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Décisions

ADLC, 21 janvier 2010, n° 10-DCC-06

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société Thémis Grains par le groupe coopératif Unéal

ADLC n° 10-DCC-06

21 janvier 2010

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 15 décembre 2009, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Thémis Grains par le groupe coopératif Unéal, formalisée par un protocole d'accord approuvé par les conseil d'administration des coopératives Unéal (30 octobre 2009), Ax'ion (14 octobre 2009), Capafrance (4 novembre 2009), Céréna (29 octobre 2009), Force 5 (5 novembre 2009) et Océal (4 novembre 2009) ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

A. PRÉSENTATION DES ENTREPRISES CONCERNÉES

1. La coopérative Unéal est une société coopérative agricole qui compte environ 12 000 agriculteurs coopérateurs repartis sur plusieurs départements. Unéal a pour principales activités la collecte d'animaux destinés à l'abattage, la collecte et la commercialisation, via la société Graineurop, des céréales produites par ses agriculteurs associés, ainsi que la distribution, auprès de ces derniers, de produits de l'agrofourniture (semences, produits phytosanitaires, engrais...). Par ailleurs, Unéal est également active dans le domaine de la production et de la commercialisation d'aliments destinés à l'alimentation animale, ainsi que dans la distribution grand public de produits de jardinage, bricolage et aménagements extérieurs.

2. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par la CAC au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 819 millions d'euro, dont 609 millions en France.

3. Thémis Grains est une société d'intérêt collectif agricole (SICA) dont le capital, antérieurement à la présente opération, était détenu à hauteur de 23 % par la coopérative Océal, de 23,03 % par la coopérative Céréna, de 23 % par la coopérative Ax'ion, de 5 % par la coopérative Force 5, de 5 % par la coopérative Capafrance et de 20,91 % par la société BENP, le reste étant détenu par des agriculteurs. Thémis grain a pour principale activité la commercialisation des productions de ses actionnaires, à savoir des céréales non biologiques (blé tendre, orge, maïs, seigle, triticale et avoine), des oléagineux non biologiques (colza et tournesol) et des protéagineux non biologiques (pois et féveroles).

4. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par Thémis Grains au 30 juin 2009, dernier exercice clos, s'élève à 343 millions d'euro, dont 259 millions en France.

B. PRÉSENTATION DE L'OPÉRATION

5. Selon les termes du protocole d'accord, le groupe coopératif Unéal d'une part et les coopératives Océal, Céréna, Ax'ion, Force 5 et Capafrance d'autre part, envisagent de regrouper leur activité de commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux au sein d'une structure dénommée " Cérémis " ayant le statut d'union de coopératives agricoles. Ce regroupement se traduira par la fusion des sociétés Graineurop (filiale du groupe coopératif Unéal) et Thémis Grains, dont le capital est notamment détenu par Océal, Céréna, Ax'ion, Force 5 et Capafrance. Il convient de préciser que les membres de l'union Cérémis seront tenus de livrer à celle-ci la totalité de leur production de céréales, oléagineux et protéagineux.

6. De plus, d'après le protocole d'accord, à l'issue de l'opération envisagée, les voix au sein des assemblées générales de l'union Cérémis seront réparties entre, d'une part, le groupe coopératif Unéal qui détiendra 50 % des voix et, d'autre part, les actionnaires de Thémis Grains à savoir Océal (13,64 % des voix), Céréna (13,64 % des voix), Ax'ion (9,09 % des voix), Force 5 (9,09 % des voix), et Capafrance (4,54 % des voix) (1). Il est en outre prévu que la société BENP sorte du capital de Thémis Grains à l'occasion de l'opération.

7. D'après le projet de statuts de l'union Cérémis, lors des assemblées générales ordinaires, les décisions seront adoptées à la majorité des suffrages exprimés. En revanche, les décisions faisant l'objet d'une assemblée générale extraordinaire, à savoir les décisions portant sur la modification des statuts, la dissolution ou la fusion de l'union, seront prises à la majorité des deux tiers.

8. Toujours selon le projet de statuts, l'union Cérémis sera administrée par un directoire dont les membres seront nommés par le conseil de surveillance, lui-même composé d'associés coopérateurs élus par décision de l'assemblée générale ordinaire. Sur ce point il peut être précisé que, ainsi que le prévoit le protocole d'accord, le premier conseil de surveillance de l'union Cérémis, dont les décisions sont prises à la majorité (le président du conseil, ayant une voix prépondérante), sera composé de 6 mandataires avec voix délibérative, soit un mandataire désigné par la coopérative Céréna, un mandataire désigné par les coopératives Océal, Force 5 et Capafrance " agissant ensemble ", un mandataire désigné par la coopérative Ax'ion et trois mandataires désignés par le groupe coopératif Unéal.

