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Décisions

CA Paris, 22e ch. A, 12 mars 2008, n° 06-09931

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Bannwarth

Défendeur :

Imprimerie Didier Quebecor (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Virotte-Ducharme

Conseillers :

Mmes Vonfelt, Drevet

Avocats :

Mes Fritsch, Durand, Moreau

Cons. prud'h. Meaux, du 13 mars 2006

13 mars 2006

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 13 mars 2006 qui a :

- dit que le licenciement de Monsieur Bannwarth est sans cause réelle et sérieuse,

- dit que Monsieur Bannwarth ne peut prétendre ni au statut de VRP ni à la classification de cadre,

- condamné la société Imprimerie Didier Quebecor à payer à Monsieur Bannwarth les sommes suivantes :

15 216,58 euro bruts à titre de rappel de salaire,

1 521,66 euro bruts à titre de congés payés afférents,

1 187,79 euro bruts à titre de rappel d'indemnité de préavis,

118,78 euro bruts à titre de congés payés sur préavis,

Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,

25 000 euro nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 500 euro nets à titre de dommages et intérêts pour respect de la clause de non-concurrence,

Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté Monsieur Bannwarth du surplus de ses demandes,

- débouté la société Imprimerie Didier Quebecor de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné à la société Imprimerie Didier Quebecor de rembourser aux organismes concernés un mois d'indemnités de chômage éventuellement versés à Monsieur Bannwarth,

- condamné la société Imprimerie Didier Quebecor aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente décision,

Vu la déclaration d'appel et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur Bannwarth au terme desquelles il demande à la cour de :

- réformer le jugement, en ce qu'il n'a pas fait droit en totalité aux différentes demandes de Monsieur Bannwarth,

en conséquence,

- dire à tire principal, que Monsieur Bannwarth avait la qualité de VRP,

- dire que son licenciement est irrégulier et abusif,

en conséquence,

- condamner la partie adverse à payer à l'appelant les montants suivants :

- au titre des arriérés de salaire 183 000 euro

- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les arriérés de salaire 18 300 euro

- au titre de l'indemnité de préavis 11 739 euro

- au titre des congés payés sur le montant du préavis 1 173 euro

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 47 250 euro

- au titre de la clause de non-concurrence 21 000 euro (au besoin à titre de dommages et intérêts)

- au titre de l'indemnité clientèle 205 333 euro

- à titre subsidiaire, si le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ne devait pas être retenu, au titre du caractère irrégulier du licenciement 5 250 euro

dans l'hypothèse où la partie adverse ne verserait pas les éléments justificatifs, condamner la partie adverse à payer à Monsieur Bannwarth :

* au titre du "bonus de survente" 27 717,48 euro

* au titre de "l'intéressement" 1 533,49 euro

dire, à titre subsidiaire, que Monsieur Bannwarth avait la qualité de cadre au regard de la convention collective des imprimeries de labeur, en conséquence, condamner la partie adverse à payer à l'appelant les montants suivants :

- au titre des arriérés de salaire 183 000 euro

- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les arriérés de salaire 18 300 euro

- au titre de l'indemnité de préavis 11 739,22 euro

- au titre des congés payés sur le montant du préavis 1 173 euro

- au titre des dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 47 250 euro

- au titre de la non-concurrence 47 900,76 euro (au besoin à titre de dommages et intérêts)

- à titre subsidiaire, si le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ne devait pas être retenu, au titre du caractère irrégulier du licenciement 5 250 euro

dans l'hypothèse où la partie adverse ne verserait pas les éléments justificatifs, condamner la partie adverse à payer à Madame Bannwarth :

* au titre du "bonus de survente" 21 717,84 euro

* au titre "de l'intéressement" 1 533,49 euro

condamner la partie adverse à tous les frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à une indemnité d'un montant de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

débouter la partie adverse de toutes ses demandes ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Imprimerie Quebecor qui demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il l'a condamné au versement de diverses sommes à Monsieur Bannwarth mais le confirmant pour le surplus, de :

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner Monsieur Bannwarth au remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de droit, à savoir la somme de 16 347,55 euro,

- dire que Monsieur Bannwarth ne remplit pas les conditions au bénéfice du statut de VRP et au statut de cadre de la convention collective des imprimeries de labeur,

- débouter Monsieur Bannwarth de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur Bannwarth aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par l'Assedic Alsace qui demande à la cour de condamner la société Imprimerie Didier Quebecor à lui payer la somme de 12 943, 80 euro au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

