Livv
Décisions

ADLC, 29 décembre 2009, n° 09-DCC-90

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la fusion de la coopérative agricole de la Charente et de la coopérative agricole Syntéane

ADLC n° 09-DCC-90

29 décembre 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 25 novembre 2009, relatif à la fusion de la coopératives agricole de Charente (ci-après " CAC ") et de la coopérative agricole Syntéane (ci-après " Syntéane "), formalisée par la signature d'un projet de fusion en date du 19 octobre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. La coopérative de la Charente est une société coopérative agricole qui compte 5 285 agriculteurs coopérateurs implantés majoritairement (environ 80 %) dans le département de la Charente. La CAC est principalement active dans les secteurs traditionnels des coopératives céréalières à savoir la multiplication des semences, la collecte et la commercialisation des céréales produites par ses agriculteurs associés ainsi que la distribution, auprès de ces derniers, de produits de l'agrofourniture (semences, produits phytosanitaires, engrais...). Par ailleurs, la CAC contrôle, conjointement avec la société Corea, 10 points de vente sous enseigne " Gamme Vert " situés dans les départements de la Charente et des Deux-Sèvres.

2. Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par la CAC au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 107 millions d'euros, exclusivement en France.

3. La coopérative Syntéane est une société coopérative agricole qui compte 5 225 agriculteurs coopérateurs implantés majoritairement (environ 80 %) dans le département de la Charente-Maritime. Syntéane a pour principales activités la multiplication de semences, la collecte et la commercialisation des céréales produites par ses agriculteurs associés ainsi que la distribution, auprès de ces derniers, de produits de l'agrofourniture. Syntéane assure également pour ses associés coopérateurs la récolte, l'achat et la revente de leurs productions viticoles. Enfin, Syntéane est active dans le secteur de la distribution à destination du grand public de produits de jardinage, bricolages et aménagements extérieurs, par l'intermédiaire de 10 points de vente sous enseigne " Gamme Vert ", d'un magasin sous enseigne " Comptoir du Village ", d'un magasin sous enseigne " Basic Jardin " et de deux points de vente sous enseigne " Caves de Didonne " situés dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime.

4. Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé par la coopérative Syntéane au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 198 millions d'euros, exclusivement en France.

5. L'opération consiste en la fusion par absorption de la coopérative Syntéane par la coopérative de Charente, qui prendra par la suite le nom de coopérative Charente Alliance.

6. En ce qu'elle se traduit par la fusion de deux sociétés antérieurement indépendantes, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

7. Les parties sont simultanément présentes à différents stades de l'industrie céréalière : multiplication de semences, agrofourniture (distribution de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires), collecte de céréales et commercialisation de céréales.

8. Les parties sont également actives sur le marché de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagements extérieurs.

A. LES MARCHÉS DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

9. La pratique décisionnelle, aussi bien communautaire que nationale (1), envisage l'existence d'un marché de la multiplication de semences, distinct de la production et commercialisation de semences et correspondant à la phase au cours de laquelle des établissements multiplicateurs transmettent les semences de base à des agriculteurs en vu de leur multiplication. Sont présents sur ce marché, du côté de l'offre, les coopératives ainsi que les agriculteurs multiplicateurs.

10. Les autorités de concurrence ont également envisagé une segmentation du marché de la multiplication selon le type de semence.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

11. Les autorités de concurrence, tant communautaire que nationale (2), ont délimité les marchés de la multiplication de semences en fonction de critères climatiques, les zones ainsi définies couvrant parfois plusieurs États membres. La Commission a par ailleurs considéré que les marchés ainsi délimités devaient inclure la totalité des zones climatiques mondiales similaires.

12. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération. Cependant, pour les besoins de l'analyse, les parties ont uniquement fournies des données au niveau national.

13. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés nationaux (et par zone climatique) de la multiplication de semences de blé dur, de blé tendre et d'orge.

B. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

14. En matière d'agrofourniture, la pratique décisionnelle nationale (3) distingue la distribution de semences, la distribution d'engrais, la distribution de produits phytosanitaires et la distribution d'autres matériels agricoles.

15. Les autorités de concurrence nationales ont également envisagé, pour chaque famille de produits, une segmentation en fonction des types de cultures (maraîchage, polyculture).

16. En outre, s'agissant de la distribution de semences, les autorités de concurrence nationales (4) ont considéré l'existence d'un segment particulier constitué des semences destinées à l'agriculture biologique.

17. Enfin, la pratique décisionnelle nationale (5) s'est interrogée sur l'existence d'un marché distinct s'agissant de la distribution de produits pour le vignoble, celui-ci pouvant être sous-segmenté de la manière suivante : i) matériel de palissage des vignes, ii) matériel d'oenologie, iii) matériel de conditionnement, iv) engrais et v) produits phytosanitaires. Il peut être noté que, s'agissant du marché des engrais destinés au vignoble, les parties ont indiqué utiliser les mêmes produits pour la polyculture et la viticulture.

18. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de l'agrofourniture hors vignoble en semences non biologiques, engrais, produits phytosanitaires et matériels agricoles destinés à la polyculture. Les parties sont également actives sur les marchés de l'agrofourniture du vignoble en produits phytosanitaires, matériels de palissage des vignes et d'oenologie.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

19. S'agissant des marchés de la commercialisation de semences, d'engrais et de produits phytosanitaires à destination des agriculteurs, la pratique décisionnelle (6) retient une dimension locale. De fait, l'analyse de ces marchés s'effectue souvent au niveau départemental.

20. S'agissant plus particulièrement de l'agrofourniture en semences, l'Autorité de la concurrence (7) a relevé, dans le cas de la région Auvergne, que " compte tenu d'une part, de la possibilité offerte aux agriculteurs de se faire livrer les volumes achetés et, d'autre part, du rayon de livraison qui peut être couvert par les distributeurs de semences, il ne peut être exclu que la dimension géographique du marché de l'agrofourniture en semences soit de dimension supra départementale ".

21. Les parties notifiantes considèrent pour leur part que le marché géographique pertinent est de dimension supra-départementale (à savoir " au moins régionale voire nationale ").

22. En ce sens, les parties citent la Commission européenne qui, dans sa décision n° IV/M.0026 Cargill/Unilever du 20 décembre 1990 relative au marché du négoce agricole en général, avait relevé que les négociants livraient les agriculteurs en semences, engrais et produits agro-chimiques dans un rayon de 100 miles (environ 160 kilomètres) autour de leur magasin.

23. Les parties ajoutent par ailleurs que si, par le passé, les agriculteurs privilégiaient la proximité physique du distributeur, cette réalité tend aujourd'hui à disparaître.

24. Au cas d'espèce, l'analyse des différents marchés de l'agrofourniture sera menée au niveau du département de la Charente, sur lequel l'opération emporte un chevauchement. Au surplus, l'analyse des marchés de l'agrofourniture en semences non biologiques sera également menée au niveau de la région Poitou-Charentes. En l'absence de problème concurrentiel, la question de la délimitation exacte de ce marché peut toutefois demeurer ouverte.

C. LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

25. Le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007 (8) a noté " qu'il existe un ou des marchés amont de la collecte de céréales auprès des agriculteurs, distincts de ceux, avals, de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs ".

26. L'Autorité de la concurrence (9) a par ailleurs indiqué que la collecte des différents types de céréales (blé dur, blé tendre, maïs, orge...), forme un marché de produits unique. En effet, les silos utilisés pour le stockage se composent de plusieurs cellules indépendantes dans lesquelles sont entreposés les grains. Chaque cellule n'accueille qu'une seule espèce de céréales à la fois. Cependant les espèces ainsi stockées peuvent varier au cours de l'année (blé dur, blé tendre, orge...). Les organismes collecteurs peuvent donc stocker n'importe quel type de céréales en fonction des besoins des agriculteurs qui s'adressent à eux.

