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Décisions

Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-19.761

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Semavem (SA), ITM Alimentaire France (SNC), ITM Entreprises (SA), Coppa MG (SA)

Défendeur :

JVC France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Maitrepierre

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Paris, 5e ch. A, du 2 juill. 2008

2 juillet 2008

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2008), que la société JVC a fourni à la société Semavem des produits audiovisuels pour les besoins de l'approvisionnement par cette dernière de plusieurs revendeurs exerçant sous les enseignes Logimarché, Intermarché et Station marché (la société Direction commerciale alimentaire France, devenue la société ITM Alimentaire France, la société ITM Entreprise, la société Coppa MG, ci-après les revendeurs) ; qu'à cette occasion, la société JVC a accordé à la société Semavem diverses remises qualitatives que cette dernière a répercutées auprès des revendeurs, à charge pour eux de rendre certains services aux consommateurs ; qu'estimant que ces prestations n'avaient pas été réalisées, la société JVC a assigné la société Semavem en remboursement des sommes versées à ce titre et en indemnisation de son préjudice ; que cette dernière a appelé en garantie les revendeurs ;

Attendu que la société Semavem et les revendeurs font grief à l'arrêt d'avoir prononcé le rejet des pièces n° 104, 148 et 150 de la société Semavem et d'avoir confirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevable la demande de la société Semavem portant sur la nullité des conditions générales de vente, alors, selon le moyen : 1°) que ne commet pas de violation du secret professionnel la personne qui fait usage, pour l'exercice de sa défense lors d'une instance judiciaire, de pièces couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence ; que par suite, la production de ces pièces ne saurait être rejetée sur le fondement des articles L. 463-6 du Code de commerce et 9 du Code de procédure civile ; qu'en rejetant les pièces n° 104, 148 et 150, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; 2°) que les juges ne peuvent écarter des débats des pièces couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence sans s'assurer que la production de ces pièces n'était pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense ; qu'en l'espèce, en rejetant, sans même en avoir analysé le contenu, les pièces n° 104, 148 et 150 présentées par la société Semavem, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces éléments de preuve étaient nécessaires pour l'exercice des droits de la défense, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que le principe du respect des droits de la défense ne justifie la divulgation, dans un procès civil, d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant le Conseil de la concurrence devenu l'Autorité de la concurrence, que si cette divulgation, incriminée par l'article L. 463-6 du Code de commerce, est nécessaire à l'exercice de ces droits ; que la société Semavem et les revendeurs, qui n'ont pas discuté l'existence d'une divulgation, n'ont ni justifié, ni même allégué, de cette éventuelle nécessité pour s'opposer à la demande de la société JVC de retrait de certaines pièces des débats ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.