ADLC, 21 janvier 2010, n° 10-DCC-05
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cari Holding par la société Fayat
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 décembre 2009, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Cari Holding par la société Fayat, formalisée par un protocole d'acquisition signé le 26 novembre 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. Fayat, dont le capital est entièrement détenu par la famille Clément Fayat, est la société tête du groupe Fayat (ci-après " Fayat "). Celui-ci est organisé en 6 grandes divisions correspondant aux différentes familles de métiers dans lesquels il intervient : fabrication de matériels routiers (37 % de l'activité du groupe), bâtiment et travaux publics (qui représentent 30 % de l'activité du groupe), construction métallique (15 % de l'activité du groupe), électricité, électronique et informatique (10 % de l'activité du groupe), fabrication de matériel de manutention (4 % de l'activité du groupe) et chaudronnerie.
2. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe Fayat en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 2,3 milliards d'euro, dont 1,4 milliards en France.
3. Cari Holding, est la société de tête du groupe Cari (ci-après " Cari "). Antérieurement à l'opération notifiée, cette société était détenue à hauteur de 47,33 % par la société NCM, de 24,68 % par la société N2CD, le reste du capital étant détenu par la société CICLAD 3 FCPR. Le groupe Cari, organisé autour de plusieurs directions régionales (Côté d'Azur, Méditerranée, Sud-Ouest, Languedoc-Roussillon, Ile-de-France, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne Nord Pas-de-Calais et Var) intervient principalement dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.
4. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe Cari en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 383 millions d'euro, exclusivement en France.
5. A l'issue de l'opération notifiée, le groupe Fayat détiendra l'intégralité du capital et des droits de vote de la société Cari Holding.
6. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Cari Holding par la société Fayat, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils mentionnés par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
7. Au sein des activités de construction, les autorités françaises de la concurrence opèrent une distinction entre, d'une part, le secteur du bâtiment, et d'autre part, celui des travaux publics. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives dans ces deux secteurs.
A. Le secteur des travaux publics
1. Délimitation des marchés de produits
8. Sur la base d'une nomenclature établie par la FNTP (Fédération nationale des travaux publics) (1), les autorités de concurrence nationales ont considéré (2) qu'au regard du niveau de spécialisation constaté pour ces différentes catégories de travaux, il convenait de distinguer plusieurs marchés au sein du secteur des travaux publics, à savoir :
- au sein des travaux routiers, les marchés de la fabrication des produits de revêtements de chaussée, d'une part, et un marché de la pose de ces revêtements, d'autre part ;
- les marchés du terrassement à l'air libre (simple et moyen et en grande masse) ;
- les marchés des travaux de voies ferrées ;
- les marchés des fondations spéciales ;
- les marchés des travaux de réseaux, canalisation et autres, en souterrain (dont les travaux de la filière eau) ;
- les marchés généraux du génie civil avec, en premier lieu, les ouvrages d'art et d'équipement industriel, le génie civil d'usines, le génie civil de stations de traitement des eaux et de réservoirs et, en deuxième lieu, les travaux souterrains (ouvrages souterrains de circulation, d'adduction ou d'évacuation d'eau, de stockage) et en troisième lieu, les travaux en site maritime ou fluvial ;
9. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
10. En l'espèce, les parties sont simultanément présentes sur les marchés suivants :
- les marchés des terrassements à l'air libre simples et moyens ;
- les marchés des travaux de la filière eau pour les besoins des agglomérations urbaines et rurales, les collectivités et industries en eaux, fluides divers et assainissement ;
- le marché des ouvrages d'art et d'équipements industriels réalisés à l'air libre, génie civil d'usines, le génie civil de stations de traitement des eaux et de réservoirs ;
- et le marché des travaux souterrains (ouvrages souterrains de circulation, d'adduction ou d'évacuation d'eau, de stockage).
2. Délimitation des marchés géographiques
11. La pratique décisionnelle nationale a noté (3) que, dans leur grande majorité, les activités de travaux publics revêtaient une dimension locale. Il n'a par ailleurs pas été exclu que certains marchés de produits aient une dimension nationale. Dans sa décision n° COMP-M.4623 (4), la Commission européenne retient ainsi un marché de dimension national s'agissant des ouvrages d'art et d'équipements industriels réalisés à l'air libre.
12. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau régional et, à titre surabondant, au niveau national pour l'ensemble des marché concernés à l'exception du marché des ouvrages d'art et d'équipements industriels réalisés à l'air libre pour lequel l'analyse sera effectuée au niveau national, dans le prolongement de la pratique communautaire. La question de la définition géographique exacte peut toutefois rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
13. Au niveau national, les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés précédemment identifiés au paragraphe 10. Par ailleurs, au niveau local, les activités des parties se chevauchent dans les régions suivantes :
- Paca, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées s'agissant des activités de terrassements à l'air libre simples et moyens ;
- Paca et Rhône-Alpes s'agissant des travaux de la filière eau ;
- Rhône-Alpes s'agissant des travaux souterrains.
B. Le secteur du bâtiment
1. Délimitation des marchés de produits
14. Les autorités de concurrence, aussi bien nationales que communautaire, distinguent dans ce secteur le gros œuvre, qui concerne la structure du bâtiment (fondation, murs, couverture...), du second œuvre qui concerne pour sa part l'habillage et les équipements de ladite structure (réseaux d'alimentation divers, isolation...) (5).
15. Les parties à l'opération sont simultanément actives sur les marchés du gros œuvre ainsi que sur ceux du second œuvre.
16. Que ce soit aussi bien au sein du gros œuvre que du second œuvre, la pratique décisionnelle envisage une première segmentation selon que les travaux sont effectués pour des clients professionnels (publics et commerciaux) ou des particuliers. Une seconde segmentation selon l'usage du bâtiment, faisant la distinction entre les bâtiments résidentiels et non résidentiels, a également été considérée.
17. S'agissant plus particulièrement du second œuvre, les autorités de concurrence (6) se sont interrogées sur une possible segmentation par métier :
- travaux de peinture (peinture industrielle, extérieure et ravalement) ;
- travaux de plâtrerie (pose de plâtre en poudre et de plaques de plâtre, mis à part les travaux de pose de plaques de plâtre formants plafonds et cloisons) ;
- travaux de plafonds (pose de plafonds tendus, suspendus ou en plaques de plâtre) ;
- travaux de cloisons (pose de cloisons séparation, de cloisons modulaires ou de cloisons de plaques de plâtre) ;
- travaux de menuiserie (sur bois, plastique ou métal).
18. En l'espèce, s'agissant aussi bien des travaux de gros œuvre que des travaux de second œuvre, les activités des parties se chevauchent sur les marchés des bâtiments à destination des professionnels et des particuliers ainsi que sur les marchés des bâtiments résidentiels et non résidentiels.
19. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. En toute hypothèse, en l'absence de problème concurrentiel, la question de la délimitation exacte des marchés du bâtiment peut demeurer ouverte.
2. Délimitation des marchés géographiques
20. Les autorités de concurrence communautaire et nationales retiennent, pour les marchés du bâtiment, une dimension nationale (7).
21. La pratique décisionnelle nationale (8) a en outre envisagé, dans le cas particulier des travaux de second œuvre, une dimension régionale en raison notamment du nombre important d'acteurs locaux. La pratique nationale relève cependant que pour certains chantiers de grande taille, la dimension des marchés des travaux de second œuvre peut excéder la région.
22. Au cas d'espèce l'analyse sera menée au niveau national pour le gros œuvre et le second œuvre. Les effets de l'opération seront également analysés, s'agissant des marchés des travaux de second œuvre, au niveau des régions Paca, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Picardie, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et Nord Pas-de-Calais, sur lesquelles sont simultanément actives les parties.
III. Analyse concurrentielle
A. Le secteur des travaux publics
1. Les marchés des terrassements à l'air libre simples et moyens
23. Les parties ont indiqué ne pas avoir su trouver de données propres aux terrassements à l'air libre simples et moyens, la FNTP délivrant uniquement des informations relatives aux terrassements dans leur ensemble (y compris le terrassement en grandes masses)
24. Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sera de [0-5] % (soit [0-5] % pour Fayat et [0-5] % pour Cary). Au niveau local, l'opération engendre des chevauchements d'activités au sein des régions Midi-Pyrénées, Paca, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes. Selon les estimations des parties, la position du groupe Fayat demeurera cependant inférieure à [0-5] % dans chacune des régions précitées, avec de faibles additions de parts de marché ([0-5] % en Midi-Pyrénées, [0-5] % en région Paca, [0-5] % den Languedoc-Roussillon et [0-5] % en Rhône-Alpes).
2. Les marchés de travaux de la filière eau
25. Au niveau national, la part de marché du groupe Fayat sera, à l'issue de la présente opération, de [0-5] %, avec une addition de part de marché très faible ([0-5] %). Au niveau local, l'opération engendre des chevauchements d'activités au sein des régions Paca et Rhône-Alpes. Selon les estimations des parties, la position du groupe Fayat demeurera cependant inférieure à [0-5] %, avec de faibles additions de parts de marché ([0-5] % en Rhône-Alpes et [0-5] % en région Paca).