27. Les parties notifiantes considèrent que l'analyse opérée par l'Autorité s'agissant de la collecte de céréales est transposable aux oléagineux et protéagineux et qu'il existe, par conséquent, un marché unique de la collecte incluant les céréales, les oléagineux et les protéagineux.

28. En l'espèce les parties sont présentes sur les marchés de la collecte de céréales (blé dur, blé tendre, orge et maïs), d'oléagineux (colza et tournesol) et de protéagineux (pois). L'analyse sera donc menée, dans le prolongement de la pratique décisionnelle, au niveau des marchés de la collecte de céréales, tous types confondus, des marchés de la collecte de colza et de tournesol, ainsi que du marché de la collecte de pois.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

29. Les autorités de concurrence nationales ont considéré (10), sans toutefois trancher la question, que les marchés de la collecte de céréales sont de dimension locale. Il a par ailleurs été relevé (11) que la plupart des agriculteurs se trouvent à une distance pouvant atteindre 45 kilomètres de l'installation de stockage.

30. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce l'analyse sera menée au niveau du département de la Charente (sur lequel l'opération emporte un chevauchement) d'une part et, d'autre part, sur une zone de 45 kilomètres de rayon autour des installations de stockage de parties.

D. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

31. La pratique décisionnelle nationale (12), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale.

32. En outre, les autorités de concurrence (13) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.

33. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la commercialisation de blé tendre, de maïs, de colza, de tournesol et de pois non biologiques.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

34. La pratique décisionnelle nationale (14), tout en laissant la question ouverte, considère que les marchés de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, sont de dimension nationale, voire européenne.

35. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national.

E. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION GRAND PUBLIC DE PRODUITS DE JARDINAGE, BRICOLAGE, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

36. S'agissant de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie, les autorités de concurrence nationales (15) retiennent un marché composé des libres services agricoles (LISA), des jardineries, des grandes surfaces de bricolage (GSB) disposant d'espaces " jardinerie " et des grandes surfaces alimentaires (GSA) disposant également d'espaces " jardinerie ".

37. Les parties considèrent en outre que les pépiniéristes ainsi que les horticulteurs devraient être intégrés dans le périmètre de l'analyse bien que, dans le cas d'espèce, elles n'aient pas pris en compte ces deux catégories d'acteurs dans le calcul de leurs parts de marché.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

38. La pratique décisionnelle nationale, concernant la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs et animalerie, retient pour son analyse une zone de chalandise de vingt minutes autour des points de vente concernés.

39. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.

III. Analyse concurrentielle

A. LES MARCHÉS NATIONAUX DE LA MULTIPLICATION DE SEMENCES DE BLÉ TENDRE ET D'ORGE

40. Sur les marchés de la multiplication de semences de blé dur, de blé tendre et d'orge, les parts de marché nationales des parties calculées en termes de surfaces (en hectares) utilisées pour la multiplication, ainsi qu'en termes de quantité de semences certifiées (en quintaux) à l'issue de la multiplication pour la campagne 2008, sont inférieures à [0-5] %.

41. De plus, il existe en France de nombreux établissements multiplicateurs pour une surface totale d'environ 155 000 hectares (toutes céréales confondues), parmi lesquels les donneurs d'ordre peuvent faire jouer la concurrence. Par ailleurs, ces donneurs d'ordre sont principalement de grands groupes (tels que Mosanto, KWS, Euralis, Limagrain, Pioneer...) susceptibles de faire preuve d'un fort pouvoir de négociation.

42. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la multiplication de semences de blé dur, de blé tendre et d'orge tant au niveau national que, a fortiori, sur un marché défini plus largement par zone climatique.

B. LES MARCHÉS DE L'AGROFOURNITURE

1. LES MARCHÉS LOCAUX DES PRODUITS DE L'AGROFOURNITURE HORS VIGNOBLE DESTINÉS À LA POLYCULTURE

43. S'agissant du marché de l'agrofourniture en engrais (16), sur lequel les parties sont simultanément présentes, la part de marché, dans le département de la Charente, de la CAC est estimée à [30-40] % et celle de Syntéane à [0-5] %. Ainsi, à l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sur ce marché sera de [30-40] %.

