CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 21 janvier 2010, n° 07-03828
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Laudat (SARL)
Défendeur :
Groupe Volkswagen France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Deurbergue
Conseillers :
Mmes Le Bail, Mouillard
Avoués :
SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Monin-d'Auriac de Brons
Avocats :
Me Bourgeon, Selas Vogel, Vogel
La société Laudat était, sur le secteur de Bourges, le concessionnaire exclusif du Groupe Volkswagen France SA (Volkswagen), importateur exclusif en France de véhicules neufs et de pièces détachées neuves des marques Volkswagen, Audi, Skoda et Volkswagen Utilitaires, en vertu de quatre contrats à durée indéterminée, datés du 11 décembre 1996 (contrat Audi), du 17 décembre 1996 (contrats Volkswagen et Volkswagen Utilitaires) et du 27 janvier 1997 (contrat Skoda).
Le 8 octobre 2001, Volkswagen a résilié les contrats Audi, Volkswagen et Volkswagen Utilitaires, et le 26 octobre 2001 le contrat Skoda, en respectant, dans chaque cas, le préavis contractuel de deux ans. Après le refus d'agrément par Volkswagen de la candidature de M. Soquenne, motivé par un non-respect de ses standards financiers et notifié par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 14 février et 1er mars 2002, la société Laudat a cédé, le 30 septembre 2003, son fonds de commerce à la société Audexia, dont la société Aldea est l'associée unique et a pour président M. Dutilleux, qui a obtenu l'agrément du concédant. Cette cession est intervenue pour le prix de 88 097, 26 euro représentant uniquement la valeur des éléments corporels, les éléments incorporels étant évalués à un euro.
Le 1er juin 2004, la société Laudat a assigné Volkswagen devant le Tribunal de grande instance de Paris en paiement de la somme de 427 321 euro correspondant au préjudice que cette société lui aurait causé pour avoir abusé de ses droits de résiliation et d'agrément, la mettant ainsi dans l'impossibilité de négocier la valeur des éléments incorporels de son fonds de commerce.
Par jugement du 9 janvier 2007, la société Laudat a été déboutée de sa demande et condamnée à payer à Volkswagen une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal, après avoir relevé que le préavis de résiliation prévu par les quatre contrats avait été respecté, a estimé que le fait que la résiliation soit intervenue au cours des négociations de la société Laudat avec M. Soquenne ne constituait pas une faute et que le concessionnaire ne démontrait pas que le concédant avait entravé les négociations, que le concessionnaire n'établissait pas ensuite que le refus de Volkswagen de revenir sur sa décision de résiliation était constitutive d'un abus de droit. Le tribunal a, par ailleurs, retenu que Volkswagen n'avait pas refusé sans motif légitime son agrément, puisqu'elle avait manifesté un intérêt pour la candidature de M. Soquenne qu'elle avait averti de la nécessité de respecter ses "standards financiers" pour l'acceptation de son agrément à la reprise de la concession, standards que le concédant a estimé finalement non remplis par le repreneur potentiel. Le tribunal a, encore, relevé qu'il n'y avait pas eu de pratiques discriminatoires à l'égard de M. Soquenne au profit de M. Dutilleux, le repreneur agréé, dont la proposition de reprise a été formulée un an plus tard, et qui s'est vu opposer les mêmes standards, et pour lequel les aides à la reprise existaient dans les mêmes conditions que pour M. Soquenne.
