise F, le 18 août 1995, aux agents de la DDCCRF de Savoie, ne visait que les lots nos 16 et 17 du marché d'appel d'offres du centre d'entretien de l'autoroute de Maurienne et que, dès lors, en faisant état, pour justifier rétroactivement la méconnaissance par les agents de cette Administration de leur compétence, de ce que postérieurement à l'intervention des réquisitoires introductifs la Direction nationale des investigations financières de la direction centrale de la police judiciaire avait considéré que des poursuites pourraient également s'appliquer à d'autres qualifications pour l'attribution du lot n° 15, l'arrêt a privé sa décision de base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour Y, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 28, 40, 485, 593 et 595 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête aux fins de nullité de la procédure ;
" aux motifs que, selon les mémoires déposés, l'annulation de toute la procédure doit être prononcée car les agents habilités de la DDCCRF de Savoie étaient incompétents pour enquêter sur un éventuel délit de favoritisme, que ces agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ne peuvent rechercher et constater d'autres infractions que celles prévues par la loi, notamment par l'ordonnance du 1er décembre 1986, et que, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale, dès l'audition, le 18 août 1995, du plaignant, G, avis aurait dû en être donné au parquet ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que G, directeur commercial de la société F, s'est spontanément présenté à la DDCCRF de Chambéry pour se plaindre d'avoir été injustement évincé, au profit d'un concurrent, du marché de construction de l'autoroute A 43, dite autoroute de la Maurienne ; qu'un agent habilité de l'Administration susvisée a entendu G en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, par la suite, pour apprécier l'existence d'une infraction prévue par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou de pratiques anticoncurrentielles prévues par l'article 7 de la même ordonnance, il s'est limité à se faire communiquer, par la DGCCRF de Paris, l'ensemble des documents relatifs au marché ci-dessus cité et à les examiner pour vérifier, lot par lot, les conditions d'attribution de chacun d'eux ; qu'à l'issue de cette étude, après en avoir apprécié les faits, un simple rapport, faisant état de la présomption d'indices relatifs à un délit de favoritisme, a été, aussitôt, adressé au parquet, conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal de synthèse de la division nationale des investigations financières de la direction centrale de la police judiciaire, transmettant au juge d'instruction saisi les pièces d'exécution de sa commission rogatoire du 5 juin 1997, mentionne en observation que "tels apparaissent, à ce stade des investigations, les éléments les plus significatifs susceptibles de constituer des faits de favoritisme, reste que des poursuites pourraient également s'appliquer sous d'autres qualifications" pour l'attribution du lot n° 15, ce qui confirme, s'il le fallait, que la DDCCRF de Savoie, qui n'a pas du tout procédé à une enquête hors de son domaine de compétence, ne pouvait sans la moindre vérification apprécier l'existence ou non dans ce marché de pratiques anticoncurrentielles ou de faits susceptibles de constituer une infraction prévue par l'ordonnance ci-dessus citée ; qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits des parties, qu'en conséquence, les moyens ci-dessus rappelés seront rejetés (arrêt, pages 9 et 10) ;
" alors que les agents de la Direction Dénérale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sont compétents exclusivement pour enquêter sur des infractions visées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, par suite, si ces agents sont informés de faits susceptibles de relever du délit de favoritisme, ils sont incompétents pour procéder à une enquête et peuvent seulement en aviser le Procureur de la République, sans délai ; que G, dans ses déclarations du 18 août 1995 à un agent habilité de la DDCCRF, a indiqué que sa société avait été victime du délit de favoritisme ; que l'agent de la DDCCRF devait donc immédiatement avertir le Procureur de la République de ces faits, sans pouvoir procéder lui-même à une enquête ; qu'il est constant que la DDCCRF a néanmoins effectué une enquête pendant plus d'un an et demi, avant d'adresser un rapport au Procureur de la République d'Albertville le 19 février 1997 ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'enquête effectuée par la DDCCRF et toute la procédure subséquente, notamment les réquisitoires introductifs des 25 février et 29 mai 1997, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Le Prado pour la société A, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 7 de la loi du 3 janvier 1991, 28, 40, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de nullité de la procédure ;
