CJUE, 3e ch., 11 février 2010, n° C-373/08
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Hoesch Metals and Alloys GmbH
Défendeur :
Hauptzollamt Aachen
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cunha Rodrigues
Avocat général :
M. Mazák
Juges :
Mme Lindh, MM. Rosas, Lõhmus (rapporteur), Ó Caoimh
Avocats :
Mes Bleier, Berrisch, Wolf
LA COUR (troisième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le "Code des douanes"), et sur la validité du règlement (CE) n° 398-2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine (JO L 66, p. 15).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Hoesch Metals and Alloys GmbH (ci-après "Hoesch") au Hauptzollamt Aachen (autorité douanière d'Aix-la-Chapelle) au sujet de la détermination de l'origine non préférentielle du silicium provenant de Chine et ayant subi différentes opérations de traitement en Inde.
Le cadre juridique
L'accord sur les règles d'origine
3 L'accord sur les règles d'origine (OMC-GATT 1994), annexé à l'acte final signé par la Communauté européenne à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé au nom de celle-ci par la décision 94-800-CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), vise à harmoniser les règles d'origine et institue, pendant une période transitoire, un programme de travail d'harmonisation.
La réglementation douanière communautaire
4 L'article 24 du Code des douanes dispose:
"Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays, est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important."
5 Les articles 35 à 40 ainsi que les annexes 10 et 11 du règlement (CEE) nº 2454-93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913-92 (JO L 253, p. 1), précisent, pour certains produits, les transformations ou les ouvraisons qui confèrent l'origine conformément à l'article 24 du Code des douanes. Le silicium-métal ne fait pas partie des produits envisagés par ces dispositions.
6 La position 2804 de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1789-2003 de la Commission, du 11 septembre 2003 (JO L 281, p. 1, ci-après la "NC"), est libellée comme suit:
"2804 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques:
[...]
- Silicium
2804 61 00 - - contenant en poids au moins 99,99 % de silicium
2804 69 00 - - autre
[...]"
La réglementation communautaire sur les mesures antidumping
7 Les dispositions relatives à l'institution de droits antidumping par la Communauté européenne figurent dans le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 461-2004 du Conseil, du 8 mars 2004 (JO L 77, p. 12, ci-après le "règlement de base").
8 L'article 3, paragraphe 1, du règlement de base prévoit:
"Pour les besoins du présent règlement, le terme 'préjudice' s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire, d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d'un retard sensible dans la création d'une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article."
9 L'article 5 de ce même règlement régit l'ouverture des procédures d'enquête initiale visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué dans une plainte.
10 L'article 9, paragraphe 4, dudit règlement dispose:
"Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l'article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif. La proposition est adoptée par le Conseil à moins qu'il ne décide, en statuant à la majorité simple, de la rejeter dans un délai d'un mois à partir de sa présentation par la Commission. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, une proposition de mesures définitives est soumise au plus tard un mois avant l'expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire."
11 Aux termes de l'article 11 du règlement de base:
"[...]
2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.
Il est procédé à un réexamen de mesures parvenant à expiration lorsque la demande contient suffisamment d'éléments de preuve que la suppression des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Cette probabilité peut, par exemple, être étayée par la preuve de la continuation du dumping et du préjudice ou par la preuve que l'élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l'existence de mesures ou encore par la preuve que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu'elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.
[...]
5. Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l'exclusion de celles qui concernent les délais, s'appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Les réexamens effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 sont effectués avec diligence et normalement menés à terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture. [...]
6. [...] Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 ou abrogées, maintenues ou modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 par l'institution de la Communauté responsable de leur adoption. [...]
[...]"
12 Par le règlement (CEE) n° 2200-90, du 27 juillet 1990 (JO L 198, p. 57), le Conseil a institué pour la première fois un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaires de Chine. À la suite d'un avis d'expiration des mesures arrêtées par le règlement n° 2200-90, paru au cours du mois de février 1995, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen assortie d'éléments de preuve du dumping dont fait l'objet le produit en cause, lesquels éléments ont été estimés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Compte tenu des conclusions de cette enquête, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2496-97, du 11 décembre 1997, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium-métal originaires de République populaire de Chine (JO L 345, p. 1).
13 Le vingt-quatrième considérant du règlement n° 2496-97 énonce:
"[...]
La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix caf à l'exportation franco frontière communautaire, s'élève à 68,1 %."
14 L'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement dispose:
"Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 49 %."
15 À la suite de la publication, au mois de mars 2002, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. À l'issue de ce réexamen, le Conseil a décidé, par l'adoption du règlement n° 398-2004, de maintenir les mesures instituées par le règlement n° 2496-97.
16 Le vingt-septième considérant du règlement n° 398-2004 énonce:
"Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle a été déterminée ci-dessus. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping. La marge de dumping exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'est avérée importante (12,5 %), bien que nettement inférieure au niveau constaté au cours des précédentes enquêtes."
