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Décisions

Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-11.153

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Auberge du cheval blanc (SARL)

Défendeur :

Herpin, SCP Guérin-Diesbecq (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Tiffreau, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky

T. com. Evreux, du 6 sept. 2007

6 septembre 2007

LA COUR : - Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : - Vu l'article L. 144-3 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auberge du cheval blanc a donné son fonds de commerce en location-gérance à Mme Herpin pour une durée de trois ans à compter du 2 novembre 2001, renouvelable par tacite reconduction ; que la locataire-gérante n'ayant pas réglé des redevances et indemnités d'occupation, la loueuse, après lui avoir délivré une sommation de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat, l'a assignée en constatation de sa résiliation et celle-ci a soulevé la nullité du contrat ; que Mme Herpin ayant été mise en redressement judiciaire, la SCP Guérin-Diesbecq, nommée administrateur judiciaire, est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de location-gérance, l'arrêt retient que la société Auberge du cheval blanc qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 mars 1997, n'avait pas la qualité de commerçant depuis sept ans lors de la signature de ce contrat, bien que cette condition était exigée par l'article L. 144-3 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable au jour de sa conclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance tacitement reconduit le 2 novembre 2004 constituant un nouveau contrat, l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2004 qui a supprimé cette condition lui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.