" aux motifs que, selon les mémoires régulièrement déposés, l'annulation de toute la procédure doit être prononcée aux motifs que les agents habilités de la DDCCRF de Savoie étaient incompétents pour enquêter sur un éventuel délit de favoritisme, que ces agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire ne peuvent rechercher et constater d'autres infractions que celles prévues par la loi, notamment par l'ordonnance du 1er décembre 1986, et que, conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale, dès l'audition, le 18 août 1995, du plaignant, G, avis aurait dû être donné au parquet ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que G, le directeur commercial de la société F, s'est spontanément présenté à la DDCCRF de Chambéry pour se plaindre d'avoir été injustement évincé, au profit d'un concurrent, du marché de construction de l'autoroute A 43, dite autoroute de la Maurienne ; qu'un agent habilité de l'Administration susvisée a entendu G en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, par suite, pour apprécier l'existence d'une infraction prévue par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou de pratiques anticoncurrentielles prévues par l'article 7 de la même ordonnance, il s'est limité à se faire communiquer, par la DGCCRF de Paris, l'ensemble des documents relatifs au marché ci-dessus cité et à les examiner pour vérifier, lot par lot, les conditions d'attribution de chacun d'eux ; qu'à l'issue de cette étude, après en avoir apprécié les faits, un simple rapport, faisant état de la présomption d'indices relatifs à un délit de favoritisme, a été, aussitôt, adressé au parquet, conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal de synthèse de la division nationale des investigations financières de la direction centrale de la police judiciaire, transmettant au juge d'instruction saisi les pièces d'exécution de sa commission rogatoire du 5 juin 1997, mentionne en observations que "tels apparaissent à ce stade des investigations les éléments les plus significatifs susceptibles de constituer des faits de favoritisme, reste que des poursuites pourraient également s'appliquer sous d'autres qualifications" pour l'attribution du lot n° 15, ce qui confirme, s'il le fallait, que la DDCCRF de Savoie, qui n'a pas du tout procédé à une enquête hors de son domaine de compétence, ne pouvait sans la moindre vérification apprécier l'existence ou non dans ce marché de pratiques anticoncurrentielles ou de faits susceptibles de constituer une infraction prévue par l'ordonnance ci-dessus citée ; par ailleurs, aucune atteinte n'a été portée aux droits des parties, qu'en conséquence les moyens ci-dessus rappelés seront rejetés ;
" alors que, d'une part, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes sont exclusivement compétents pour enquêter sur les infractions visées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'ils n'ont aucune qualité pour enquêter sur des faits pouvant constituer un délit de favoritisme ; qu'en l'espèce, les agents de la DGCCRF, qui n'ont pas eu connaissance des faits litigieux à l'occasion de leurs fonctions, mais ont été saisis d'une véritable plainte de G, directeur commercial de la société F, qui déclarait expressément que sa société avait été victime du délit de favoritisme, étaient radicalement incompétents pour recevoir cette plainte et procéder à une enquête sur le délit de favoritisme ainsi dénoncé ; que, dès lors, en jugeant que le rapport établi par la DGCCRF à la suite de cette plainte était régulier, la chambre d'accusation a violé les articles visés au moyen ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; qu'en considérant que le procès-verbal de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes avait été adressé au parquet, conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale bien qu'il se soit écoulé 18 mois entre la rédaction du procès-verbal de déclaration de G et la transmission de celui-ci au Procureur de la République, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, enfin, une