17 Le tableau 6 du préambule de ce règlement, portant sur le volume des ventes de silicium de l'industrie communautaire dans la Communauté, est le suivant:
<emplacement tableau>
18 Le cinquante et unième considérant du règlement n° 398-2004 énonce:
"Entre 1998 et la période d'enquête, les ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté ont augmenté de 57 %."
19 Le tableau 8 du préambule dudit règlement, exposant les parts de marché détenues par l'industrie communautaire sur le marché du silicium, indique:
<emplacement tableau>
20 Aux termes du cinquante-quatrième considérant du règlement n° 398-2004:
"La part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 29,8 % en 1998 à 36,7 % pendant la période d'enquête, ce qui correspond à l'augmentation de sa production et du volume de ses ventes consécutives à l'ouverture d'un nouveau site de production dans la Communauté. Elle a connu une forte hausse entre 1998 et 1999 (+ 5,4 % du marché) avec la mise en place de nouveaux équipements de production dans l'Union européenne. Une amélioration de moindre importance (+ 2,4 points de pourcentage) est survenue entre 2001 et la période d'enquête."
21 Les soixante et onzième à soixante-quatorzième considérants de ce règlement se lisent comme suit:
"(71) Comme expliqué et démontré plus haut, l'industrie communautaire a pu bénéficier, sur la période 1998-2000, d'une croissance du marché de 34 %, ainsi que d'une hausse importante de son volume des ventes et de sa part de marché. Par la suite, toutefois, volume des ventes et part de marché ont stagné, tandis que la situation financière de l'industrie communautaire (prix, rentabilité et flux de liquidités) se détériorait.
(72) Un examen plus approfondi permet de constater que l'industrie communautaire a surtout connu une évolution positive entre 1998 et 2000. Après 2000, aucune amélioration notable n'a été observée.
(73) Les améliorations constatées entre 1998 et 2000 peuvent être mises au crédit de décisions prises en 1998 par l'industrie communautaire d'investir dans de nouveaux équipements de production dans la Communauté. Entre 1998 et 2000, les capacités de production de l'Union ont augmenté de 26 %, passant de 125 000 à 158 000 tonnes. Ces décisions faisaient suite aux mesures antidumping instituées sur les importations de silicium en provenance de Chine, qui avaient été prorogées en 1997, ainsi que précisé au considérant 1. [...] Il apparaît donc que l'industrie communautaire a pu bénéficier des mesures antidumping sur les importations de silicium en provenance de Chine. Entre 2000 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée, les prix perdant notamment 46 euros la tonne, la rentabilité perdant 7,1 points de pourcentage, les flux de liquidités chutant de 59 % et les investissements de 55 %. Pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire connaissait une situation déficitaire. Pour toutes ces raisons, il est considéré que l'industrie communautaire s'est trouvée dans une situation particulièrement délicate et vulnérable au cours de la période d'enquête.
[...]
(74) Le volume des importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping a considérablement augmenté au cours de la période considérée et il est probable que, sans les mesures antidumping en vigueur, des volumes nettement supérieurs du produit considéré auraient été déversés sur le marché de la Communauté à des prix très bas, inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Compte tenu du niveau de droit antidumping en vigueur, la différence de prix entre le produit importé et celui produit par l'industrie communautaire pourrait être supérieure à 35 % en cas d'expiration des mesures."
22 Aux termes de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 398-2004:
"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de silicium relevant [de la sous-position] 2804 69 00 [de la NC] originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco-frontière communautaire, avant dédouanement, est de 49 %."
Le litige au principal et les questions préjudicielles
23 Les 15 juin et 12 août 2004, Hoesch a déclaré auprès du Hauptzollamt Duisburg (bureau principal des douanes de Duisbourg), du silicium-métal sous la sous position 2804 69 00 de la NC en vue de sa mise en libre pratique. La requérante avait importé ce produit d'Inde et déclaré ce pays en tant que pays d'origine.
24 Il ressort cependant de la décision de renvoi que le silicium-métal en cause au principal provenait de Chine et qu'il avait été livré, sous forme de blocs de deux mètres sur trois, à la société Metplast établie en Inde. Cette société effectuait alors diverses opérations sur ces blocs, en ce sens que ceux-ci y ont été triés, broyés et purifiés. Les cristaux résultant du broyage ont été tamisés, puis calibrés en fonction de leur grosseur et, enfin, conditionnés. La purification du silicium a été réalisée par élimination, pour partie manuellement et pour partie mécaniquement, des scories indésirables présentes dans les cristaux de silicium résultant du broyage des blocs. Le fer libre présent dans le silicium a ensuite été extrait par traitement magnétique. Le degré de pureté du silicium-métal s'élevait, après l'ensemble des opérations effectuées par ladite société, à plus de 98,5 %, un tel degré étant, selon Hoesch, nécessaire pour que le silicium-métal puisse être utilisé dans la fabrication d'alliages d'aluminium. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, le degré de pureté que présentait le silicium avant qu'il soit importé de Chine n'était pas connu.
