CA Rennes, 2e ch. com., 1 septembre 2009, n° 08-03535
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Hendrickx
Défendeur :
Team Ouest Immobilier (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Guillanton
Conseillers :
Mme Cocchiello, M. Christien
Avoués :
SCP Gautier-Lhermitte, SCP d'Aboville, de Moncuit Saint-Hilaire & Le Callonnec
Avocats :
Me Jan, Selarl Launay-Masse-Goaoc
Exposé du litige
La société Team Ouest Immobilier (société TOI) a pour objet les transactions immobilières, commerciales et industrielles, les transmissions, les rapprochements et implantations d'entreprises, la gestion et l'administration d'immeuble, d'appartement, maisons, bureaux, pas de porte, et la promotion immobilière l'aménagement, la décoration la rénovation de commerces, établissements industriels, de maisons et d'appartements...
Après avoir effectué un stage, Monsieur Hendrickx a signé avec la société Team Ouest Immobilier un contrat d'agent commercial, le 1er octobre 2002.
Lui reprochant la violation de son engagement de non-concurrence, la société Team Ouest Immobilier a rompu le contrat. La résiliation a été portée à sa connaissance le 14 novembre 2003.
Monsieur Hendrickx a saisi le conseil de prud'hommes, qui, par jugement du 13 octobre 2004, désormais définitif, a estimé qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société TOI et Monsieur Hendrickx, et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 6 mai 2008, le Tribunal de grande instance de Quimper a:
- condamné la société Team Ouest Immobilier à payer à Antoine Hendrickx la somme de 11 227,34 euro au titre des commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003,
- condamné Monsieur Hendrickx à payer à la société Team Ouest Immobilier les sommes de 3 392,09 euro au titre des frais de publicité et de gestion avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007, et la somme de 20 000 euro au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- ordonné la compensation des dettes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fait masse des dépens et condamné les parties à en supporter la moitié chacune.
Antoine Hendrickx a en a relevé appel.
Par conclusions du 7 novembre 2008, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, il demande à la cour de:
- confirmer le jugement qui a condamné la société TOI à lui payer la somme de 11 227,34 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société TOI de toutes ses demandes,
- condamner la société TOI à lui payer la somme de 3 000 euro, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société TOI aux dépens et dire que les dépens d'appel seront recouvrés par la SCP Gautier-l'Hermitte conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions du 13 février 2009 auxquelles il est expressément référence pour l'exposé complet de son argumentation, la société TOI demande de:
- confirmer le jugement sur la fixation des commissions dues à Monsieur Hendrickx,
- condamner Monsieur Hendrickx à lui payer la somme de 32 021,28 euro en réparation de son préjudice et celle de 3 392,09 euro au titre du solde des frais de publicité de location et de téléphone,
- prononcer la compensation entre les créances à hauteur de 11 227,34 euro et condamner Monsieur Hendrickx à payer la somme de 24 186,03 euro TTC,
- condamner Monsieur Hendrickx à lui payer la somme de 4 000 euro au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur Hendrickx en tous les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Sur ce
* Sur le paiement des commissions et les intérêts:
Si la société TOI ne conteste pas devoir les commissions fixées à la somme de 11 227,34 euro TTC, elle conteste en revanche la fixation des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2003, date de la saisine du Conseil de prud'hommes de Quimper.
Les intérêts au taux légal sur la somme due courent dès le jour où le débiteur a reçu une interpellation suffisante ; en l'espèce, faute de document pour justifier cette interpellation dès la saisine du conseil de prud'hommes, il convient de fixer le point de départ des intérêts au jour de la tentative de conciliation, soit le 17 décembre 2003.
Le jugement sera réformé sur le point de départ des intérêts.
* Sur le remboursement des frais de publicité et de gestion:
Selon les termes de l'avenant au contrat signé par les parties le premier octobre 2002, il était prévu que l'agent commercial contribue aux frais de publicité engagés par l'Agence chaque mois à hauteur de 150 euro HT par mois au minimum, à dater de sa première affaire réalisée, qu'il participe aux frais divers de gestion tels que les frais de téléphone et de loyer du bureau, soit une participation mensuelle globale aux frais de publicité et de gestion évaluée à 300 euro HT soit 358,80 euro TTC par mois, et que, pour certaines opérations, les parties puissent convenir entre elles d'une participation supérieure, moyennant certains avantages.
La demande de la société TOI porte sur la somme de 3 392,09 euro outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007. Monsieur Hendrickx soutient s'en être acquitté, ne devoir tout au plus que la somme de 791,15 euro et expose que les factures ne sont pas justifiées.