9. S'agissant du contrôle de l'union Cérémis, les parties soutiennent que celui-ci sera conjointement exercé par le groupe coopératif Unéal d'une part et, d'autre part, par les coopératives Océal, Céréna, Ax'ion, Force 5 et Capafrance. Le raisonnement exposé par les parties quant au contrôle de Cérémis s'appuie sur la nomination du président du premier conseil de surveillance de la nouvelle entité par les associés de Thémis Grains, sur la composition du premier directoire de Cérémis (dont deux membres sur cinq appartiennent au groupe Unéal, les décisions étant prises à la majorité des deux tiers) ainsi que sur l'existence d'" intérêts communs suffisamment puissants les conduisant à ne pas s'opposer les uns aux autres dans l'exercice de leurs droits " (2).

10. S'agissant de la présidence du conseil de surveillance, s'il est vrai que ce rôle sera assumé lors de la création de Cérémis par un associé de Thémis Grains, il convient cependant de relever que, selon les statuts de l'union, le président du conseil de surveillance est élu pour seulement un an parmi les mandataires de ses membres, ces derniers étant désignés par décision ordinaire de l'assemblée des associés, au sein de laquelle le groupe Unéal est majoritaire.

11. S'agissant de la composition du premier directoire de l'union Cérémis, il convient de noter d'une part que le groupe Unéal sera, au sein de celle-ci, la seule entité détenant une minorité de blocage et que, d'autre part, les membres du directoire seront par la suite nommés par le conseil de surveillance, lui-même composé d'associés coopérateurs élus par décision de l'assemblée générale ordinaire au sein de laquelle, encore une fois, le groupe Unéal est majoritaire.

12. S'agissant des " intérêts communs ", les parties indiquent que les coopératives Océal, Céréna et Ax'ion détiennent toutes trois des participations dans les unions Thémis et Thémis Agro Industrie. En outre, les coopératives Océal, Force 5 et Capafrance possèdent, l'intégralité du capital de l'union Synergis et la majorité du GIE Synergis Management. Cependant, il convient de noter que l'union Thémis est une structure dormante qui n'a pas eu d'activité en 2009 et que l'union Thémis Agro Industrie est une structure financière qui détient indirectement des participations minoritaires dans la société Syral, qui exploite des amidonneries ainsi que dans la société DVO " Distillerie de la Vallée de l'Oise " ayant pour objet la fabrication de vodka, en phase de démarrage. En outre il peut être relevé que l'union Synergie est propriétaire d'un séchoir à Mesnil en Thele ainsi que de deux silos nouvellement créés et que le GIE Synergis Management, mis en place dans un souci d'optimisation des coûts, regroupe les services comptables, administratifs, financiers, informatiques et ressources humaines de ses membres. Etant considéré le faible enjeu stratégique que peuvent représenter ces différents actifs, il ne peut être considéré que les participations détenues par les coopératives Océal, Céréna, Ax'ion, Force 5 et Capafrance au sein des entités précitées puissent générer des intérêts communs suffisamment puissants pour les conduire à ne pas s'opposer les unes aux autres dans l'exercice de leurs droits et qualifier un contrôle conjoint tel que défini par l'Autorité de la concurrence dans ses lignes directrices. A titre surabondant il peut être rappelé que la Commission européenne précise, au paragraphe (76) de sa communication consolidée (3), que la démonstration d'une action collective sur la base d'intérêts communs est très exceptionnelle.

13. Les parties soulignent aussi que selon le protocole d'accord, les coopératives Unéal, Océal, Céréna, Ax'ion, Force 5 et Capafrance " s'engagent à revoir dès que nécessaire la pondération des voix [au sein de l'union Cérémis], de telle manière que la répartition soit toujours à parité entre les actionnaires de Thémis Grains et les actionnaires de Graineurop ". Cependant, en l'absence de pacte d'actionnaires, cet engagement ne garantit pas une action collective des coopératives Océal, Céréna, Ax'ion, Force 5 et Capafrance (i.e. les actionnaires de Thémis Grains) au sein de l'union Cérémis.

14. Par conséquent, il découle de ce qui précède qu'à l'issue de l'opération envisagée, le groupe coopératif Unéal détiendra le contrôle exclusif de l'union Cérémis, au sens du droit des concentrations.