Sur ce, LA COUR :
Vu l'appel de ce jugement interjeté, le 28 février 2007, par la société Laudat ;
Vu les conclusions de la société Laudat, du 30 octobre 2009, qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil et des articles L. 420 et L. 442-6-1 1° du Code de commerce, que Volkswagen a abusé des droits de résiliation et d'agrément, et de la condamner à lui payer la somme de 427 321 euro à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002 à titre de dommages et intérêts complémentaires, et une indemnité de 10 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Volkswagen, du 12 novembre 2009, tendant à la confirmation du jugement qui n'a pas retenu de faute à son encontre, à titre subsidiaire, au motif que le préjudice n'est pas démontré, ni le lien de causalité entre le préjudice et les fautes alléguées, et à l'allocation d'une indemnité de procédure de 5 000 euro ;
Considérant que, même si Volkswagen a résilié les quatre contrats de concession en accordant le préavis de 24 mois prévu par l'article 18 rédigé en termes identiques dans chaque convention, Laudat lui reproche d'avoir engagé sa responsabilité en faisant un usage fautif, en premier lieu, de son droit de résiliation, en second lieu, du droit d'agrément prévu à l'article 24 desdits contrats ;
Considérant que Laudat fait grief à Volkswagen d'avoir notifié la résiliation sans motif légitime, en contradiction avec la jurisprudence à laquelle fait référence l'article 18 des contrats conclus dans le cadre du règlement CE 1475-95, alors qu'elle se trouvait en phase de négociation active de la cession avec M. Soquenne, qui avait formulé sa proposition et auquel les actionnaires de la concluante venaient de transmettre une contre-proposition, ce dont Volkswagen avait été informée le 9 octobre 2001 ; que, de plus, Volkswagen a informé le candidat à la reprise de la résiliation des contrats de concession, amenant celui-ci à substituer à sa promesse unilatérale de rachat des titres de la société anonyme, une promesse de rachat du fonds de commerce beaucoup moins intéressante, et à réduire le montant de ses offres initiales ; que Laudat prétend que Volkswagen a cherché à affaiblir sa position dans la négociation, et a reconnu avoir voulu "mettre une pression sur les actionnaires pour qu'ils accélèrent les négociations" ; que Laudat souligne que l'exercice du droit de résiliation afin de mettre sciemment le concessionnaire sortant en position d'infériorité (Cass. com., 9 janvier 2001) ou de réserver à un repreneur agréé la concession, sans que ce dernier ait besoin de racheter l'activité du concessionnaire résilié (Cass. com., 3 novembre 2004) confère un caractère abusif à la résiliation ;
Qu'elle reproche encore à Volkswagen d'avoir refusé de façon réitérée de reconsidérer ses décisions de résiliation, et de s'être montrée incapable de lui présenter des candidats intéressés par le rachat de l'entreprise ou susceptibles de lui faire des propositions équivalentes à celles de M. Soquenne qu'elle a refusé d'agréer, enfin, de ne pas l'avoir soutenue dans la négociation avec M. Dutilleux, ce qu'elle avait promis de faire ;
Considérant que s'agissant du refus d'agréer la candidature de M. Soquenne, il est fait grief à Volkswagen de ne pas en avoir justifié les raisons, puis d'avoir ensuite accordé son agrément à la candidature de M. Dutilleux dans des conditions discriminatoires au regard des dispositions de l'article L. 420 du Code de commerce prohibant les ententes, et de l'article L. 442-6, I, 1°, dans sa rédaction antérieure à LME du 4 août 2008 en vigueur au moment des faits ;