Il apparaît toutefois qu'une participation forfaitaire minimale aux frais engagés par la société TOI a été prévue dans le contrat et acceptée par les parties de sorte qu'il appartient alors à Monsieur Hendrickx de justifier qu'il s'est acquitté des sommes mensuellement dues, ce qu'il ne fait pas et ce qui ne peut être établi à la lecture des documents produits par la société TOI.
Il doit être condamné au paiement de la somme de 3 392,09 euro, correspondant aux sommes dues depuis le mois de décembre 2002 jusqu'à la résiliation de la convention; le montant réclamé par la société TOI est inférieur à ce que le contrat prévoit forfaitairement.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2007, date à laquelle la demande a été portée à la connaissance de Monsieur Hendrickx par voie de conclusions.
* Sur la violation de la clause de non-concurrence et sa réparation:
L'article 2 du contrat d'agent commercial précise que l'agent commercial ne peut accepter la représentation directe ou indirecte d'une entreprise concurrente de celle de son mandant sans l'accord de ce dernier et qu'en cas de rupture de collaboration avec le mandant, quel qu'en soit le motif et l'auteur, l'agent s'interdit d'exercer directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, toute activité susceptible de concurrencer son mandant.
Selon les documents versés aux débats, il apparaît que Monsieur Hendrickx a créé une société qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper le 20 mai 2003, la SCCV Odet Atlantique, qui a pour activité " l'acquisition de terrains, la construction d'immeubles sur lesdits terrains, la vente en totalité ou par fractions des immeubles construits, avant ou après leur achèvement, accessoirement : la location totale ou partielle des immeubles." Monsieur Hendrickx en est le gérant.
Par ailleurs, il apparaît que, lors de son interpellation, le 13 octobre 2003, sur le stand des "Maisons Atlantide" à la foire exposition de Pont-l'Abbé par Maître Morvan, huissier de justice, Monsieur Hendrickx a indiqué qu'il avait besoin d'une seconde carte et a indiqué qu' "en cas de contrat de vente d'un produit par Maisons Atlantide par ses soins, il aurait fait en sorte que la vente des biens immobiliers possédés par l'acheteur au moment de la négociation revienne à la SARL Team Ouest".
Monsieur Hendrickx soutient que la société TOI connaissait l'existence d'un contrat d'agent commercial signé avec la société CMC (Maisons Atlantide) et verse aux débats l'attestation d'un autre agent commercial, Monsieur Plumereau, qui aurait été dans une situation similaire à la sienne. Aucun élément du débat ne permet toutefois de dire que la situation de Monsieur Hendrickx aurait été identique à celle du témoin et aurait été connue et acceptée de la société TOI.
Il apparaît que Monsieur Hendrickx a violé les dispositions contractuelles à double titre : il n'a pas informé son mandant et obtenu son accord, il a exercé une activité similaire à celle de son mandant pour le compte d'un tiers, la société CMC (Maisons Atlantide) et pour son propre compte, par l'intermédiaire de la société SCCV Odet Atlantique. Il a manifestement violé la clause de non-concurrence que son contrat comportait.
L'article 2 du contrat prévoit que l'agent commercial doit, en cas d'infraction, à titre de clause pénale, une indemnité fixée au montant des commissions qu'il a perçues pendant les douze mois précédant la résiliation du contrat.
Il est soutenu que la société TOI ne souffre d'aucun préjudice à la suite de la violation par Monsieur Hendrickx de son obligation de non-concurrence, et qu'il n'y a donc pas lieu à appliquer cette clause.
En l'espèce, le contrat signé entre les parties explique l'existence de la clause de non-concurrence qui a " pour seul but de sauvegarder les intérêts légitimes de son mandant ", sans toutefois nuire à l'agent commercial qui a un engagement limité dans l'espace et dans le temps, rappelle que l'agent commercial doit " veiller aux intérêts du mandant, et agir de bonne foi "... Il est incontestable que la violation peu après la signature du contrat, pendant la durée du contrat et après la résiliation du contrat cause un préjudice à la société TOI.
La clause pénale a pour but à la fois de réparer le préjudice subi en raison de l'inexécution par le débiteur de son obligation et également de contraindre le débiteur à exécuter l'obligation. Si elle révèle un caractère indemnitaire, elle doit avoir également un effet dissuasif.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas que la clause soit manifestement excessive.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société TOI.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en ses prétentions, Monsieur Hendrickx supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La décision des premiers juges sur ce point doit être confirmée.
Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le point de départ des intérêts sur la somme de 11 227,34 euro dues au titre des commissions par la société TOI et sur le quantum de la somme due au titre de la clause pénale, Statuant à nouveau, Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 11 227, 34 euro à compter du 17 décembre 2003, Condamne Monsieur Hendrickx à payer à la société TOI la somme de 32 021,34 euro au titre de la clause pénale, Confirme le jugement pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Hendrickx aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.