15. Par ailleurs, concomitamment à la création de l'union Cérémis, les coopérative Océal, Céréna, Ax'ion, Force 5 et Capafrance cèderont au groupe coopératif Unéal, une partie des actions qu'elles détiennent dans la société Thémis Trading, créée le 1er juillet 2009 et dont le capital est actuellement distribué de la manière suivante : Océal (30,67 %), Céréna (24,83 %), Ax'ion (22,33 %), Force 5 (14,5 %) et Capafrance (6,17 %) le reste étant détenu par Thémis Grains. Ainsi, Unéal détiendra ex post 37,8 % des droits de vote au sein des assemblées générales de la société précitée.

16. D'après les statuts de la société Thémis Trading, les décisions dites extraordinaires, " relatives à l'augmentation ou à la réduction de capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société et sa transformation ", sont prises à la majorité des deux tiers. Toute autre décision, qualifiée d'ordinaire, requière pour être adoptée, la majorité simple des voix. Il découle de ce qui précède que le groupe coopératif Unéal ne détiendra pas, à l'issue de l'opération projetée, un droit de veto portant sur des décisions stratégiques et excédant les droits normalement consentis aux actionnaires minoritaires pour protéger leurs intérêts financiers. Par conséquent, la cession d'actions de Thémis Trading à Unéal ne peut être considérée comme constituant une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

17. Au vu de ce qui précède, la présente opération s'analyse donc comme l'acquisition par le groupe coopératif Unéal du contrôle exclusif de la société Thémis Grains à l'occasion de la création de l'union Cérémis. L'opération notifiée constitue ainsi une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

18. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au point I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

19. L'opération emporte un chevauchement d'activité dans le secteur de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux.

A. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

1. LES MARCHÉS DE PRODUITS

20. La pratique décisionnelle nationale (4), tout en laissant la question ouverte, considère qu'il existe un marché pertinent par type de céréales, oléagineux et protéagineux. Elle distingue par ailleurs le blé dur du blé tendre au motif que les usages de ces deux céréales sont différents : le blé dur est utilisé en semoulerie tandis que le blé tendre sert essentiellement en meunerie et en alimentation animale.

21. En outre, les autorités de concurrences (5) ont considéré qu'il pouvait être envisagé de distinguer des segments incluant uniquement les céréales, oléagineux ou protéagineux d'origine biologique.

22. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la commercialisation de blé tendre, d'orge, de maïs, de colza, de pois et de féverole non biologiques.

2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

23. La pratique décisionnelle nationale (6), tout en laissant la question ouverte, considère que les marchés de la commercialisation des céréales, oléagineux et protéagineux, sont de dimension nationale, voire européenne.

24. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations à l'occasion de l'examen de la présente opération. Au cas d'espèce, l'analyse sera menée au niveau national et européen.

III. Analyse concurrentielle

A. LES MARCHÉS DE LA COMMERCIALISATION DE CÉRÉALES OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX

25. Sur les marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux, les parts de marché des parties en volume, pour la récolte 2008, sont présentées dans le tableau suivant (7) :

<emplacement tableau>

26. A l'issue de l'opération, les parts de marché nationales de la nouvelle entité s'agissant de la commercialisation de blé tendre, d'orge, de maïs, de colza et de pois non biologiques demeureront inférieure [5-10] %. Pour ce qui est de la commercialisation de féverole la part de marché nationale de Cérémis sera de [10-20] % soit [0-5] % pour Unéal et [10-20] % pour Thémis Grains. En outre, au niveau européen, la position de la nouvelle entité sera inférieure à [5-10] % quelque soit le type de céréales, oléagineux et protéagineux.

27. Les parties n'ont pas été en mesure de produire les parts de marché de leurs concurrents s'agissant de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux. Il peut être cependant noté que ces concurrents, dont certains sont de grands groupes coopératifs tel que Terrena ou des négociants tel que le groupe Soufflet, sont très nombreux.

28. Au vu de ce qui précède, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés de la commercialisation de céréales, oléagineux et protéagineux.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0127 est autorisée.

Notes :

1 Il convient également de préciser que parallèlement à la présente opération, il a été notifié à l'Autorité de la concurrence, le projet de fusion des coopératives Océal, Capafrance et Force 5.

2 Voir le paragraphe 40 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations.

3 Paragraphe (76) de la communication consolidée sur la compétence de la commission en vertu du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne du 16 avril 2008, rectifiée le 21 février 2009.

4 Voir les lettres du ministre de l'Economie n° C2008-94 du et n° C2008-112 précitées.

5 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 ainsi que la lettre du ministre de l'Economie n° C2008-94.

6 Voir la lettre du ministre de l'Economie n° C2008-112 ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-38 précitées.

7 Données obtenues auprès de France Agrimer et Stratégie Grain.