25 À la suite d'enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), le Hauptzollamt Aachen a considéré que le silicium-métal en cause au principal n'avait pas fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison substantielle en Inde et qu'il ne pouvait, de ce fait, être considéré comme étant originaire de ce pays. Il a, dès lors, estimé que ce produit devait être considéré comme étant originaire de Chine. Par deux avis d'imposition datés du 6 juin 2007, cette autorité a réclamé à Hoesch, sur le fondement de l'article 1er du règlement nº 398-2004, le recouvrement a posteriori des droits antidumping, d'un montant de 99 974, 74 euros.
26 Par son recours introduit devant le Finanzgericht Düsseldorf, Hoesch a sollicité l'annulation desdits avis, faisant valoir que le silicium en cause au principal avait subi, en Inde, une transformation ou une ouvraison substantielle, et qu'il devait, partant, être considéré comme originaire de ce pays. Selon cette société, le broyage des blocs de silicium avait abouti à une transformation de ces blocs en cristaux et la purification de ceux-ci, qui avait nécessité un travail considérable, avait permis d'augmenter le degré de pureté du silicium. En outre, Hoesch excipe de l'invalidité du règlement nº 398-2004.
27 La juridiction de renvoi estime que l'issue du recours dépend du point de savoir si le traitement effectué en Inde constitue une transformation ou une ouvraison conférant l'origine au sens de l'article 24 du Code des douanes, auquel cas le silicium-métal importé ne serait pas soumis aux droits antidumping. Dans la négative, elle s'interroge sur la validité du règlement n° 398-2004.
28 Elle estime qu'il ne s'agit pas de savoir quelle portée peuvent avoir les règles dites "de liste", élaborées par la Commission dans le but de préciser les notions figurant à l'article 24 du Code des douanes et disponibles sur son site Internet.
29 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L'article 24 du [Code des douanes] doit-il être interprété en ce sens que le triage, la purification et le broyage de blocs de silicium-métal ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage constituent une transformation ou une ouvraison constitutive d'origine?
2) En cas de réponse négative à la première question, le règlement [nº 398-2004] est-il valide?"
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
Observations soumises à la Cour
30 Hoesch estime d'abord que l'origine non préférentielle du silicium-métal doit être déterminée exclusivement sur le fondement de l'article 24 du Code des douanes et que, dans l'affaire au principal, toutes les conditions d'application de cette disposition sont réunies, de sorte que l'opération en cause au principal doit être regardée comme constituant une transformation ou une ouvraison substantielle conférant l'origine non préférentielle audit produit.
31 Selon cette société, les opérations effectuées en Inde sur le silicium importé de Chine doivent être considérées comme une transformation substantielle de celui-ci, la notion de transformation substantielle pouvant, en l'occurrence, être définie comme une modification des matériaux précurseurs au point que ceux-ci acquièrent d'autres caractéristiques. En effet, à l'issue de l'opération de broyage, les blocs de silicium auraient perdu leur forme initiale. Hoesch invoque également la jurisprudence de la Cour, selon laquelle la dernière transformation d'un produit n'est "substantielle", au sens de l'article 24 du Code des douanes, que si le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifiques propres, qu'il ne possédait pas avant cette transformation (voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 1977, Gesellschaft für Überseehandel, 49-76, Rec. p. 41, point 6). Dans l'affaire au principal, l'opération de purification aurait entraîné l'élimination des impuretés contenues dans les blocs de silicium, modifié la finalité du silicium et permis ainsi son utilisation dans un alliage d'aluminium.
32 Hoesch fait ensuite valoir que l'exigence de changement de sous-position tarifaire prévue par les règles de liste, contrairement à de nombreuses règles d'origine des marchandises, ne figure pas parmi les conditions prévues à l'article 24 du Code des douanes. Dès lors, le changement de position tarifaire ne constitue pas une condition d'application dudit article 24. De surcroît, les règles de liste et les notes introductives du chapitre 28 desdites règles (ci-après les "notes introductives") n'ayant pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne et étant disponibles uniquement sur Internet et en langue anglaise ne présenteraient aucun caractère contraignant. Hoesch est d'avis que, s'il y avait lieu toutefois de les invoquer, les notes introductives confirmeraient l'origine non préférentielle du produit en cause au principal. En effet, il ressortirait desdites notes introductives que les opérations de purification et de broyage du silicium peuvent constituer, sous certaines conditions, une transformation ou une ouvraison substantielle conférant l'origine à celui-ci. Ces conditions seraient réunies dans l'affaire au principal.