LA COUR,

Considérant que Monsieur Bannwarth a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 8 janvier 1996 avec effet au 8 janvier 1996 en qualité d'agent technico-commercial, classification III B, statut agent de maîtrise par la société Imprimerie Didier Quebecor qui emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques ;

Que suivant avenant du 7 mai 1998 à son contrat de travail il a été rattaché à la catégorie commercial débutant niveau III A statut agent de maîtrise et chargé, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées et des ordres qui lui seront donnés par la direction,

- du développement de la clientèle,

- de la recherche de nouveaux clients,

- du suivi et de développement des clients éventuellement confiés en gestion, ainsi que de participer à toutes les enquêtes et études du marché que la direction lui demandera et de l'informer en permanence sur l'état du marché, l'activité de la concurrence et des souhaits de la clientèle,

Que cet avenant prévoyait également qu'il devait chaque semaine rédiger un rapport concernant le compte rendu des visites hebdomadaires et le point sur ses rendez-vous de prospection et toutes indications et que dans son secteur d'activité, il ne bénéficiera d'aucune exclusivité ;

Qu'il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2002 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 4 décembre 2002 puis licencié, avec dispense d'exécuter le préavis de 2 mois, par lettre recommandée du 20 décembre 2002 avec accusé de réception aux motifs suivants :

"Vos résultats commerciaux ont été jugés insuffisants, notamment, en terme de développement de clientèle et de recherche de nouveaux clients. En effet, malgré un secteur géographique assez large, et les nombreux rappels de vos supérieurs, vous n'avez pas déployé les efforts nécessaires pour ramener les affaires que nous attendions de votre part. A fin novembre vous n'avez atteint que 35 % de vos objectifs à cette date.

Nous avons constaté que vous avez failli à l'obligation de prospection contenue dans votre contrat de travail (article 2 de votre avenant du 7 mai 1998).

Ces carences ne font hélas que confirmer les remarques qui vous ont été formulées à maintes reprises, et notamment lors de l'entretien annuel du 18 janvier 2002 avec votre directeur de ventes, Monsieur Jean-Marc Piquet" ;

Qu'il a saisi le 10 octobre 2003 le conseil de prud'hommes de demandes de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'en revendication du statut de VRP ou de cadre ;

Sur le statut de VRP

Considérant qu'il résulte de l'article L. 751-1 du Code du travail que pour prétendre au statut de VRP un salarié doit travailler pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exercer en fait d'une façon exclusive et constante sa profession de représentant, ne faire effectivement aucune opération commerciale pour son compte personnel et être lié à son employeur par un contrat déterminant la région où il doit exercer son activité ou la catégorie de clients qu'il doit visiter ;

Considérant que pour revendiquer le statut de VRP Monsieur Bannwarth fait d'abord observer à bon droit que ni la dénomination d'agent technico-commercial qui lui a été attribuée dans son contrat de travail ni la définition conventionnelle de ce poste, ne saurait prévaloir sur le statut légal VRP dès lors que les conditions d'application en sont réunies ;

Qu'ensuite, il soutient qu'il n'effectuait aucune opération pour son compte personnel, qu'il travaillait à titre exclusif pour l'employeur, qu'il disposait d'un secteur fixe à savoir la région Rhône-Alpes ou par produit essentiellement des catalogues et qu'il exerçait à titre principal une activité de prospection avec des tâches accessoires compatibles avec le statut ;

Que cependant si Monsieur Bannwarth exerçait effectivement une activité de représentation pour le compte de la société Imprimerie Didier Quebecor qui n'en disconvient pas, à laquelle s'ajoutaient des tâches administratives annexes de conseil, de contrôle et de suivi compatibles avec le statut, il ne produit aucune pièce utile à l'appui de ses assertions et se trouve au surplus en contradiction avec les éléments de fait dont se prévaut l'employeur ;

Qu'il résulte en effet des courriels échangés avec lui de mars à septembre 2002 que conformément à son contrat de travail Monsieur Bannwarth était également chargé du suivi et du développement des clients qui lui étaient confiés en gestion par son employeur, sans qu'une catégorie particulière de clientèle ne soit définie, et que ses relevés clients produits par lui-même aux débats font ressortir qu'en l'absence de zone d'activité définie par le contrat de travail et son avenant, les clients de Monsieur Bannwarth étaient situés dans la région Rhône-Alpes comme il le prétend mais encore en région parisienne, à Aix-en-Provence dans les Côtes d'Armor ou dans le Jura et relevaient de secteurs d'activité très différents tels que publicité, agence de voyage, commande électrique basse tension, commerce de détail de fleurs ;

