ADLC, 23 décembre 2009, n° 09-DCC-87
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à l'acquisition de deux fonds de commerce de la société SAS Des Couleurs par la société By My Car Group
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 19 novembre 2009, relatif à l'acquisition de deux fonds de commerce de la société SAS Des Couleurs par la société By My Car, formalisée par un protocole d'acquisition, en date du 3 avril 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. La société By My Car Group SAS (1), société par actions simplifiée à capital variable, est la holding des filiales dans lesquelles Monsieur Jean-Louis Mosca détient des participations. Elle détient notamment la société By My Car 75. Monsieur Jean-Louis Mosca détient également le contrôle conjoint du Groupe GDS Finances et du Groupe Gerbier-Mosca avec Monsieur David Gerbier. Il détient également, en contrôle conjoint avec Messieurs Jérôme et David Gerbier, le contrôle de la société SADA Patrimoine. Les sociétés contrôlées (conjointement ou exclusivement) par Monsieur Jean-Louis Mosca ont pour activité la distribution de véhicules automobiles de marque Fiat, Alfa, Lancia, Opel, VW Audi, Skoda, Chevrolet, Peugeot et Citroën dans les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Vaucluse. Monsieur Jean-Louis Mosca a réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 141,6 millions d'euro, exclusivement en France.
2. Messieurs Pierre et Charles Pellier détiennent conjointement la SAS Des Couleurs, holding des sociétés SAS Pellier RN3 et SAS Team Lafayette. Ces sociétés exploitent deux fonds de commerce concessionnaires BMW et MINI, en région parisienne. La société Pellier RN3 exerce également une activité de vente de cycles. Le protocole signé par les parties le 3 avril 2009 engage Messieurs Pierre et Charles Pellier à céder à la société By My Car Group ces deux fonds de commerce qui ont réalisé en 2008, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 62,1 millions d'euro, dont 60,1 millions d'euro en France.
3. En ce qu'elle se traduit par l'acquisition de deux fonds de commerce de la société SAS Des Couleurs par la société By My Car Group, l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle applicables au commerce de détail mentionnés au point II de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. DELIMITATION DES MARCHÉS EN TERMES DE PRODUITS ET SERVICES
4. Dans le secteur de la distribution automobile, la pratique décisionnelle distingue :
- la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ;
- la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels ;
- la distribution de véhicules automobiles commerciaux (notamment les véhicules utilitaires légers) ;
- la distribution de véhicules automobiles d'occasion ;
- la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ;
- les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ;
- les services de location.
5. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération.
6. Sur le marché de la distribution de véhicules automobiles commerciaux, seul l'acquéreur est présent. Sur le marché de la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de professionnels, la position des parties est très limitée. Ce marché ne fera donc pas l'objet d'une analyse spécifique. En outre, les parties à la concentration ne sont pas actives sur le marché des services de location. En conséquence, l'analyse concurrentielle portera sur les marchés suivants :
- la distribution de véhicules automobiles particuliers neufs et destinés à une clientèle de particuliers ;
- la distribution de véhicules automobiles d'occasion ;
- la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles ;
- les services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles.
B. DÉLIMITATION GEOGRAPHIQUE DES MARCHÉS
7. En ce qui concerne les marchés de la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d'occasion, de la distribution de pièces de rechange et d'accessoires automobiles, des services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, la pratique décisionnelle retient une dimension géographique locale (2). De fait, l'analyse des marchés de la vente de véhicules neufs s'effectue généralement au niveau départemental.
8. Au cas d'espèce, les activités des parties ne présentent pas de chevauchement géographique. En revanche, la partie notifiante a prévu de réaliser, concomitamment à la présente opération, l'acquisition d'un fonds de commerce détenant des concessions, également situées en région parisienne et actuellement détenu par la société Horizon. Bien que cette acquisition soit distincte de la présente opération, il convient d'en tenir compte au titre de l'analyse concurrentielle, dans la mesure où les deux opérations portent sur des fonds de commerce situés en région parisienne.
III. Analyse concurrentielle
9. Compte tenu de la présente opération et de l'acquisition prévue d'un fonds de commerce de la société Horizon, la nouvelle entité détiendra moins de 1 % des marchés de la distribution de véhicules neufs sur chacun des départements du Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise, et Paris. Sur les autres marchés concernés, la position de la nouvelle entité sera encore plus faible.
10. L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0116 est autorisée.
Notes :
1 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-47 du 6 octobre 2009 relative à l'acquisition de deux fonds de commerce de la société Gauduel Automobiles par la société By My Car.
2 Voir notamment les décisions de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-05 du 6 mai 2009 relative au rachat par la société Commerciale Citroën des actifs de la société Alteam Lisieux, n° 09-DCC-01 du 8 avril 2009 relative à la prise de contrôle de la société Pellier Metz SAS par le groupe Bailly SAS ou encore n° 09-DCC-25 du relative à la prise de contrôle de la société Automobiles Saint Loises par Mary Automobiles .