grave atteinte est portée aux droits de la défense lorsque la procédure judiciaire, au cours de laquelle une personne est mise en examen, repose sur une enquête et un rapport diligentés par des fonctionnaires n'ayant, comme en l'espèce, aucune qualité ; qu'en conséquence, la chambre d'accusation ne pouvait affirmer qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits des parties sans violer les droits de la défense et les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Choucroy pour la société B, pris de la violation des articles 45, 46, 47 et 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, des articles 19 et 40 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler le rapport du 19 février 1997 de l'agent habilité de la DDCCRF et l'ensemble de la procédure poursuivie sur la base de ce rapport ;
" aux motifs qu'il résultait de l'examen des pièces du dossier que G, directeur commercial de la société F, s'était spontanément présenté à la DDCCRF de Chambéry pour se plaindre d'avoir été injustement évincé, au profit d'un concurrent, du marché de construction de l'autoroute A 43, dite autoroute de la Maurienne ; qu'un agent habilité de l'administration de la DDCCRF avait entendu G, en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que, par la suite, pour apprécier l'existence d'une infraction prévue par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou de pratiques anticoncurrentielles prévues par l'article 7 de la même ordonnance, il s'était limité à se faire communiquer, par la DDCCRF de Paris, l'ensemble des documents relatifs au marché ci-dessus cité et à les examiner pour vérifier, lot par lot, les conditions d'attribution de chacun d'eux ; qu'à l'issue de cette étude, après en avoir apprécié les faits, un simple rapport faisant état de la présomption d'indices relatifs à un délit de favoritisme avait été, aussitôt, adressé au parquet conformément aux dispositions de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal de synthèse de la division nationale des investigations financières de la direction centrale de la police judiciaire transmettant au juge d'instruction saisi les pièces d'exécution de sa commission rogatoire du 5 juin 1997 mentionnait en observation que "tels apparaissent à ce stade des investigations les éléments les plus significatifs susceptibles de constituer des faits de favoritisme, reste que des poursuites pourraient également s'appliquer sous d'autres qualifications" pour l'attribution du lot n° 15, ce qui confirme, s'il le fallait, que la DDCCRF de Savoie, qui n'a pas du tout procédé à une enquête hors de son domaine de compétence, ne pouvait, sans la moindre vérification, apprécier l'existence ou non dans ce marché de pratiques anticoncurrentielles ou de faits susceptibles de constituer une infraction prévue par l'ordonnance ci-dessus citée ;
" alors que les fonctionnaires habilités de la DDCCRF peuvent seulement procéder à des enquêtes dans le cadre des infractions prévues par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, si, dans le cadre de leur mission, ils recueillent des indices relatifs à un délit de favoritisme réprimé par l'article 432-14 du Code pénal, ils doivent sans délai en donner avis au Procureur de la République pour qu'il soit informé à leur égard dans le respect des règles applicables de la procédure pénale ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des constatations de la chambre d'accusation que l'agent habilité de la DDCCRF avait recueilli, le 18 août 1995, une plainte relative à des faits de favoritisme, et que 18 mois plus tard, le 19 février 1997, il avait, au terme de son enquête, adressé un rapport faisant état de la présomption d'indices relatifs à un délit de favoritisme, ce qui impliquait que, hors de sa compétence et des garanties du Code de procédure pénale, l'agent habilité de la DDCCRF avait enquêté 18 mois durant sur des indices relatifs au délit de favoritisme, l'arrêt qui a refusé d'annuler le rapport de la DDCCRF du 19 février 1997 est privé de toute base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation de l'ensemble de la procédure fondées sur l'incompétence des fonctionnaires de la DDCCRF pour enquêter sur des faits de favoritisme, l'arrêt relève qu'un agent de cette Administration s'est borné à se faire communiquer, par sa direction générale, les documents relatifs au marché de la construction du centre d'entretien et d'exploitation de D et à les examiner pour