44. S'agissant du marché de l'agrofourniture en semences non biologiques, la part de marché, dans le département de la Charente, de la CAC est estimée à [30-40] % et celle de Syntéane à [0-5] %. Ainsi, à l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sur ce marché sera de [40-50] %. Au niveau de la région Poitou-Charentes, la part de marché de la nouvelle entité sera de [10-20] % ([5-10] % pour la CAC et [5-10] % pour Syntéane).

45. S'agissant du marché de l'agrofourniture en produits phytosanitaires, la part de marché, dans le département de la Charente, de la CAC est estimée à [30-40] % et celle de Syntéane à [0-5] %. Ainsi, à l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sur ce marché sera de [30-40] %.

46. S'agissant du marché de l'agrofourniture en matériels agricoles, la part de marché, dans le département de la Charente, de la CAC est estimée à [20-30] % et celle de Syntéane à [0-5] %. Ainsi, à l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sur ce marché sera de [20-30] %.

47. Sur ces marchés de l'agrofourniture hors vignoble, l'entité fusionnée restera confrontée, dans le département de la Charente, à la concurrence exercée notamment par Charente Coop, Demograin, la société Piveteau, les établissements Etourneaud et la coopérative de Mansle. S'agissant plus particulièrement du marché de l'agrofourniture en semences non biologiques, pour lequel il n'est pas exclu que la dimension soit régionale, la nouvelle entité devra notamment faire face à la concurrence des coopératives Terrena (Vienne), Terre Atlantique (Charente-Maritime) ou encore Corea (Vienne).

2. LES MARCHÉS LOCAUX DES PRODUITS DE L'AGROFOURNITURE DESTINÉS AU VIGNOBLE

48. S'agissant du marché de l'agrofourniture en produits phytosanitaires, la part de marché, dans le département de la Charente, de la CAC est estimée à [30-40] % et celle de Syntéane à [0-5] %. Ainsi à l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sur ce marché sera de [30-40] %.

49. S'agissant du marché de l'agrofourniture en matériels de palissage des vignes, la part de marché, dans le département de la Charente, de la CAC est estimée à [30-40] % et celle de Syntéane à [5-10] %. Ainsi, à l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sur ce marché sera de [40-50] %.

50. S'agissant du marché de l'agrofourniture en matériels de palissage des vignes, la part de marché, dans le département de la Charente, de la CAC est estimée à [30-40] % et celle de Syntéane à [5-10] %. Ainsi, à l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sur ce marché sera de [30-40] %.

51. Sur ces marchés des produits de l'agrofourniture destinés au vignoble, l'entité fusionnée restera confrontée, dans le département de la Charente, à la concurrence exercée notamment par les sociétés Piveteau, CARC Cognac, Fortet - Duffaud, établissements Landreau, Souflet Atlantique ainsi que par la coopérative Terre Atlantique.

52. Il convient en outre d'ajouter que le capital de la nouvelle entité sera détenu par ses coopérateurs associés, participation qui donnera lieu au versement d'un dividende. Si les relations (notamment capitalistiques) qui existent entre une coopérative et ses adhérents ne peuvent être considérées comme suffisantes pour caractériser un seul ensemble économique regroupant ces différents acteurs, elles ne peuvent pas non plus être identifiées aux liens entretenus par ladite coopérative des tiers. Cette particularité doit être prise en compte dans l'analyse concurrentielle des opérations de concentration impliquant une ou plusieurs coopératives. A l'occasion du cas n° IV/M.1313 Danish Crown /Vestjyske Slagterier (17) impliquant des coopératives danoises, la Commission européenne a ainsi relevé l'impossibilité pour les parties à l'opération d'utiliser la relation qu'elles entretenaient avec leurs adhérents, dans le sens traditionnellement donné à la position d'acheteur dominant.