Considérant que Laudat fait valoir que ces fautes lui ont causé un préjudice, puisqu'elle a été contrainte de céder pour l'euro symbolique, à la société Audixia contrôlée par M. Dutilleux, les éléments incorporels du fonds de commerce de la concession qu'elle avait développé localement pendant 22 ans, afin de garantir la continuité des 48 emplois attachés aux panonceaux et d'éviter des pertes supplémentaires ; que le préjudice qu'elle a subi est égal à la somme proposée au titre de la cession des éléments incorporels par la Sofinvest, dirigée par M. Soquenne, et que ses actionnaires avaient acceptée ; qu'elle demande donc le paiement de la somme de 427 321 euro, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002, date du refus d'agrément abusif opposé à M. Soquenne, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Considérant que Volkswagen conteste avoir fait un usage abusif de son droit de résiliation des contrats, observant que M. Soquenne, candidat à la reprise du fonds de commerce ne remplissait pas les critères financiers pour devenir le distributeur des marques concernées ; qu'elle fait valoir que les négociations en vue de la cession de la société ou du fonds de commerce étaient engagées depuis plus d'un an avant l'envoi des lettres de résiliation et près de six mois après le début de la négociation avec M. Soquenne, et qu'elle n'avait pas à attendre son issue pour résilier ; qu'il n'est pas contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation de mettre fin à un contrat de concession en raison de l'existence de négociations entre le concessionnaire et un éventuel repreneur ; qu'elle ne s'est pas opposée à la cession du fonds de commerce ; qu'elle n'était pas tenue d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion ; qu'elle a respecté le préavis contractuel de 2 ans et qu'il n'y a donc pas eu de résiliation immédiate pendant les négociations et que le délai de préavis a été suffisamment long pour que celles-ci puissent se dérouler normalement ;
Considérant qu'elle affirme, ensuite, ne pas avoir fait un usage abusif de son droit d'agrément, en ne retenant pas d'abord la candidature de M. Soquenne, puis en agréant un an plus tard celle de M. Dutilleux, ses décisions se justifiant uniquement par des critères financiers, relatifs spécialement aux normes qu'elle a fixées en matière de capitaux propres et de fonds de roulement ; qu'elle observe que Laudat n'établit pas sur ce point que la candidature de M. Soquenne aurait été traitée de manière discriminatoire par rapport à celle de M. Dutilleux, qui avait une expérience en matière de vente d'automobiles, ni que ce dernier aurait bénéficié de conditions commerciales d'exploitation (aides commerciales, investissements immobiliers) qui n'auraient pas été " annoncées " à M. Soquenne ;
Qu'elle conclut en conséquence au rejet des demandes de Laudat, qui n'établit pas son préjudice et qui, de plus ne peut réclamer des intérêts à titre de dommages et intérêts complémentaires, alors qu'elle ne lui a signifié aucune mise en demeure ou sommation de payer ;
Considérant que l'article 18 "Résiliation ordinaire" figurant dans les quatre contrats de concession stipule qu'il "peut être résilié de façon ordinaire et, selon la jurisprudence, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un motif, par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie, avec un préavis de 24 mois" ;
Considérant que l'article 24 "Cessibilité" pose le principe de l'incessibilité du contrat qui est conclu intuitu personae, avec toutefois un aménagement en cas de projet de cession de l'entreprise du concessionnaire, qui "aura la possibilité de soumettre son projet de cession au Fournisseur qui disposera d'un délai de trois mois pour donner ou refuser son agrément après réception d'un dossier complet sur les conditions de reprise. Le Fournisseur ne refusera pas ledit agrément sans motif légitime" ;
Considérant que, alors que Laudat avait accepté de se mettre en conformité avec les nouveaux standards de Volkswagen, en réorganisant en interne ses activités et en préparant leur transfert sur un nouveau site par l'achat d'un terrain, elle a indiqué (lettre du 26 juin 2000) au concédant qu'elle n'était pas opposée à "examiner avec attention toute proposition d'acquisition de notre société qui pourrait nous être transmise par votre intermédiaire" ; que Volkswagen lui a répondu, le 19 juillet 2000, "qu'une recherche d'acquéreur peut s'avérer longue. Nos services sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche, et nous restons dans l'attente des différentes hypothèses établies par Monsieur Yves Le Goff, votre conseil" ; qu'elle a aussi rappelé à Laudat son "attachement au strict respect du calendrier convenu";
