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Décisions

Cass. com., 2 février 2010, n° 08-70.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi

Défendeur :

Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique, Sanofi Aventis France (SA), Laboratoire Merck-Sharp et Dohme-Chibret (SNC), Merck Sharp et Dohme BV (Sté), Lilly France (SAS), Ingelheim France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Cass. com. n° 08-70.449

2 février 2010

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles L. 463-1, L. 464-2, R. 464-2 du Code de commerce, ensemble les articles 16 et 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que le Conseil de la concurrence (Le Conseil) a été saisi par la Chambre syndicale de répartition pharmaceutique (la CSRP), syndicat de grossistes-répartiteurs de produits pharmaceutiques, et l'une de ses adhérentes, la société Phoenix Pharma, de pratiques mises en œuvre par les principaux laboratoires pharmaceutiques consistant à contingenter les médicaments et caractérisant, selon elles, une entente entre ces laboratoires ainsi que l'exploitation abusive de leur position dominante sur certains marchés de médicaments ; qu'à la suite d'une évaluation préliminaire ayant conduit le rapporteur à identifier des préoccupations de concurrence concernant les pratiques des sociétés Lilly France, Sanofi Aventis France, Boehringer-Ingelheim et Merck-Sharp et Dohme-Chibret, notamment, celles-ci ont proposé de prendre des engagements ; qu'à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 464-2 I et R. 464-2 du Code de commerce, le Conseil a, par décision n° 07-D-22, accepté ces engagements et les a rendus obligatoires ; que la CSRP a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour annuler la décision n° 07-D-22 du Conseil et renvoyer l'affaire devant celui-ci, l'arrêt retient qu'il résulte des explications concordantes de la requérante et du Conseil que ni le rapport administratif d'enquête, ni ses annexes, sur lesquels le rapporteur s'est fondé pour établir l'évaluation préliminaire et dont il n'est pas allégué qu'ils mettaient en jeu le secret des affaires, n'ont été soumis aux parties, alors même que le Commissaire du Gouvernement en faisait état dans ses observations devant le Conseil et qu'il en résulte une atteinte au principe du contradictoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le défaut de communication du rapport administratif d'enquête et de ses annexes avait porté atteinte aux intérêts de la CSRP qui l'invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 50 rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.