vérifier, lot par lot, les conditions d'attribution de chacun d'eux ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, d'une part, l'agent de la DDCCRF n'a effectué, pour la recherche d'un éventuel délit de favoritisme, aucun des actes d'enquête prévus notamment par les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale, 3 à 5 de la loi du 3 janvier 1991 et 45 à 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et que, d'autre part, l'exécution tardive de l'obligation faite à tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un délit, d'en donner avis sans délai au Procureur de la République, n'est pas sanctionnée par la nullité, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X, pris de la violation des articles 80, 485, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler l'interrogatoire de X du 25 novembre 1989 ainsi que la procédure subséquente, en tant que portant sur des faits non visés au réquisitoire introductif du 29 mai 1997 ;
" aux motifs que le juge d'instruction a, en effet, été saisi, pour des faits de favoritisme, par réquisitoire introductif du 29 mai 1997, visant le rapport de la DDCCRF de Savoie, établi en application de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que ledit rapport, portant sur les conditions d'attribution du marché de construction du centre d'entretien de D, faisait apparaître des anomalies relatives au choix des entreprises attributaires de certains lots et soulignait des hausses de prix intervenues sur les offres retenues ; que ces majorations de prix, qui avaient échappé à l'appel d'offres, étaient, pour partie, intervenues après la remise des offres, mais avant la signature des pièces du marché, qu'elles sont mentionnées sous l'intitulé "recalage novembre" et résultaient, pour une part, de deux avenants des 9 juillet et 18 décembre 1996, relatifs à la construction de l'auvent du péage de H et à l'édification des bassins d'orage de E et de D, venus s'intégrer dans le marché du centre d'entretien de D ; que, contrairement aux affirmations du requérant, aucun réquisitoire supplétif n'a été sollicité par le magistrat instructeur afin d'étendre sa saisine initiale aux faits relatifs à la construction de l'auvent de H et à l'édification des bassins d'orage de E et de D ; que lesdits travaux n'ont pas fait l'objet de marchés distincts, ayant été englobés dans le marché concernant le centre d'entretien de D ; que les travaux réalisés à H et à E entraient donc dans la saisine du juge d'instruction, dès le réquisitoire introductif du 29 mai 1997 et qu'aucun réquisitoire supplétif n'était, par conséquent, nécessaire sur ce point ; que le réquisitoire supplétif dont il est fait état, notamment par le requérant, vise en réalité des faits de favoritisme reprochés à sept personnes morales ; que le juge d'instruction n'a, à aucun moment, outrepassé sa saisine ; qu'en conséquence, le moyen sera rejeté ;
" alors, d'une part, que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été légalement saisi ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 29 mai 1997 a été pris au vu d'un rapport de la DDCCRF qui portait uniquement sur "les conditions d'attribution du marché de construction du centre d'entretien de D sur l'autoroute A 43 dite autoroute de Maurienne" ; qu'en décidant, néanmoins, que la saisine du juge d'instruction s'étendait aux faits distincts relatifs à la dévolution des marchés de l'auvent du péage de H et à l'édification de bassins d'orage de E et D, la chambre d'accusation a méconnu le principe sus-énoncé ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait, pour justifier sa décision, retenir que le rapport de la DDCCRF, au vu duquel le Procureur de la République avait saisi le juge d'instruction et qui délimitait sa saisine, portait sur des dysfonctionnements résultant de majorations de prix intervenues avant la signature du marché de construction du centre d'entretien de D, c'est-à-dire avant le 1er décembre 1995, et englobait, à ce titre, les deux avenants relatifs à la construction de l'auvent du péage de H et à l'édification des bassins d'orage de E et de D dès lors que ceux-ci n'avaient été signés qu'en juillet et décembre 1996 ; que cette contradiction entache l'arrêt d'un défaut de motifs ;