Que Laudat a alors entamé des pourparlers de cession de ses titres avec MM. Huneau et Fleury ; que, le 18 janvier 2001, Volkswagen, informée par M. Fleury de la rupture des pourparlers, ayant fait des remarques sur "le flou" des documents relatifs à l'évaluation de la société, l'insuffisance des éléments communiqués concernant ses attentes et le périmètre de la cession, et sur la difficulté qui en résultait de l'accompagner dans la réalisation de la cession, l'invitant "à agir rapidement", Laudat lui a indiqué, le 14 février 2001, que la proposition faite par ce candidat était "irréaliste et inacceptable", tout en réaffirmant sa volonté de céder l'ensemble de ses titres ;
Considérant que, le 22 mai 2001 Laudat a informé Volkswagen de pourparlers engagés avec M. Soquenne ; qu'elle a aussi entrepris de négocier avec M. Dubreuil, dont la candidature lui avait été suggérée par Volkswagen ;
Que le 20 juin 2001, le concédant lui a, encore, fait la remarque que malgré sa demande réitérée, elle ne lui apportait aucun élément nouveau permettant de faciliter le projet de cession (périmètre, distribution de dividendes), rendant "plus difficile tout contact sérieux et utile avec d'autres repreneurs", ajoutant avoir été contacté par un candidat [note de la cour : Dubreuil] "qui déplore, outre les retards dans la transmission des informations, l'absence de communication ... d'éléments précis concernant les aspects sociaux de la société" ;
Que, le 6 juillet 2001, Volkswagen a réitéré ses observations sur ce qui constituait "un handicap majeur à une conclusion rapide de la négociation", notamment un manque de clarté vis-à-vis des candidats, auxquels Laudat indiquait qu'il n'y avait pas "d'urgence à la cession" ;
Que, le 27 août 2001, Laudat a confirmé sa détermination à réaliser la cession, mais sans "afficher une quelconque précipitation", observant qu'elle avait communiqué aux deux candidats les mêmes données et qu'elle attendait leurs réponses, qu'en revanche, Volkswagen ne lui avait toujours pas fait connaître sa position sur l'agrément de M. Soquenne ;
Que, le 29 août, M. Dubreuil a écrit ne pas donner suite au projet d'acquisition des titres de la société ;
Considérant que les discussions se sont poursuivies avec M. Soquenne ; que, le 21 septembre 2001, Laudat a proposé de participer à un rendez-vous avec M. Soquenne, à Volkswagen qui a opposé un refus ne désirant pas intervenir dans la négociation ;
Que, le 9 octobre 2001, Laudat a transmis au concédant la proposition de M. Soquenne ;
Considérant que c'est à ce moment là que sont intervenues les résiliations des contrats, les trois premières le 8 ou le 15 octobre 2001, la quatrième le 26 octobre 2001 ; que, lorsque Volkswagen a notifié la résiliation des contrats de concession, elle l'a présentée comme la suite de l'entretien, qui avait eu lieu le 5 octobre 2001 entre un de ses responsables (M. Tremant) et la société concessionnaire ;
Considérant qu'il importe peu de savoir si la date d'envoi de la lettre recommandée de résiliation des trois premiers contrats, datée du 8 octobre 2001, est le 15 octobre, comme le soutient Laudat (l'avis de réception ayant été signé le 18), puisque le concédant ne discute pas que ces résiliations sont intervenues en cours de pourparlers pour la cession des titres de la société Laudat ;
Considérant que les discussions entre Laudat et M. Soquenne se sont poursuivies, mais l'objet en a été modifié en ce sens que l'accord a été recherché sur une cession du fonds de commerce et des stocks, ce dont Volkswagen a été avisée ;
Considérant que, le 13 décembre 2001, le concédant a été amené à préciser à la société concessionnaire qu'elle n'avait "pour le moment donné aucun accord de principe sur cette candidature.
En effet, notre agrément dépend de la présentation d'un dossier complet qui refléterait la capacité de Monsieur Soquenne à répondre à nos standards.