3. Le marché des ouvrages d'art et d'équipements industriels air libre
26. Au niveau national, la part de marché du groupe Fayat sera, à l'issue de la présente opération, de [5-10] %, avec une addition de part de marché très faible ([0-5] %).
4. Les marchés des travaux souterrains
27. Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sera de [5-10] %, avec une addition de part de marché très faible ([0-5] %). Au niveau local, l'opération n'engendre de chevauchements d'activités qu'en région Rhône-Alpes. Au sein de cette dernière, la position du groupe Fayat passera, à l'issue de l'opération de [5-10] % à [5-10] %.
28. Les parties n'ont pas été en mesure d'estimer avec précision les parts de marché de leurs concurrents aussi bien au niveau national que régional. Néanmoins, elles ont fait valoir la présence, sur les différents marchés du secteur des travaux publics, de grands groupes de dimension nationale tels que Vinci, Bouygues et Eiffage.
29. Au vu de ce qui précède, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés du secteur des travaux publics.
B. Le secteur du bâtiment
30. S'agissant aussi bien des travaux de gros œuvre que des travaux de second œuvre, les activités des parties se chevauchent sur les marchés des bâtiments à destination des professionnels et des particuliers ainsi que sur les marchés des bâtiments résidentiels et non résidentiels.
1. Les travaux de gros œuvre
31. A l'issue de la présente opération, la position de la nouvelle entité sur chacun des quatre marchés précisés au paragraphe précédent demeurera inférieure à [0-5] %. Par ailleurs, celle-ci restera confrontée à la concurrence exercée par des groupes puissants tels que Vinci, Bouygues ou encore Eiffage.
32. Il découle de ce qui précède que l'opération notifiée n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés des travaux de gros œuvre.
2. Les travaux de second œuvre
33. Au niveau national, les parts de marché du groupe Fayat, à l'issue de l'opération projetée, seront inférieures à [0-5] % sur chacun des marchés pour lesquels l'opération emporte un chevauchement. Au niveau régional les positions de la nouvelle entité demeureront inférieures à [5-10] % sur les différents marchés concernés. En outre, sur ces marchés, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence exercée par les groupes précédemment cités, auxquels s'ajoutent de nombreuses entreprises de tailles diverses, la structure concurrentielle dans le secteur du second œuvre étant très atomisée, comme l'ont déjà fait remarquer les autorités de concurrence nationales.
34. Faute de données, les parties n'ont pas su calculer leurs positions sur les différents marchés du second œuvre segmentés selon les métiers concernés. Cependant, eu égard à leur faible part de marché, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, sur les différents segments du bâtiment résidentiel, du bâtiment non résidentiel et du bâtiment à destination des professionnels et des particuliers, ainsi qu'à la présence de nombreux concurrents, la présente opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés du second œuvre quelles que soient les segmentations retenues.
Décide
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0135 est autorisée.
Note :
1. La FNTP distingue douze catégories principales de travaux : les travaux routiers, les terrassements généraux, les travaux souterrains, les travaux de pose de canalisations à grande distance et de réseaux de canalisations industrielles, les travaux de la filière eau, les travaux électriques, les fondations spéciales, les travaux en site maritime, les voies ferrées, les ouvrages d'art et d'équipement industriel, les ouvrages d'art et d'équipement industriel en construction métallique et les travaux de génie agricole.
2. Voir la décision n° 09-DCC-43 de l'Autorité de la concurrence en date du 14 septembre 2009, l'avis du Conseil de la concurrence n° 01-A-08 du 5 juin 2001 relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci ainsi que la lettre du ministre de l'économie du 1er décembre 2008 n° C2008-116.
3. Voir notamment la décision n° 09-DCC-43 de l'Autorité de la concurrence ainsi que la lettre du ministre de l'économie n° C2008-116 précitées.
4. Voir la décision de la Commission européenne, n° COMP-4623 Vinci-Solétanche du 24 juillet 2007.
5. Voir notamment la lettre du ministre de l'économie SPR/Spie Batignolles n° C2007-132 du 15 novembre 2007, l'avis n° 01-A-08 du Conseil de la concurrence du 5 juin 2001 relatif à l'acquisition du groupe GTM par la société Vinci et la décision de la Commission européenne n° COMP-M.3864 Fimag/Züblin.
6. Voir la lettre n° C2007-132 précitée.
7. Voir la lettre du ministre de l'économie n° C2007-132 ainsi que la décision de la Commission européenne n° COMP-M.3864.
8. Voir la lettre n° C2007-132 précitée.