Qu'ainsi Monsieur Bannwarth qui au demeurant n'a jamais demandé l'obtention de la carte d'identité professionnelle de VRP ni non plus l'application du statut fiscal afférent à ce statut, ne justifie pas que le statut de VRP lui était applicable ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande ;

Sur le statut cadre

Considérant que pour solliciter subsidiairement le statut cadre que ni son contrat de travail ni l'avenant du 7 mai 1998 ne lui reconnait, Monsieur Bannwarth soutient que du fait de cet avenant le classant dans une catégorie d'emploi inférieure à celle pour laquelle il avait été engagé il a fait l'objet d'une rétrogradation et invoque la classification des cadres et agents de maîtrise initialement définie par l'annexe I de la convention collective et remplacée par l'accord du 19 janvier 1993 ;

Que cependant l'avenant en question conclu dans le but de rattacher Monsieur Bannwarth à l'une des nouvelles catégories du poste d'agent-technico-commercial au sein du service commercial à savoir commercial débutant niveau III A statut agent de maîtrise, a été signé par le salarié qui prétend que sa signature lui a été imposée mais n'en justifie pas ;

Que la convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques décrit la catégorie des cadres dans les termes suivants :

"Les chefs de fabrication et les responsabilités assimilés à cet échelon (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation),

Les chefs de fabrication sont les chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de profession ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leur ordres des chefs d'atelier et des contremaîtres" et précise au paragraphe C de l'article 502 B que "suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou chef de fabrication (...)" ;

Que l'accord du 19 janvier 1993 institue une grille unique qui classe en 6 groupes hiérarchiques comportant 1 ou plusieurs échelons tous les emplois salariés existant au sein des entreprises de la branche, dont les groupes I et II et le groupe III correspondent respectivement aux cadres et aux agents de maîtrise et définit les critères pour établir l'adéquation entre le contenu des emplois et les capacités nécessaires pour les exercer à savoir : connaissance générale, initiative, technicité et responsabilité ainsi que la liste de classification des emplois repères dans les 4 familles d'emploi telle que la famille commerciale au sein de laquelle l'agent technico-commercial, classé au groupe III échelon A de la grille, est décrit en ces termes :

"Réalise la négociation et éventuellement la conclusion de la vente dans le cadre d'instructions données, Assure le suivi de la clientèle,

Doit avoir une bonne connaissance des moyens techniques de l'entreprise, des procédés ainsi que du marché,

Peut être amené à consulter et à assister le client sur le plan technique en liaison avec les services de production" ;

Que Monsieur Bannwarth en déduit qu'eu égard aux responsabilités qui étaient les siennes (suivi de l'intégralité du dossier, définition des besoins des clients, et...) il avait la qualité de cadre mais ne fournit aucun élément à l'appui de ses assertions alors que l'employeur affirme qu'il exerçait son activité sous l'autorité de la direction et devait rédiger un rapport hebdomadaire sur ses visites hebdomadaires et faire le point sur ses rendez-vous.

Qu'ainsi il n'est pas démontré que Monsieur Bannwarth avait la qualité de cadre ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande ;

Sur les salaires

Considérant qu'alors que le conseil de prud'hommes a accueilli sa demande de rappel de commissions à hauteur de la somme de 15 216,58 euro au titre de rappel de primes multicritères pour les années 1998 à 2002 pour lesquelles il doit être considéré comme ayant réalisé les objectifs fixés,

Monsieur Bannwarth soutient à l'appui de son appel, que la base de calcul du montant de la prime multicritère qui constitue des commissions n'est pas fixe mais variable basé sur le chiffre d'affaires réalisé pour lui et que la partie dite fixe est en réalité une variable,

Que pour s'opposer à cette prétention, la société Imprimerie Didier Quebecor fait valoir que les commerciaux sont payés en fonction des objectifs du chiffre d'affaires qui leur sont assignés, outre la partie fixe de la rémunération qui ne saurait varier ;

Considérant que l'avenant du 7 mai 1998 pris en son article IV prévoit qu'à compter du 1er janvier 1998 Monsieur Bannwarth a une rémunération comportant une rémunération fixe mensuelle et un complément de rémunération variable composée d'une prime multicritères et d'un bonus à la revente ;