33 En revanche, la Commission suggère de tenir compte des règles de liste et des notes introductives afin d'assurer, notamment, une uniformité dans l'application de la législation douanière et une conformité de l'application de cette législation avec les obligations contractées par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). En effet, ces règles feraient état des résultats provisoires des négociations dans le cadre du travail d'harmonisation au sein du comité sur les règles d'origine de cette organisation prévu par l'accord sur les règles d'origine.
34 Par ailleurs, le recours, dans les règles de liste, au critère du changement de sous-position tarifaire, critère selon lequel la marchandise concernée doit être regardée comme ayant subi sa dernière transformation ou ouvraison substantielle uniquement lorsque sa sous-position tarifaire est modifiée, est, de l'avis de la Commission, justifié d'un point de vue technique, dans la mesure où, dans l'affaire au principal, ce critère tiendrait compte des opérations nécessaires à la production du silicium-métal ainsi que des objectifs de fabrication de celui-ci. En effet, le classement du silicium dans les sous-positions 2804 61 ou 2804 69 de la NC reposerait sur le degré de pureté de celui-ci, à savoir, respectivement, pour la première sous-position, un degré égal ou supérieur à 99,9 % et, pour la seconde, un degré inférieur à 99,9 %, et correspondrait ainsi non seulement à l'utilisation qui en est faite, mais également au travail nécessaire à la fabrication de ce produit. De surcroît, la Commission fait valoir que, dans l'affaire au principal, il ne peut être opéré de distinction objective et réelle entre le produit de base, à savoir le silicium sous forme de blocs de métal, et les cristaux de silicium-métal obtenus par triage, puis tamisage, criblage et conditionnement, ces opérations n'ayant nullement modifié les propriétés ou la composition du silicium-métal, lequel demeure du silicium métallurgique dont l'objet reste limité à la fabrication d'alliages d'aluminium.
35 Toutefois, en s'appuyant sur les notes introductives nos 3 et 4, la Commission considère que la purification et le broyage du silicium sont susceptibles, dans certaines circonstances, malgré l'absence de changement de position tarifaire, de constituer une transformation ou une ouvraison substantielle conférant l'origine, à la condition, d'une part, que la purification représente un stade de fabrication au cours duquel sont éliminées au moins 80 % des impuretés existantes ou que, à l'issue de celle-ci, il soit atteint un niveau de pureté tel qu'il permette une utilisation spécifique du produit existant ou, d'autre part, que le broyage corresponde à une réduction délibérée du silicium aboutissant à un résultat déterminé. Or, la Commission note que, selon les constatations de la juridiction de renvoi, l'élimination d'au moins 80 % des impuretés n'a pas été prouvée. Par ailleurs, la Commission observe que les cristaux de silicium ainsi obtenus ont été tamisés, ce qui signifierait qu'ils étaient de tailles différentes avant le tamisage. Il n'y aurait donc pas lieu de considérer qu'une réduction délibéré et contrôlée des blocs de silicium ait été opérée.
Réponse de la Cour
36 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le triage, le broyage et la purification de blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage constituent une transformation ou une ouvraison conférant l'origine, au sens de l'article 24 du Code des douanes.
37 Il ressort de l'article 24 du Code des douanes que, lorsque plusieurs pays sont intervenus dans la production d'une marchandise, celle-ci est considérée comme étant originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, une opération économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.
38 À cet égard, la Cour a jugé qu'il ressort de l'article 5 du règlement (CEE) nº 802-68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO L 148, p. 1), disposition qui a précédé l'article 24 du Code des douanes, mais qui est rédigée en des termes identiques, que le critère déterminant est celui de la dernière transformation ou ouvraison substantielle (arrêts du 13 décembre 1989, Brother International, C-26-88, Rec. p. 4253, point 15, et du 13 décembre 2007, Asda Stores, C-372-06, Rec. p. I-11223, point 32).
39 En ce qui concerne l'applicabilité des règles de liste, il convient de rappeler que la Cour a jugé dans son arrêt du 10 décembre 2009, HEKO Industrieerzeugnisse (C-260-08, non encore publié au Recueil, points 20 et 21), que, si les règles de liste élaborées par la Commission contribuent à la détermination de l'origine non préférentielle des marchandises, ces règles n'ont pas d'effet contraignant. De ce fait, la teneur de ces règles doit être conforme aux règles d'origine, telles que celle énoncée à l'article 24 du Code des douanes, et ne saurait en modifier la portée. Cette appréciation vaut également pour les notes introductives.
40 De même, si les actes de droit dérivé pertinents doivent être interprétés à la lumière des accords adoptés dans le cadre de l'OMC, il n'en reste pas moins que l'accord sur les règles d'origine n'institue, à l'heure actuelle, qu'un programme de travail d'harmonisation pendant une période transitoire. Cet accord ne constituant pas une harmonisation complète, les membres de l'OMC disposent d'une marge d'appréciation quant à l'adaptation de leurs règles d'origine (arrêt HEKO Industrieerzeugnisse, précité, point 22).