53. Par conséquent, compte tenu de la faible addition de parts de marché emportée par l'opération, de la présence de nombreux concurrents ainsi que de la relation particulière entretenue par les parties et leurs coopérateurs associés, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés locaux des produits de l'agrofourniture aussi bien hors vignoble que destinés au vignoble.

C. LES MARCHÉS LOCAUX DE LA COLLECTE DE CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

54. L'Autorité de la concurrence a précédemment relevé (18) " que les agriculteurs disposent de plusieurs options concurrentes pour stocker leurs céréales :

i. livrer leur récolte à un organisme stockeur soumis à déclaration auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ;

ii. la mettre en dépôt chez ledit organisme stockeur (19) (lequel stocke la récolte et ne la commercialise que sur ordre de l'agriculteur). Ce type de pratique, bien qu'encore peu répandue dans le Puy-de-Dôme, concerne selon l'organisme Coop de France 22 % du volume de blé tendre et 27 % du volume de maïs stocké en France en 2008 ;

iii. la stocker au sein de leur exploitation (ce type de stockage est dit " à la ferme ").

18 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 précitée.

19 Cette pratique représente cependant moins de 4 % des volumes collectés par les parties.

Les organismes stockeurs peuvent être des coopératives mais également des négociants ou encore des industries de première transformation (meunerie...). "

55. Au cas d'espèce, dans le département de la Charente, sur lequel les parties sont simultanément actives, les parts de marché de la nouvelle entité, compte tenu des volumes collectés en 2008, sont présentées dans le tableau suivant :

<emplacement tableau>

56. Au vu de ce tableau, il peut être observé que sur le marché de la collecte de pois, la part de marché de la nouvelle entité demeurera limitée à [20-30] %. En outre, s'agissant de la collecte de céréales, de la collecte de tournesol et de la collecte de colza, l'addition de parts de marché emportée par la présente opération est faible (inférieur ou égale à [0-5] %).

57. Les parties notifiantes ont également produit une carte présentant la répartition de leurs silos de stockage ainsi que la distribution des silos de leurs concurrents. A la lecture de cette carte il apparait que le chevauchement d'activité de la CAC et de Syntéane, est limité, sur le département de la Charente, à la zone limitrophe avec le département de la Charente-Maritime. Afin de préciser leurs parts de marché sur cette zone particulière, les parties ont réalisé quatre cartes supplémentaires correspondant aux quatre principaux silos qu'elles possèdent à la frontière des deux départements précités. Au regard de ces cartes, il peut être noté que, dans une zone de 45 kilomètres autour de chacun des quatre silos concernés, sont également présents entre 69 et 95 silos concurrents.

58. A l'issue de la fusion, la nouvelle entité demeurera ainsi confrontée à la concurrence des autres opérateurs actifs sur le marché de la collecte et parmi lesquels figurent notamment Charente Coop, Demograin, la société Piveteau, les établissements Etourneaud, la coopérative de Mansle et la coopérative Terre Atlantique, auxquels il convient d'ajouter les agriculteurs stockeurs (stockage à la ferme).

59. Compte-tenu des éléments qui précédent, ainsi que de la relation particulière entretenue par les parties et leurs coopérateurs associés (voir le paragraphe 52), l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés de la collecte.

D. LES MARCHÉS NATIONAUX DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

60. Sur les marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, les parts de marché des parties en volume, pour la campagne 2007/2008, sont faibles comme le montre le tableau suivant20 :

<emplacement tableau>

61. Il convient d'ajouter que les concurrents, dont certains sont de grands groupes coopératifs tel que Terrena ou des négociants tel que le groupe Soufflet, auxquels sera confrontée l'entité fusionnée sur ces deux marchés sont très nombreux.

62. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché par le biais d'effets horizontaux, à l'échelle nationale et donc, a fortiori, à l'échelle européenne.