Qu'il prévoit que pour la première année d'application ont été pris en compte, à titre de référence, le fixe actuel et l'estimation de la rémunération variable pour 1998 par rapport aux objectifs de chiffre d'affaires déterminés, que le résultat à raison de 80 % représente le fixe et 20 % la part variable, et que cette rémunération sera garantie pour l'année 1998 à hauteur de 212 004 F relevée à 251 750 F compte tenu de la rémunération fixe qui a été réévaluée ;

Qu'en son article 4-1 l'avenant fixe la rémunération fixe mensuelle à 251 750 F ;

Qu'il définit en son article 4-2 la prime annuelle multicritère "fixée en fonction des objectifs de chiffre d'affaires" auxquels sont associés des critères au nombre de 6 à prendre en compte pour "le calcul de la prime mensuelle", définis à l'article 4-2-2;

Qu'en son article 4-2-3 l'avenant précise les modalités de calcul de la prime selon la réalisation de l'ensemble des objectifs (critères) cités à l'article 4-2-2 ou de la réalisation isolée de ces objectifs (critères),

Que l'article 4-2-5 intitulé "révisions" précise que le montant de cette prime varie proportionnellement aux objectifs définis concernant les chiffres d'affaires perdus par des causes directement liés à la responsabilité des usines et concernant les comptes clients confiés en gestion, et prévoit in fine que pour l'année 1998 il a été déterminé un montant de 62 938 F pour la prime annuelle pour un chiffre d'affaires global annuel de 13 760 000 F hors taxe hors papier, hors port ;

Considérant s'agissant de la partie fixe qu'alors que Monsieur Bannwarth confond le régime particulier de la première année d'application du contrat avec celui des années suivantes et invoque à tort à cette fin une stipulation particulière limitée dans le temps se rapportant expressément à l'année 1998, il résulte des clauses claires et non équivoques de l'avenant ; que pour les années suivantes la partie fixe constitue en aucune manière, de manière dissimulée, une variable basée sur le chiffre d'affaires ;

Considérant concernant la prime multicritère, qu'il résulte également de l'avenant exempt d'ambiguïté que les critères auxquels sont associés les objectifs, sont à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle et non, comme il le prétend, pour l'attribution de toute ou partie de la prime, et que la prime est fixée en fonction non du chiffre d'affaires mais des objectifs de chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. Bannwarth ne peut être suivi dans sa contestation tant sur la partie fixe que sur la partie variable ; que toutefois, comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes en des motifs pertinents que la cour adopte, dès l'instant que l'employeur n'a fixé que le critère relatif aux objectifs de chiffre d'affaires, M. Bannwarth peut prétendre à l'intégralité des primes multicritères pour les années 1998 à 2002 dont le montant a été exactement calculé ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 15 216,58 euro à ce titre outre les congés payés ainsi que l'incidence sur le préavis soit 1 187,78 euro et les congés payés afférents et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ;

Sur le licenciement

Considérant qu'à l'appui de son appel incident, la société Imprimerie Didier Quebecor soutient que le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle avérée qu'elle soit fautive ou non, se traduisant notamment par une insuffisance de résultats liée aux carences du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;

Que M. Bannwarth rétorque que le licenciement ayant un caractère disciplinaire ne peut reposer sur une insuffisance professionnelle et qu'au demeurant les motifs de licenciement sont imprécis et infondés ;

Considérant que la lettre de licenciement de M. Bannwarth fixant les limites du litige, énonce des motifs précis et matériellement vérifiables qui répondent aux exigences de motivation ;

Considérant que le licenciement prononcé en substance pour insuffisance de résultats et également pour manquement à une obligation contractuelle est nécessairement disciplinaire à ce dernier titre ;

Considérant qu'au soutien de sa décision la société Imprimerie Didier Quebecor produit aux débats le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation du 18 janvier 2002 réalisé par le supérieur hiérarchique de M. Bannwarth, un état client 2002, des classements de commerciaux pour les années 2002, 2001 et 2002 concernant les taux de réussite de prospection et d'objectifs et l'attestation non manuscrite de M. Digne certifiant la conformité de ces tableaux de classement ;

Que pour contester son licenciement, M. Bannwarth s'il admet que des objectifs ont pu être fixés pour les années précédentes, objecte qu'aucun objectif n'a été convenu pour 2002 et que l'annexe 2 du compte rendu du 18 janvier 2002 portant les objectifs pour 2002 ne lui a pas été remise lors de cet entretien ; que cependant il ne peut être suivi dans son argumentation dans la mesure où l'annexe 2 est expressément visée dans la rubrique correspondant aux objectifs du compte rendu d'évaluation signé le 18 janvier par lui sans aucune réserve ;