41 Il ressort de ces considérations que, lors de l'interprétation de l'article 24 du Code des douanes, les juridictions des États membres peuvent recourir tant aux notes introductives qu'aux règles de liste, pour autant que cela n'aboutisse pas à modifier cet article (voir arrêt HEKO Industrieerzeugnisse, précité, point 23).
42 S'agissant de la question de la pertinence du critère de changement de sous-position tarifaire, critère résultant des règles de liste, afin de déterminer si les opérations en cause au principal constituent une transformation ou une ouvraison conférant l'origine, au sens de l'article 24 du Code des douanes, la Cour a déjà jugé qu'il ne suffit pas de rechercher les critères définissant l'origine des marchandises dans le classement tarifaire des produits transformés, le tarif douanier commun ayant été conçu en fonction d'exigences propres et non en fonction de la détermination de l'origine des produits (voir arrêts Gesellschaft für Überseehandel, précité, point 5; du 23 mars 1983, Cousin e.a., 162-82, Rec. p. 1101, point 16, ainsi que HEKO Industrieerzeugnisse, précité, point 29).
43 La Cour a également jugé que, s'il est certes exact que le changement de position tarifaire d'une marchandise, causé par l'opération de transformation de celle-ci, constitue une indication du caractère substantiel de sa transformation ou de son ouvraison, il n'en demeure pas moins qu'une transformation ou une ouvraison peut présenter un caractère substantiel même en l'absence d'un tel changement de position (arrêt HEKO Industrieerzeugnisse, précité, point 35). Cette appréciation est également transposable au critère de changement de sous-position tarifaire.
44 Il s'ensuit que, pour déterminer si les opérations de transformation en cause au principal sont celles qui confèrent l'origine, eu égard aux conditions prévues à l'article 24 du Code des douanes, des critères autres que celui tiré du changement de sous-position tarifaire doivent être pris en considération.
45 À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la détermination de l'origine des marchandises doit se fonder sur une distinction objective et réelle entre produit de base et produit transformé, tenant essentiellement aux qualités matérielles spécifiques de chacun de ces produits (voir arrêts précités Gesellschaft für Überseehandel, point 5; Cousin e.a., point 16, ainsi que HEKO Industrieerzeugnisse, point 29).
46 Il importe également de rappeler que la dernière transformation ou ouvraison n'est "substantielle", au sens de l'article 24 du Code des douanes, que si le produit qui en résulte présente des propriétés et une composition spécifiques propres qu'il ne possédait pas avant cette transformation ou ouvraison. Des opérations affectant la présentation d'un produit aux fins de son utilisation, mais n'entraînant pas une modification qualitative importante de ses propriétés, ne sont pas susceptibles de déterminer l'origine dudit produit (voir arrêts Gesellschaft für Überseehandel, précité, point 6; du 23 février 1984, Zentrag, 93-83, Rec. p. 1095, point 13, et HEKO Industrieerzeugnisse, précité, point 28).
47 Par ailleurs, la Cour a précisé que les opérations de transformation d'un produit qui n'entraînent pas une modification substantielle des propriétés et de la composition de celui-ci, parce qu'elles consistent seulement en une répartition et une modification de sa présentation, ne constituent pas, en revanche, une modification qualitative suffisamment caractérisée pouvant être regardée soit comme ayant entraîné la fabrication d'un produit nouveau, soit comme constituant un stade de fabrication important dudit produit (voir, en ce sens, arrêt Zentrag, précité, point 14).
48 Dans l'affaire au principal, il convient de remarquer que le choix du classement du silicium dans les sous-positions tarifaires 2804 61 ou 2804 69 de la NC repose sur le degré de pureté du silicium, à savoir, respectivement, pour la première sous-position, un degré égal ou supérieur à 99,9 % et, pour la seconde, un degré inférieur à 99,9 %. Il y a lieu de considérer, à l'instar de la Commission, qu'une telle différence de classement correspond tant à la différence d'utilisation du silicium qu'au travail nécessaire à sa fabrication.
49 En l'occurrence, les opérations de transformation du silicium, effectuées en Inde, comprennent le triage, le broyage, la purification, le tamisage, le criblage et le conditionnement de celui-ci. En ce qui concerne, en premier lieu, le triage, le tamisage, le criblage et le conditionnement du silicium, il ressort du dossier soumis à la Cour que ces opérations n'en ont nullement modifié les propriétés ou la composition, puisqu'il demeure, à l'issue de ces opérations de transformation, du silicium métallurgique servant, selon les données non contestées figurant dans ce dossier, à la fabrication d'alliages avec de l'aluminium.