" alors, enfin, que X a fait valoir qu'il résultait du rapport de la DDCCRF que ses agents s'étaient limités à analyser les conditions dans lesquelles il avait été procédé, de juin au 1er décembre 1995, à la dévolution des 20 lots composant le marché de construction du centre d'entretien de D, de sorte que le réquisitoire introductif visant ce rapport n'avait pu saisir le juge d'instruction que des seuls faits qui s'étaient déroulés jusqu'au 1er décembre 1995 relatifs à la dévolution du marché du seul centre d'entretien de D, et que la circonstance que les deux marchés des 9 juillet et 18 décembre 1996 relatifs à la construction de l'auvent du péage de H et des bassins d'orage de E et D aient été conclus sous la forme d'avenants avec les entreprises titulaires de lots du marché du 1er décembre 1995 était indifférente dès lors qu'il s'agissait d'ouvrages totalement distincts et indépendants, objet de conventions largement ultérieures, et dont le juge d'instruction n'avait eu connaissance que par le rapport de commission rogatoire de la DCPJ du 1er juillet 1998 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents éléments, et en se bornant à affirmer que les travaux de l'auvent du péage de H et des bassins d'orage de E et de D avaient été englobés dans le marché concernant le centre d'entretien de D, pour juger que le magistrat instructeur n'avait pas outrepassé sa saisine telle que résultant du réquisitoire introductif du 29 mai 1997, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié pour Z, pris de la violation des articles 80, 81, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les actes d'instruction relatifs aux marchés de gré à gré des 9 juillet et 18 décembre 1996 concernant la construction de l'auvent du péage de H et des bassins d'orage de E et de D et les actes subséquents ;
" aux motifs que le juge d'instruction a été saisi, pour des faits de favoritisme, par réquisitoire introductif du 29 mai 1997, visant le rapport de la DDCCRF de Savoie, établi en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, que ledit rapport, portant sur les conditions d'attribution du marché de construction du centre d'entretien de D, faisait apparaître des anomalies relatives au choix des entreprises attributaires de certains lots et soulignait des hausses de prix intervenues sur les offres retenues ; que ces majorations de prix, qui avaient échappé à l'appel d'offres, étaient, pour partie, intervenues après la remise des offres, mais avant la signature des pièces du marché, qu'elles sont mentionnées sous l'intitulé "recalage novembre" et résultaient pour une part de deux avenants des 9 juillet et 18 décembre 1996, relatifs à la construction de l'auvent du péage de H et à l'édification des bassins d'orage de E et de D, venus s'intégrer dans le marché du centre d'entretien de D ; que, contrairement aux affirmations du requérant, aucun réquisitoire supplétif n'a été sollicité par le magistrat instructeur afin d'étendre sa saisine initiale aux faits relatifs à la construction de l'auvent de H et à l'édification des bassins d'orage de E et de D, que lesdits travaux n'ont pas fait l'objet de marchés distincts, ayant été englobés dans le marché concernant le centre d'entretien de D ; que les travaux réalisés à H et à E entraient donc dans la saisine du juge d'instruction, dès le réquisitoire introductif du 29 mai 1997 et qu'aucun réquisitoire supplétif n'était, par conséquent, nécessaire sur ce point ;
" alors que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du Procureur de la République ; que les pièces qui sont annexées au réquisitoire délimitent la saisine du magistrat instructeur ; que les réquisitoires introductifs visaient en l'espèce le rapport de la DDCCRF de Savoie transmis le 19 février 1997 au Procureur de la République et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure, d'une part, qu'il n'est aucunement fait mention dans ce rapport des avenants des 9 juillet et 18 décembre 1996 relatifs à la construction de l'auvent du péage de H et à l'édification de bassins d'orage de E et de D et, d'autre part, que l'existence de ces avenants n'a été révélée officiellement que par le rapport de l'inspection des Finances remis au ministre de l'Economie et des Finances le 13 janvier 1998 (D 46) en sorte qu'avant cette date le juge d'instruction ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs, investiguer par lui-même ou par officiers de police judiciaire interposés sur ces avenants " ;
Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour Y, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 80, 485, 593 et 595 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête aux fins de nullité des actes portant sur des faits distincts de ceux visés par le réquisitoire introductif du 29 mai 1997 ;