Que plus utilement M. Bannwarth fait valoir qu'aucun élément ne démontre qu'il n'aurait pas atteint les objectifs assignés par l'employeur, dans la mesure où si les classements au surplus des commerciaux du groupe lui attribuant de 2000 à 2002 des taux de réussite décroissant à savoir 116 %, 0 % et 12 % pour la prospection contre 271 %, 5044 % et 308 % pour le premier, et 115 %, 50 % et 36 % et pour les objectifs au lieu de 133 %, 133 % et 155 % pour le premier du classement, ils ne sont pas significatifs en l'absence d'élément de comparaison avec les autres commerciaux de la même entreprise sur lesquels aucune précision n'est donnée, et ne permettent pas ainsi d'apprécier l'insuffisance de son activité ;

Que de même aucune comparaison utile ne peut être effectuée entre le document "objectifs commerciaux 2002" et l'état clients 2002 dans lesquels la liste des clients ne concorde pas ;

Qu'il observe en outre, sans soulever de contestation de la part de l'employeur, que pour un sous-objectif de 5 nouveaux clients assigné par son supérieur hiérarchique dans le compte-rendu du 18 janvier 2002 il résulte de la comparaison de l'état de la clientèle pour 2002 et l'annexe 2 précitée qu'il a apporté plus de 5 nouveaux clients, ce qui caractérise une activité suffisante ;

Qu'il avance sans être contredit que son chiffre d'affaires a été affecté par le retrait d'un certain nombre de clients à l'initiative de l'employeur à savoir : Schneider Electric en octobre 2002 qui représentait 10 % de son chiffre d'affaires, Trade Up son plus gros client, Edip son deuxième plus gros client, pour lesquels il était commissionné ;

Que si le bilan d'évaluation du 18 janvier 2002 lui attribue sur un barème de A à E la lettre "D" correspondant à "à améliorer", ce classement nuancé par le notateur qui n'évoque pas expressément une insuffisance quantitative ou qualitative d'activité et non confirmé par un bilan ultérieur, celui portant la date du 19 décembre 2002 et la lettre "E" "insatisfaisant" produit par le salarié n'étant pas signé par lui, ne peut en tout état de cause à lui seul justifier son licenciement ;

Qu'enfin la société Imprimerie Didier Quebecor prétend avoir adressé au salarié sinon des avertissements du moins de nombreux rappels à l'ordre mais n'en justifie pas et se trouve contredite pas son propre mémorandum de mars 2002 lui attribuant une prime sur objectifs 2001 dite multicritères pour le "motiver" qui s'analyse comme un encouragement et non une mise en garde ;

Qu'ainsi les griefs reprochés à M. Bannwarth dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige, ne sont pas établis ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement mais le réformant sur le montant de l'indemnité accordée à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont les conditions d'application sont réunies, d'allouer à M. Bannwarth la somme de 35 000 euro pour assurer suffisamment la réparation de son préjudice eu égard à son ancienneté dans l'entreprise et au montant et à la durée d'indemnisation par l'Assedic jusqu'au 17 septembre 2005 ;

Qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif de la somme de 12 943,80 euro versée par l'Assedic Alsace à M. Bannwarth au titre des indemnités de chômage à compter du 2 juillet 2003 pendant 6 mois selon attestation de paiement non contestée ;

Considérant qu'en raison de son caractère subsidiaire M. Bannwarth ne peut prétendre à aucune indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Sur l'indemnité de clientèle

Considérant que la demande formée à ce titre ne peut prospérer dans la mesure où M. Bannwarth n'a pas la qualité de VRP ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'en a débouté ;

Sur la clause de non-concurrence

Considérant que M. Bannwarth qui n'a pas la qualité de VRP, est mal fondé en sa demande principale en paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail ;

Considérant sur la demande subsidiaire de dommages intérêts au titre de la clause de non-concurrence que le contrat de travail stipule que M. Bannwarth s'engage à s'interdire à l'expiration du contrat, de démarcher directement ou indirectement les clients dont il aura la charge lors de ses fonctions dans la société et ceci pendant un délai d'un an à compter de la date de son départ de la société ;

Qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Que le salarié qui respecte une clause de non-concurrence illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages intérêts ;