50 En effet, la Cour a déjà jugé que, d'une part, la mouture à différents degrés de finesse d'un produit de base ne saurait être considérée comme une transformation ou une ouvraison substantielle de celui-ci, dès lors qu'elle a uniquement pour effet de modifier la consistance de ce produit et sa présentation aux fins de son utilisation ultérieure, mais n'entraîne pas une modification qualitative importante du produit de base. D'autre part, le contrôle de qualité par triage auquel est soumis le produit moulu ainsi que le conditionnement de celui-ci répondent seulement aux exigences de la commercialisation du produit et n'affectent pas ses propriétés substantielles (voir, en ce qui concerne la détermination d'origine de la caséine brute, arrêt Gesellschaft für Überseehandel, précité, point 7).
51 Il apparaît ainsi que le triage des blocs de silicium-métal, d'une part, ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage de celui-ci, d'autre part, ne peuvent pas être considérés comme des opérations susceptibles de conférer l'origine au silicium-métal.
52 S'agissant, en second lieu, des opérations de purification et de broyage d'un produit, il ressort des notes introductives que ces deux opérations peuvent conférer l'origine au produit faisant l'objet de ces opérations, et ce même en l'absence de changement de sous-position tarifaire de celui-ci. Il en irait ainsi, selon les termes de la note introductive n° 3, de la purification si celle-ci est effectuée à un stade de fabrication du produit au cours duquel sont éliminées au moins 80 % des impuretés existantes. Il en irait de même, en vertu de la note introductive n° 4, du broyage lorsqu'il correspond à la réduction volontaire et contrôlée, autrement que par le simple concassage, du produit en particules présentant des caractéristiques physiques ou chimiques différentes des matériaux précurseurs.
53 À cet égard, il importe de constater que les critères résultant des notes introductives nos 3 et 4 permettent de tenir compte de la modification qualitative importante des propriétés du silicium, de la distinction objective et réelle entre produit de base et produit transformé ainsi que de la destination du silicium. Ils sont, dès lors, conformes à la jurisprudence rappelée aux points 45 à 47 du présent arrêt. Étant donné que lesdits critères ne modifient pas la portée de l'article 24 du Code des douanes, le recours à ceux-ci est justifié dans les circonstances de l'affaire au principal.
54 Toutefois, la juridiction de renvoi relève que les critères prévus par les notes introductives nos 3 et 4 ne sont pas remplis dans l'affaire au principal, car il n'est ni prouvé que l'opération de purification en cause au principal aurait éliminé 80 % des impuretés existantes ni possible de constater que le broyage en cause au principal correspond à la réduction volontaire et contrôlée des blocs de silicium en particules. Dans ces conditions, les opérations de purification et de broyage du silicium, telles qu'elles ont été effectuées en Inde, ne constituent pas une transformation ou une ouvraison substantielle, au sens de l'article 24 du Code des douanes, permettant de regarder le produit obtenu comme étant originaire de l'État dans lequel ont eu lieu ces opérations.
55 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que le triage, le broyage et la purification de blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage, tels qu'effectués dans l'affaire au principal, ne constituent pas une transformation ou une ouvraison conférant l'origine, au sens de l'article 24 du Code des douanes.
Sur la seconde question
56 Dans l'hypothèse où le silicium-métal en cause au principal est considéré comme étant originaire de Chine, la juridiction de renvoi s'interroge, par sa seconde question, sur la validité du règlement nº 398-2004. Plus particulièrement, elle s'interroge sur la question de savoir si, d'une part, le Conseil a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur une prémisse erronée dans l'établissement de l'existence du préjudice causé à l'industrie communautaire et, d'autre part, si le maintien du taux du droit antidumping de 49 % par le règlement n° 398-2004 est compatible avec l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base.
Observations liminaires
57 Il convient de relever, en premier lieu, que, par sa question, la juridiction de renvoi a uniquement considéré comme nécessaire, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, de demander à la Cour un contrôle de validité du règlement n° 398-2004 en ce qui concerne l'existence du préjudice causé à l'industrie communautaire et le maintien du taux du droit antidumping par ce règlement.
58 Hoesch estime que le règlement n° 398-2004 est invalide au motif, d'une part, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'établissement du lien de causalité entre les importations d'origine chinoise et le préjudice subi par l'industrie communautaire ainsi que, d'autre part, du dépassement du délai de procédure dans le réexamen des mesures antidumping.
59 Selon une jurisprudence constante, la procédure établie à l'article 267 TFUE est fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, de sorte qu'il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., C-305-05, Rec. p. I-5305, point 18).
60 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'étendre l'examen de la validité du règlement n° 398-2004 au regard des motifs non visés par la juridiction de renvoi (voir, par analogie, arrêt Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a., précité, points 17 à 19).
61 Il convient de rappeler, en second lieu, que, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions communautaires disposent d'un large pouvoir d'appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu'elles doivent examiner (arrêt du 27 septembre 2007, Ikea Wholesale, C-351-04, Rec. p. I-7723, point 40 et jurisprudence citée).