" aux motifs que les personnes mises en examen sollicitent l'annulation des actes d'instruction relatifs aux marchés de gré à gré des 9 juillet et 18 décembre 1996 concernant respectivement la construction de l'auvent du péage de H et l'édification des bassins d'orage de E et de D, et l'annulation ou la cancellation des actes subséquents s'y rapportant ; qu'ils exposent qu'en se référant uniquement au rapport de la DDCCRF de Savoie, en date du 19 février 1997, le réquisitoire introductif du 29 mai 1997 limitait la saisine du juge d'instruction au seul marché relatif à la construction du centre d'entretien de D ; que le magistrat a cependant instruit également sur les marchés susvisés des 9 juillet et 18 décembre 1996, alors que le réquisitoire supplétif pour faits nouveaux, lequel doit être aussi annulé, n'est intervenu que le 13 janvier 1999 ; que le juge d'instruction a, en effet, été saisi pour des faits de favoritisme par réquisitoire introductif du 27 mai 1997, visant le rapport de la DDCCRF de Savoie établi en application de l'article 40 du Code de procédure pénale ; que ledit rapport, portant sur les conditions d'attribution du marché de construction du centre d'entretien de D, faisait apparaître des anomalies relatives au choix des entreprises attributaires de certains lots et soulignait des hausses de prix intervenues sur les offres retenues ; que ces majorations de prix, qui avaient échappé à l'appel d'offres, étaient, pour partie, intervenues après la remise des offres, mais avant la signature des pièces du marché, qu'elles sont mentionnées sous l'intitulé "recalage novembre" et résultaient, pour une part, de deux avenants des 9 juillet et 18 décembre 1996, relatifs à la construction de l'auvent du péage de H et à l'édification des bassins d'orage de E et de D, venus s'intégrer dans le marché du centre d'entretien de D ; qu'aucun réquisitoire supplétif n'a été sollicité par le magistrat instructeur afin d'étendre sa saisine initiale aux faits relatifs à la construction de l'auvent du péage de H et à l'édification des bassins d'orage de E et de D, que lesdits travaux n'ont pas fait l'objet de marchés distincts, ayant été englobés dans le marché concernant le centre d'entretien de D ; que les travaux réalisés à H et à E entraient donc dans la saisine du juge d'instruction dès le réquisitoire introductif du 29 mai 1997 et qu'aucun réquisitoire supplétif n'était par conséquent nécessaire sur ce point ; que le réquisitoire supplétif dont il est fait état vise en réalité des faits de recel de favoritisme reprochés à sept personnes morales ; que le juge d'instruction n'a, à aucun moment, outrepassé sa saisine (arrêt, pages 10 et 11) ;
" alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits expressément mentionnés dans l'acte qui le saisit ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif du 27 mai 1997 concernait seulement les conditions d'attribution du marché de construction du centre d'entretien de D, signé le 1er septembre 1995, et ne visait donc pas la construction de l'auvent du péage de H et l'édification des bassins d'orage de E et de D, objets de conventions ultérieures ; qu'en décidant néanmoins que la saisine du juge d'instruction s'étendait à ces conventions postérieures, au motif inopérant qu'elles modifiaient le marché initial, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les moyens de nullité des actes d'instruction concernant les avenants des 9 juillet et 18 décembre 1996 relatifs à la construction de l'auvent du péage de H et des bassins d'orage de E et de D, pris de ce que ces faits n'étaient pas compris dans la saisine du juge d'instruction, portant sur les conditions d'attribution du marché de construction du centre d'entretien et d'exploitation de D, la chambre d'accusation, après avoir relevé que lesdits travaux n'ont pas fait l'objet de marchés distincts, mais ont été englobés dans le marché du centre d'entretien, énonce qu'ils entraient dans la saisine du juge d'instruction, dès le réquisitoire introductif du 29 mai 1997 ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, dans une information suivie pour favoritisme, après dénonciation de l'irrégularité d'un marché de travaux publics, le juge d'instruction se trouve saisi de l'ensemble des actes irréguliers, notamment des avenants, antérieurs à sa saisine et se rattachant par un lien d'indivisibilité à ce marché ; d'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.