De plus, cette candidature nécessite avant tout accord, un passage en commission réseaux" ;
Que, le 4 janvier 2002, Laudat a annoncé à Volkswagen que M. Soquenne, ayant été informé de la résiliation des contrats de concession, ce qu'elle déplorait, lui avait fait de nouvelles offres en baisse sensible, difficiles à négocier ;
Que, le 23 janvier 2002, Volkswagen a rappelé une nouvelle fois qu'elle ne pouvait donner un accord définitif "avant d'avoir reçu un dossier complet correspondant à nos normes de représentation", encourageant le concessionnaire à "poursuivre les négociations avec M. Soquenne afin d'aboutir rapidement à une issue" et observant "Au sujet de la dévalorisation qu'aurait subie votre affaire du fait de votre résiliation, nous vous rappelons que votre décision de céder votre affaire date déjà de juin 2000 et que le préavis de deux ans assorti à votre résiliation doit vous permettre de poursuivre sereinement votre projet de cession" ;
Considérant que, le 31 janvier 2002, Volkswagen a indiqué à M. Soquenne (Sofinvest) que le montage qu'il proposait ne satisfaisait pas à ses standards financiers, tout en lui réaffirmant son intérêt pour sa candidature ;
Considérant que, le 13 février, Laudat a fait observer à Volkswagen que sa décision de résiliation des contrats n'était pas "neutre sur la valorisation " de son entreprise dans le processus de cession et que l'acquéreur s'en servait pour exprimer de nouvelles exigences, et qu'elle ne pouvait continuer à négocier sans un accord de principe sur l'agrément de celui-ci, et a demandé à être informée s'il y avait eu un accord définitif sur les standards financiers ;
Que, le 14 février 2002, Volkswagen a informé Laudat qu'elle refusait d'agréer M. Soquenne pour le motif suivant : "En effet, lors de la présentation de son business plan le 3 janvier 2002, nous avons pu constater un écart important entre son fonds de roulement et ses capitaux propres et nos normes financières de représentation" et ajoutant qu'elle avait informé M. Soquenne de ses standards financiers depuis le début ; que, le 1er mars 2002, elle a avisé Laudat que la nouvelle proposition faite par ce candidat ne respectait toujours pas ses standards financiers ; qu'il a été mis fin aux pourparlers avec ce candidat ;
Considérant que le concédant n'est en principe pas tenu d'une obligation d'assistance du concessionnaire en vue de sa reconversion ; que dans l'accompagnement de Laudat dans sa recherche de candidat à la cession des titres de cette société, Volkswagen n'a commis aucune faute, puisqu'elle a communiqué les noms de candidats potentiels, n'a pas exercé de pressions particulières sur les actionnaires, et a légitimement fait des observations sur les imprécisions des conditions exigées pour le rachat et demandé d'accélérer des négociations qui s'éternisaient, alors que dans le même temps Laudat avait suspendu d'elle-même le transfert de ses activités, dicté par une adaptation aux nouvelles normes de représentation séparée des marques distribuées ;
Considérant que la résiliation des contrats a été notifiée, après un entretien entre le concédant et le concessionnaire, que cette décision n'a pu surprendre ;
Considérant que la résiliation a respecté le préavis et la forme prévus à l'article 18 des contrats ; qu'elle n'a eu aucun caractère précipité, puisque elle est intervenue plus d'un an après le début des premières négociations, et 6 mois après celles entamées avec M. Soquenne ; que, le 3 avril 2002, Volkswagen a d'ailleurs rappelé à Laudat que le préavis de 24 mois lui permettait d'avancer sur la cession et s'est déclarée à sa disposition pour l'aider dans ses démarches ;
Considérant qu'il ne peut être reproché à Volkswagen d'avoir informé M. Soquenne de la résiliation des contrats de concession, cette information ne pouvant être dissimulée ni par le vendeur de la société ni par le concédant au candidat au rachat de la société ou du fonds de commerce ;
Considérant, enfin, que si la cession n'a pu avoir lieu dans les termes souhaités par les actionnaires de Laudat, ce n'est pas à cause de la résiliation des contrats de concession, mais parce que le concédant a opposé un refus d'agrément à M. Soquenne, dont il estimait qu'il ne remplissait pas ses standards financiers ;
Qu'ainsi, n'est pas caractérisé un abus du droit de résilier les contrats de concession à l'encontre de Volkswagen ;
Considérant que si d'autres personnes ont manifesté un intérêt pour la reprise de la concession (Pillon, Leman et Milliez), c'est M. Dutilleux qui a reçu l'agrément de Volkswagen, le 31 juillet 2003, et qui a racheté le fonds de commerce ;
Considérant que Laudat reproche à Volkswagen un non-respect de l'égalité des candidatures entre M. Soquenne et M. Dutilleux, en ce qu'elle agréé ce dernier en fonction de critères financiers moins rigoureux et en ce qu'elle lui a accordé des aides allégeant les charges inhérentes au respect des critères immobiliers qu'elle n'avait pas proposées au premier candidat ;