E. LES MARCHÉS DE LA DISTRIBUTION GRAND PUBLIC DE PRODUITS DE JARDINAGE, BRICOLAGE, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

63. S'agissant de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage, aménagements extérieurs, l'opération emporte un chevauchement d'activité sur les zones de chalandise de Châteaubernard/Cognac/Jarnac et Chalais/Saint-Aigulin/Montmoreau-Saint-Cybard.

1. LA ZONE DE CHÂTEAUBERNARD/COGNAC/JARNAC

64. Sur la zone de Châteaubernard/Cognac/Jarnac, la part de marché de la nouvelle entité est estimée à [20-30] %. Celle-ci demeurera par ailleurs confrontée à la concurrence exercée notamment par le Fief Fleury ([30-40] % de part de marché) ainsi que par un magasin sous enseigne Mr Bricolage ([5-10] % de part de marché).

11

2. LA ZONE DE CHALAIS/SAINT-AIGULIN/MONTMOREAU-SAINT-CYBARD

65. Sur la zone de Chalais-Saint/Aigulin, à l'issue de l'opération notifiée, la part de marché de l'entité fusionnée s'élèvera à [40-50] %. Cette position doit cependant être relativisée. En effet, dans la zone de chalandise retenue pour l'analyse, centrée sur la ville de Chalais, les magasins de Saint-Aigulin ([10-20] % de part de marché) et de Montmoreau-Saint-Cybard ([10-20] % de part de marché) sont situés à la périphérie de ladite zone et diamétralement opposés. En outre, la nouvelle entité demeurera confrontée notamment à la concurrence de magasins sous enseigne Bricomarché ([20-30] % de part de marché) ainsi qu'à celle du magasin Weldom ([5-10] % de part de marché).

66. Il découle de ce qui précède que la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagements extérieurs.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0128 est autorisée.

Notes :

1 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° IV/M.1497 du 30 juin 1999, Novartis/Maïsadour, ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37 du 13 août 2009, n°09-DCC-38 du 4 septembre 2009 et la lettre du ministre de l'Economie n° C2008-112 du 5 décembre 2008.

2 Voir la décision de la Commission européenne du 17 juillet 1996, Ciba-Geigy/Sandoz, affaire n° M.737, ainsi que les décisions précitées n° 09-DCC-37et n° 09-DCC-38 de l'Autorité de la concurrence et la lettre n° C2008-112 du ministre de l'Economie.

3 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37 précitée, ainsi que les décisions du ministre n° C2007-129 du 21 janvier 2008 ainsi que n° C2008-112 précitée.

4 Voir les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-37et n° 09-DCC-38 précitées, ainsi que la lettre du ministre de l'économie n° C2008-94 du 2 janvier 2009.

5 Voir la lettre du ministre de l'économie n° C2008-94 précitée.

6 Voir notamment les lettres du ministre de l'économie n° C2008-29 du 4 juin 2008, n° C2008-52 du 30 juin 2008, n° C2008-94 et n° C2008-112 précitées. Voir également la décision n° 09-DCC-37 de l'Autorité de la concurrence.

7 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 du 4 septembre 2009.

8 Décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007 relative à des pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales.

9 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 précitée.

10 Voir notamment la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-16 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 et les lettre du ministre n° C2008-94 et n° C2008-112.

11 Voir la décision du ministre n° C2006-99 du 28 septembre 2006.

12 Voir les décisions, n° C2008-94 et n° C2008-112 précitées.

13 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 ainsi que la lettre du ministre de l'économie n° C2008-94 précitées.

14 Voir la décision n° C2008-112 précitée.

15 Voir les décisions n° C2008-94 et n°C2008-112 précitées.

16 Les associés coopérateurs des coopératives concernées par l'opération utilisant les mêmes engrais pour la polyculture et la viticulture, les parties n'ont su distinguer ces deux segments pour le calcul de leurs parts de marché.

17 Décision de la Commission européenne n° IV/M.1313 Danish Crown /Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999.

18 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 précitée.

19 Cette pratique représente cependant moins de 4 % des volumes collectés par les parties.

20Données obtenues auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.