Qu'en l'espèce, la société Imprimerie Didier Quebecor qui ne prétend pas l'en avoir dégagé, s'oppose à la demande de M. Bannwarth au motif qu'il ne démontre pas le préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie à l'obligation de non-concurrence alors qu'il a retrouvé un emploi en octobre 2003 dans le même secteur d'activité que la société Quebecor, au sein de la société Aldemedias en tant que gérant où il a été amené à démarcher des clients dont il avait eu la charge au cours de son activité professionnelle chez Quebecor ;

Que cependant, en l'absence de preuve qui incombe à l'employeur de la violation par M. Bannwarth de son obligation de non-concurrence et eu égard aux restrictions de la liberté d'exercer une activité professionnelle apportées par la clause, limitée aux clients de l'entreprise, la somme de 2 500 euro allouée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages-intérêts suffit à assurer la réparation du préjudice nécessairement subi du fait de cette clause ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur le bonus à la survente

Considérant que l'article 4-3 de l'avenant au contrat de travail stipule que toute affaire nouvelle vendue au-delà du tarif du barème des prix Quebecor en vigueur au moment de la prise de commande et de ceux devisés pour la sous-traitance, hors papier, donne lieu à un bonus à la survente fixé à 10 % dont 8 % pour le vendeur et 2 % pour la directeur des ventes ;

Que M. Bannwarth qui fait état du versement de montants au titre du bonus à la survente en février et mars 1999, mars 2000 et mars 2001 revendique pour les années 1998 à 2003, sauf à ce que la partie adverse vienne démontrer que l'appelant ne remplissait pas les critères pour ces années, la somme de 27 717,84 euro, déduction faite du montant déjà versé (18 776,99 euro), calculée sur la base de 9 047,17 euro perçue en mars 2002, pour chaque année considérée avec un prorata temporis pour 2003 ;

Que cependant si le bonus à la revente est prévu par le contrat de travail et présente un caractère obligatoire, M. Bannwarth ne fournit aucune pièce, nécessairement en sa possession, permettant de connaître le nom des affaires nouvelles susceptibles pour la période considérée d'ouvrir droit au versement de ce bonus dont seul le calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur ;

Qu'il convient en conséquence de le débouter de sa demande formée en cause d'appel ;

Sur l'intéressement

Considérant que M. Bannwarth qui déclare avoir perçu de 1999 à 2002 en juillet une prime sous le vocable "intéressement" qui concernait l'ensemble des salariés et était basée sur les résultats de l'entreprise, réclame, sauf à ce que la partie adverse vienne démontrer que l'appelant ne remplissait pas les critères pour les années 1999 à 2003, le paiement de cet intéressement soit la somme de 1 533,49 euro calculée sur la base de juillet 1999 la plus importante versée à ce titre, pour chaque année avec un prorata pour 2003 et déduction faite du montant déjà versé (2 506,21 euro) ;

Considérant qu'il convient d'abord d'observer que le salarié n'invoque aucune disposition contractuelle ou conventionnelle relative à cet intéressement ;

Que si ses bulletins de salaire ainsi que des lettres de son employeur attestent de ce qu'il a régulièrement reçu paiement en juillet de chaque année de sommes versées au titre de l'intéressement y compris en 2003, il ne fournit aucun élément de nature à établir que ces versements ne correspondraient pas à l'intéressement mis en place par la société Imprimerie Didier Quebecor au profit des salariés dans le cadre légal, comme celle-ci le soutient, mais seraient en réalité subordonnées pour l'attribution de cette "prime" à des critères particuliers ;

Qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande formée par lui en cause d'appel ;

Considérant que la société Imprimerie Didier Quebecor qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens ;

Par ces motifs, Réformant le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Imprimerie Didier Quebecor à payer à M. Bannwarth la somme de 35 000 euro (trente cinq mille euro) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal sur la somme de 23 000 euro (vingt trois mille euro) à compter du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt ; Confirme le jugement pour le surplus ; Fixe à 12 943,80 euro (douze mille neuf cent quarante trois euro, quatre vingt centimes) la somme que la société Imprimerie Didier Quebecor devra rembourser à l'Assedic Alsace, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne la société Imprimerie Didier Quebecor aux dépens; Vu l'article 700 du Code de procédure civile : Condamne la société Imprimerie Didier Quebecor à payer à M. Bannwarth la somme complémentaire de 1 200 euro (mille deux cents euro) à ce titre en cause d'appel.