Livv
Décisions

Cass. crim., 25 février 1992, n° 91-82.731

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Dumont

Avocat général :

Mme Pradain

Avocat :

M. Capron

Caen, ch. corr., du 5 avr. 1991

5 avril 1991

LA COUR : - Action publique éteinte et rejet des pourvois formés par Robert Z, Y Michel, Robert A, Robert X, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 1991, qui les a condamnés, le premier, pour opposition à l'exercice des fonctions d'enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'Economie, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, le second, pour le même délit et pour outrages à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, aux mêmes peines, le troisième et le quatrième, pour outrages à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, chacun à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, et qui a ordonné en outre la publication par extrait de sa décision. - Joignant les pourvois en raison de la connexité ; - Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le pourvoi d'André B : (sans intérêt) ;

Sur les pourvois de Jean-Jacques B, Michel Y et Patrick B :

Sur le deuxième moyen de cassation propre à Z Robert et Michel Y et pris de la violation des articles 48 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 224 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'opposition à fonctions et d'outrage à officier ministériel ou à agent de la force publique à l'occasion d'une visite effectuée par des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ;

" alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 8 décembre 1989 ayant autorisé les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à intervenir dans les locaux de la société CAPS entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué dans la mesure où les poursuites ont visé des faits commis au cours de la visite autorisée par l'ordonnance du 8 décembre 1989 " ;

Et sur le troisième moyen de cassation propre aux mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que l'ordonnance du 8 décembre 1989 était régulière et que les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes avaient pénétré régulièrement dans les locaux de la société CAPS ;

" aux motifs, tout d'abord, qu'il n'est nullement demandé au juge de constater dans son ordonnance tous les éléments d'information détenus par l'Administration ; qu'il lui suffit de constater le bien-fondé de la demande présentée et de motiver l'ordonnance au regard des éléments présentés (arrêt p. 9, paragraphe 2) ;

" alors que, sans pouvoir se borner à constater que la demande d'autorisation qui lui est présentée est fondée au regard des éléments qui lui sont présentés, le Président du tribunal de grande instance est tenu d'énumérer les pièces au vu desquelles l'Administration formule sa demande et sur lesquelles il fonde sa décision ; en sorte que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ;

" et aux motifs, ensuite, que dès lors que la requête a été présentée par le chef de service régional de la Concurrence, agissant sur mandat donné par le Directeur Général de la Concurrence, lui-même agissant sur délégation du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, tous les agents dépendant de la Direction Générale de la Concurrence pouvaient participer aux opérations à la demande de l'agent ayant présenté la requête ;

" alors que, d'une part, seuls peuvent participer aux opérations les agents désignés par l'agent qui a présenté la requête en vue d'obtenir l'autorisation de visite ;

" et alors que, d'autre part et en tout cas, l'agent ayant présenté la requête ne peut désigner, pour effectuer la visite, que des agents placés sous son autorité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 8 décembre 1989, prise en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Président du tribunal de grande instance de Caen a, sur sa requête, autorisé le chef du service régional de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, à faire procéder par tous fonctionnaires habilités par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget à la visite et à la saisie de documents dans les locaux de la société CAPS et a désigné le chef d'antenne du service régional de police judiciaire ou tout autre officier de police judiciaire de ce service pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ;

Attendu que, pour déclarer Z Robert et Michel Y coupables de s'être opposés à l'exercice des fonctions des agents de l'Administration, la juridiction du second degré relève notamment que les prévenus ont refusé de rester dans l'entreprise et de désigner un mandataire pour les représenter, faisant ainsi obstacle au droit de visite des enquêteurs qui ne peut s'exercer, selon l'article 48 précité, qu'en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; que, pour rejeter l'exception d'illégalité de l'ordonnance du Président du Tribunal résultant notamment du mode de désignation des fonctionnaires habilités, elle énonce les motifs reproduits au troisième moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la légalité de l'ordonnance qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, dès lors que les enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'Economie exercent leurs fonctions en exécution d'une ordonnance du Président du tribunal de grande instance, ils sont réputés agir dans les conditions prévues par la loi et les obstacles mis à leurs fonctions constituent le délit prévu par l'article 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que les irrégularités prétendues pourraient seulement permettre aux intéressés de contester la validité de la procédure suivie contre eux en application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation propre à Michel Y et Patrick B : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I. Sur le pourvoi d'André B : Déclare l'action publique éteinte ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; II. Sur les pourvois formés par Jean-Jacques B, Michel Y et Patrick B ; Les rejette