Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-11.765
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Generali assurance IARD (Sté)
Défendeur :
Axa France IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
Mme Petit
Avocats :
SCP Peignot, Garreau, SCP Célice, Blancpain, Soltner
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2008), que la société Generali assurance IARD (Generali), venant aux droits de la société Generali Dommages, après avoir acquis partie du portefeuille de contrats d'assurances de la société Zurich compagnie d'assurances (Zurich), a assigné en concurrence déloyale la société nationale Suisse Assurances, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa), en invoquant des détournements de contrats d'assurances commis au profit de cette dernière par un ancien agent général de la société Zurich ;
Attendu que la société Generali fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action, alors, selon le moyen, que la cession d'un portefeuille de contrats d'assurances emporte de plein droit transfert au profit du cessionnaire de l'action en responsabilité fondée sur des faits de concurrence déloyale que détient le cédant contre un ou des tiers et qui ont eu pour effet d'altérer la substance dudit portefeuille si bien qu'en considérant que le transfert de cette action aurait dû faire l'objet d'une clause spécifique conclue entre le cédant et le cessionnaire, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1692 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que les détournements allégués auraient été commis par un ancien agent général de la société Zurich décédé en 2002 et que c'est à la fin de l'année 2003 que la société Zurich avait cédé partie de son portefeuille de contrats d'assurance à la société Generali, le moyen manque en fait en ce qu'il soutient que les faits de concurrence déloyale invoqués auraient eu pour effet d'altérer la substance du portefeuille cédé;
Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.