62 Il est en outre de jurisprudence constante que la détermination de l'existence d'un préjudice causé à l'industrie communautaire suppose l'appréciation de situations économiques complexes et le contrôle juridictionnel d'une telle appréciation doit ainsi être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir arrêts Ikea Wholesale, précité, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que du 28 février 2008, AGST Draht- und Biegetechnik, C-398-05, Rec. p. I-1057, point 34).
63 C'est au regard des considérations qui précèdent qu'il convient d'examiner la validité du règlement n° 398-2004.
Sur l'établissement du préjudice causé à l'industrie communautaire
64 La juridiction de renvoi observe, en premier lieu, que les doutes qu'elle éprouve à l'égard de la validité du règlement n° 398-2004 ont pour origine l'arrêt du Tribunal du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil (T-107-04, Rec. p. II-669), par lequel celui-ci a annulé l'article 1er du règlement (CE) n° 2229-2003 du Conseil, du 22 décembre 2003, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de silicium-métal originaire de Russie (JO L 339, p. 3), au motif notamment que le Conseil a commis des erreurs manifestes d'appréciation dans l'établissement du préjudice causé à l'industrie communautaire. La juridiction de renvoi souligne que le règlement annulé par cet arrêt portait sur les mêmes périodes d'enquête et de référence que celles relatives au règlement nº 398-2004 et que l'évolution économique du marché communautaire du silicium est identique pour ces deux règlements, de sorte que le règlement nº 398-2004 devrait être annulé pour les mêmes motifs.
65 À cet égard, il convient de constater que ces deux règlements se distinguent sur un point essentiel. En effet, le règlement n° 2229-2003 a institué pour la première fois des droits antidumping sur les importations de silicium-métal originaire de Russie et a été arrêté à l'issue d'une première enquête menée au titre de l'article 5 du règlement de base. Le Conseil était, dès lors, tenu d'établir l'existence d'un préjudice causé à l'industrie communautaire par lesdites importations. En revanche, le règlement nº 398-2004 maintient des mesures antidumping sur les importations de silicium originaire de Chine, mesures qui sont en vigueur depuis l'année 1990, et a ainsi été adopté à la suite d'un réexamen effectué au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. À cet égard, il convient de rappeler qu'une procédure de réexamen est, en principe, objectivement différente de celle de l'enquête initiale, qui est régie par d'autres dispositions du même règlement [arrêt du 27 janvier 2005, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, C-422-02 P, Rec. p. I-791, point 49].
66 En effet, la différence objective existant entre ces deux procédures réside dans le fait que les importations soumises à une procédure de réexamen sont celles ayant déjà fait l'objet de l'institution de mesures antidumping définitives et à l'égard desquelles il a, en principe, été apporté suffisamment d'éléments de preuve pour établir que la suppression de ces mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. En revanche, lorsque des importations sont soumises à une enquête initiale, l'objet de celle-ci est précisément de déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué, même si l'ouverture d'une telle enquête suppose l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'engagement d'une telle procédure [arrêt Europe Chemi-Con (Deutschland)/Conseil, précité, point 50].
67 Il résulte en effet de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base que le maintien des mesures antidumping au-delà de la date à laquelle elles arrivent normalement à expiration n'est possible que lorsqu'il a été établi, lors d'un réexamen, que l'expiration des mesures "favoriserait la continuation ou de la réapparition du dumping et du préjudice". Il s'ensuit que les constatations effectuées par le Tribunal dans l'arrêt Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, précité, quant à l'existence d'un préjudice dans le cadre de l'examen de la validité du règlement n° 2229-2003 sont, en tant que telles, sans pertinence pour apprécier la validité du règlement n° 398-2004.
68 En second lieu, la juridiction de renvoi estime qu'il existe une contradiction entre, d'une part, la deuxième phrase du soixante et onzième considérant du règlement nº 398-2004, selon laquelle le volume des ventes et la part de marché de l'industrie communautaire ont "stagné" après l'année 2000, et, d'autre part, les indications relatives au volume des ventes ainsi qu'à la part de marché de l'industrie communautaire, qui figurent dans les tableaux 6 et 8 du préambule dudit règlement.
69 À cet égard, il convient de rappeler, d'abord, qu'il résulte dudit tableau 6 que, entre l'année 1998 et l'année 2000, les ventes de silicium de l'industrie communautaire ont augmenté de 54 %, alors que, entre l'année 2000 et la période d'enquête, ces ventes ont enregistré une progression d'environ 2,1 %. De plus, le tableau 8 de ce règlement indique que la part de marché détenue par l'industrie communautaire est passée de 29,8 % à 34,3 % entre l'année 1998 et l'année 2000 et de 34,3 % à 36,7 % entre l'année 2000 et la période d'enquête.