Mais considérant que M. Dutilleux a fait acte de candidature, en janvier 2003, soit près d'un an après l'échec de la reprise de la concession par M. Soquenne, et que les deux candidats n'étaient pas en situation de concurrence, et qu'il ne peut y avoir eu d'entente ou d'action concertée avec Volkswagen pour écarter M. Soquenne ; que celui-ci n'a d'ailleurs pas contesté le refus de son agrément ;
Considérant que les objectifs quantitatifs de vente étaient les mêmes que ceux convenus avec Laudat, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2003, et ceux du 1er octobre au 31 décembre 2003 convenus avec Audexia restaient en ligne avec les précédents, et que ces objectifs tenaient compte des perturbations qu'engendre nécessairement une reprise ;
Considérant que les normes financières exigées et déterminées par Volkswagen, et dont Laudat n'est pas fondée à contester la pertinence, ont été semblables que ce soit pour les capitaux propres ou pour le fonds de roulement ;
Que l'observation de Laudat sur la non-prise en compte de la gamme des véhicules utilitaires légers dont elle a assuré la distribution, reprise ensuite par Audexia, est inopérante, puisque, comme cela résulte de la lettre du 31 janvier 2002 de Volkswagen à M. Soquenne, la demande agrément de celui-ci n'a pas été examinée au regard des normes VU ;
Que la seule exigence était de remplir deux conditions cumulatives : les capitaux propres et le fonds de roulement ;
Que force est de constater que M. Soquenne ne remplissait aucune de ces deux conditions, puisque, et peu important que le "business plan" établi par celui-ci ne soit pas communiqué, il disposait de capitaux propres à hauteur de 381 122 euro et que son fonds de roulement était à peu près du même montant, alors que Audexia avait 1 037 000 euro de capitaux propres et 948 093 euro de fonds de roulement ;
Que le grief n'est donc pas fondé ;
Considérant que Laudat reproche à Volkswagen de ne pas avoir communiqué la lettre d'agrément qui, selon elle, fixe les conditions posées pour la nomination du concessionnaire, y compris en termes de structures immobilières, ainsi que pour les aides financières consenties à M. Soquenne qui, sur ce dernier point, a été désavantagé, puisque la disposition d'une structure immobilière conforme aux standards des marques fait partie intégrante des critères qu'il lui avaient été demandé de respecter ; qu'elle fait valoir que Audexia a bénéficié, en 2006, à la suite du transfert de son activité à Saint-Doulchard, d'une subvention d'investissement de 30 000 euro, doublée de subventions d'exploitation de 60 087 euro en 2006, de 70 233 euro en 2007, et de 73 424 euro en 2008, et que Volkswagen a modifié les conditions de mise en œuvre des critères immobiliers et financiers ;
Mais considérant que Volkswagen communique la lettre d'agrément datée du 6 octobre 2006 et que cette lettre n'apporte pas d'élément intéressant le litige ; qu'elle justifie, en revanche, des conditions immobilières par une autre correspondance du 4 août 2003, dans laquelle elle confirme à M. Dutilleux son accord pour que la représentation des marques s'effectue "dans les locaux actuels ... pendant une période nécessaire à l'aménagement ou à la construction de nouveaux locaux conformes à nos standards de représentation, cette période ne pouvant dépasser 23 mois",
Considérant, par ailleurs, que force est de constater que les subventions, dont fait état Laudat et dont la nature n'est pas déterminable au vu des seuls éléments produits, sont sans lien avec la décision d'agrément accordé trois ans et plus, auparavant ; qu'ensuite, comme cela résulte de l'échange de correspondances avec M. Soquenne, celui-ci avait demandé au concédant des informations sur l'octroi d'aides financières à la reprise, et dans une lettre du 26 juin 2003, Laudat avait elle-même reproché à Volkswagen d'aider "très largement M. Soquenne, notamment par le portage immobilier", ce qui démontre que celui-ci n'a pas été désavantagé par rapport à M. Dutilleux ;
Que le grief n'est donc pas fondé ;
Que Volkswagen établit donc avoir refusé son agrément à M. Soquenne sur des critères parfaitement objectifs et légitimes ;
Qu'ainsi Laudat doit être déboutée de ses demandes ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement ;
Considérant que l'équité commande de condamner en appel Laudat à payer à Volkswagen une indemnité de 3 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter sa demande ;
Par ces motifs, Confirme le jugement, Condamne la société Laudat à payer en appel au Groupe Volkswagen France SA une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la société Laudat de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Laudat aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.