70 Il en résulte que, s'il est exact que le volume des ventes de silicium et la part de marché détenue par l'industrie communautaire ont augmenté pendant la période d'enquête, il n'en demeure pas moins que, compte tenu d'une hausse importante du volume des ventes entre l'année 1998 et l'année 2000, à savoir 54 %, l'industrie communautaire a cessé d'évoluer depuis l'année 2000 et peut ainsi être considérée comme stagnante. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction entre, d'une part, les tableaux 6 et 8 du préambule du règlement nº 398-2004 et, d'autre part, le soixante et onzième considérant dudit règlement.
71 Il y a lieu de relever, ensuite, qu'il ressort du soixante-douzième considérant du règlement nº 398-2004, dont la teneur n'est pas contestée, que, depuis l'année 2000, aucune amélioration notable n'a été observée dans l'évolution de l'industrie communautaire. De même, le soixante-treizième considérant de ce règlement, également non contesté, énonce que, entre l'année 2000 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée et est devenue particulièrement délicate et vulnérable au cours de la période d'enquête.
72 Enfin, en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2496-97, le taux du droit antidumping définitif applicable aux importations de silicium-métal originaire de Chine, avant dédouanement, était de 49 %. Dès lors, il est vraisemblable que les parts de marché des importations chinoises de silicium étaient moins importantes que ce qu'elles auraient été en l'absence d'imposition des droits antidumping. Dans ce contexte, dès lors qu'il découle du soixante-quatorzième considérant du règlement n° 398-2004, dont la teneur n'est pas contestée, que le volume des importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping a considérablement augmenté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et la fin de la période d'enquête, et qu'il est probable que, sans les mesures antidumping alors en vigueur, des volumes nettement supérieurs du produit considéré auraient été déversés sur le marché de la Communauté à des prix très bas, inférieurs aux prix de l'industrie communautaire, le Conseil a conclu, à juste titre, à l'existence d'un risque élevé pour l'industrie communautaire en cas d'importations chinoises de silicium en l'absence d'imposition de droits antidumping.
73 Dans ces conditions, le Conseil n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il a conclu à la probabilité de la réapparition d'un préjudice pour l'industrie communautaire en cas de suppression des mesures antidumping.
Sur le maintien du taux du droit antidumping
74 La juridiction de renvoi demande si le maintien du taux du droit antidumping à 49 %, par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 398-2004, est compatible avec l'article 9, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base, alors que la marge de dumping, qui était de 68,1 % selon le vingt-quatrième considérant du règlement n° 2496-97, n'était plus que de 12,5 % en vertu du vingt-septième considérant du règlement n° 398-2004.
75 Hoesch a fait valoir, à cet égard, que, selon l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, lequel s'applique également aux réexamens en vertu de l'article 11, paragraphe 5, dudit règlement, il est interdit de fixer un taux de douane supérieur à la marge antidumping.
76 Il y a lieu de relever que, ainsi que cela est indiqué aux points 66 et 67 du présent arrêt, dans le cadre du réexamen des mesures antidumping parvenant à expiration, effectué au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les autorités communautaires ont uniquement à établir si l'expiration de ces mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, auquel cas lesdites mesures seraient maintenues. Dans le cas contraire, les mesures antidumping sont abrogées. Cette affirmation est confirmée par le libellé de l'article 11, paragraphe 6, dudit règlement, selon lequel, si les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 de cet article, tandis qu'il ressort dudit paragraphe 6 que les mesures peuvent être non seulement abrogées et maintenues, mais aussi modifiées en vertu des paragraphes 3 et 4 dudit article. Par conséquent, un réexamen des mesures parvenant à expiration ne peut pas entraîner la modification des mesures en vigueur.
77 Par ailleurs, l'article 9, paragraphe 4, dernière phrase, du règlement de base prévoit une exigence selon laquelle le montant du droit antidumping "ne doit pas excéder la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire". Or, eu égard à l'économie générale et aux objectifs du système dans lequel s'insère cet article, celui-ci n'a pas vocation à s'appliquer à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent du présent arrêt, les autorités communautaires ne peuvent, dans le cadre du réexamen des mesures antidumping effectué au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, que maintenir ou abroger lesdites mesures.
78 En l'occurrence, les autorités communautaires ont conclu, à l'issue de ce réexamen, que l'expiration des mesures antidumping entraînerait probablement la réapparition du préjudice. Le Conseil a dès lors, à juste titre, et conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 6, du règlement de base, décidé de maintenir le taux du droit antidumping à 49 %.
79 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que l'examen de celle-ci n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement n° 398-2004.
Sur les dépens
80 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (troisième chambre) dit pour droit:
1) Le triage, le broyage et la purification des blocs de silicium ainsi que le tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de silicium résultant du broyage, tels qu'effectués dans l'affaire au principal, ne constituent pas une transformation ou une ouvraison conférant l'origine au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire.
2) L'examen de la seconde question posée par la juridiction de renvoi n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement (CE) n° 398-2004 du Conseil, du 2 mars 2004, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine.